COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 27 OCTOBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/12865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBGH
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF-DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
- SARL [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05544.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [O] [P]
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) à compter du 15 janvier 2003 en sa qualité de gérant de la SARL [3].
Le 15 avril 2017, la caisse du RSI et l'URSSAF ont notifié à M. [P] une mise en demeure d'avoir à payer au RSI la somme de 3.676 euros représentant les cotisations et des majorations de retard afférentes aux 1er trimestre 2017.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable du RSI qui, par décision du 6 juin 2017 a rejeté sa contestation.
Par courrier envoyé le 21 juillet 2017 et reçu au greffe du tribunal le 24 juillet 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours de M. [P] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 6 juin 2017,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI en date du 6 juin 2017,
-condamné M.[P] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 879 euros restant due sur les cotisations (691 euros) et sur les majorations de retard (188 euros) afférentes au 1er trimestre 2017, somme augmentée des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement complet des cotisations,
- condamné M. [P] aux dépens et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution du présent jugement ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-débouté l'URSSAF PACA de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 1er septembre 2021, la SARL [3], a interjeté appel de cette décision.
Il a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 6 octobre 2022 pour permettre à la SARL [3] de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office.
A l'audience du 6 octobre 2022, l'appelante est représentée par son gérant, M. [P].Oralement, l'appelante demande à la cour que son appel soit déclaré recevable et que le jugement soit infirmé aux motifs que l'appel est possible lorsque le litige porte sur des contributions CSG-CRDS et que le calcul des montants réclamés par l'URSSAF n'est pas cohérent dans la mesure où le montant réclamé est réduit à chaque audience. Elle ne répond pas sur la fin de non recevoir soulevée par la cour et tenant à sa qualité pour former appel.
L'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur conclut oralement que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de M. [P] au motif que la SARL qui n'était pas partie à la procédure en première instance, n'a pas qualité pour former appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En outre, en vertu des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert à celui qui a intérêt à agir et était partie à la procédure de première instance.
En l'espèce, par déclaration adressée par courrier recommandé au greffe de la cour, la société [3] a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans un litige opposant M. [P] à l'URSSAF.
Bien que M. [P] ait la qualité de gérant de la SARL [3], et qu'il ait été condamné au paiement de cotisations à ce titre, la société, qui a une personnalité juridique distincte de la personne physique de son gérant, n'a pas qualité pour agir au nom de celui-ci.
En outre la SARL [3] n'étant pas partie au procès en première instance, puisque M. [P] y était défendeur en son nom propre et non en qualité de représentant de la société, elle n'a pas intérêt à agir en appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
La SARL [3], succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'appel.
Le GreffierLe Président