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27/10/2022 | FRANCE | N°21/11104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 21/11104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/













N° RG 21/11104 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JV







[S] [P]





C/



S.A. TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE ANCIENN EMENT DENOMEE TOTAL DIRECT ENERGIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Annabelle DEGRADO



Me Velislava LUCHEVA














Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 002625.





APPELANT



Monsieur [S] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] exerç...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/

N° RG 21/11104 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JV

[S] [P]

C/

S.A. TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE ANCIENN EMENT DENOMEE TOTAL DIRECT ENERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Annabelle DEGRADO

Me Velislava LUCHEVA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 002625.

APPELANT

Monsieur [S] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] exerçant à titre individuel anciennement sous l'enseigne CASTELLANO

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010726 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN- PROVENCE)

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS et Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Un contrat de fourniture d'électricité a été conclu entre monsieur [S] [P] qui exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne « CASTELLANO » et la société TOTAL DIRECT ENERGIE le 22 octobre 2018.

Par acte du 8 mars 2021, la société TOTAL DIRECT ENERGIE a fait assigner monsieur [S] [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme en principal de 6.184,44 euros au titre de deux factures d'électricité impayées et d'une facture de résiliation .

Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence a :

- Condamné monsieur [S] [P] à payer à la société TOTAL DIRECT ENERGIE la somme de 6.184,44 euros à titre de provision, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures,

- Condamné [S] [P] à payer à société TOTAL DIRECT ENERGIE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Condamné [S] [P] à payer à société TOTAL DIRECT ENERGIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2021.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, monsieur [S] [P] demande à la cour de :

- Réformer l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2021 en ce qu'elle a :

- Condamné Mr [P] [S] à payer à TOTAL DIRECT ENERGIE (SA) la somme de 6184,44 euros à titre de provision, avec intérêts au taux de fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures

- Condamné Mr [P] [S] à payer à TOTAL DIRECT ENERGIE (SA) la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

- Condamné Mr [P] [S] à payer à TOTAL DRECT ENERGIE (SA) la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamné Mr [P] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros, dont T.V.A, 6,78 euros.

Statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [P] [S] n'est pas redevable des sommes réclamées par la S.A TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE Anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE, au titre des factures impayées à compter du 21 juin 2019, date de congé du bail et fin d'exploitation du commerce de vente de restauration rapide CASTELLANO PIZZA, soit de la somme de 6.184,84 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal, de l'indemnité de recouvrement de 120 euros.

DÉBOUTER la S.A TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE Anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la S.A TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE Anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE à payer à M. [S] [P] la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

Il soutient que le bail consenti à la société CASTELLANO PIZZA dont il était gérant, a pris fin le 21 juin 2019, date à laquelle la société a cessé son activité, le local ayant été repris par la société KING OF FOOD, de sorte qu'il n'est pas redevable des sommes demandées. Il précise que depuis cette cessation d'activité, il se trouve sans emploi et perçoit la somme de 564,97 euros au titre du RSA.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE Anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE demande à la cour de :

- DECLARER mal fondé Monsieur [S] [P] en son appel,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

DEBOUTER Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes complémentaires,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER Monsieur [S] [P] à la somme de 4.776 euros au titre des consommations antérieures au 21 juin 2019 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [S] [P] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Gicqueau conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Elle relève que :

- le contrat de fourniture d'électricité conclu avec monsieur [S] [P], entrepreneur individuel, concerne un local sis [Adresse 2] et non pas [Adresse 3] où est domiciliée la société KING OF FOOD,

-monsieur [P] est toujours inscrit au registre du commerce et aucune cessation d'activité n'y est mentionnée,

-monsieur [P] n'a pas informé son fournisseur d'énergie de la fin du bail qu'il invoque et n'a pas adressé de courrier de résiliation du contrat qui pouvait être résilié à tout moment, avant le 25 septembre 2019,

- la résiliation ayant été faite uniquement le 25 septembre 2019. Les factures dont le paiement est demandé correspondent bien à une fourniture d'électricité.

- monsieur [P] ne fait pas état des factures impayées antérieures au 21 juin 2019.

Elle s'oppose à la demande de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La contestation de l'obligation du créancier est sérieuse dès lors qu'existe une difficulté d'appréciation.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve peut être faite par tous moyens entre commerçants ou à l'égard des commerçants en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce.

Au cas présent, un contrat de fourniture d'électricité a été signé le 22 octobre 2018 entre la société DIRECT ENERGIE et monsieur [S] [P], exploitant sous l'enseigne « CASTELLANO PIZZA », le site de consommation étant [Adresse 2]. Aux termes de l'article 10 des conditions générales, le contrat peut être résilié à tout moment par le client en particulier en cas de cessation d'activité ou de déménagement, à la date souhaitée par le client, et au plus tard 30 jours après la demande faite à DIRECT ENERGIE. Aux termes de l'article 10.3, le client est responsable des consommations enregistrées jusqu'à la date de résiliation et sera redevable des sommes liées à l'exécution du contrat jusqu'à cette date.

La société DIRECT ENERGIE fait état d'une résiliation au 25 septembre 2019, et communique une facture de résiliation établie par elle en date du 12 octobre 2019.

Monsieur [S] [P] ne conteste pas utilement les consommations d'électricité antérieures au 21 juin 2019. Il soutient qu'il a cessé son activité en juin 2019, le bail des locaux dans lesquels il exerçait son activité ayant été pris le 21 juin 2019, et qu'il ne saurait être tenu des consommations du repreneur, la société KING OF FOOD.

A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats l'attestation du « service comptabilité gérance » de la société GARDANNE IMMOBILIER. Il y est indiqué que le bail portant sur le local [Adresse 3] a pris fin le 21 juin 2019, date à laquelle un repreneur dénommé la société « KING OF FOOD » serait rentré dans les lieux, et que monsieur [P] aurait cessé son activité.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d'apprécier la portée des engagements des parties et trancher une question dont dépend l'existence de l'obligation invoquée, ce qui relève d'un examen au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande, en son quantum limitée aux facturations antérieures au 21 juin 2019, au prorata de la moyenne mensuelle de consommation, soit 597 euros par mois, - ce chiffre ne faisant pas l'objet de contestations, soit à hauteur de la somme provisionnelle de 4.776 euros.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé, le quantum de la condamnation provisionnelle étant ramené à la somme susvisée.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de la cause imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 31 mai 2021, sauf à ramener le quantum de la condamnation provisionnelle à la somme en principal de 4.776 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE monsieur [S] [P] à payer à la société TOTAL DIRECT ENERGIE la somme de 4.776 euros à titre de provision

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE monsieur [S] [P] aux dépens recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/11104
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.11104 ?
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