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27/10/2022 | FRANCE | N°21/08965

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 21/08965


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/













N° RG 21/08965 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUQY







SAS LCPS BTP





C/



S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VALDONNE MATERIAUX





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Edouard BOUSQUET











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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00121.





APPELANTE



SAS LCPS BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/

N° RG 21/08965 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUQY

SAS LCPS BTP

C/

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VALDONNE MATERIAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Edouard BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00121.

APPELANTE

SAS LCPS BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VALDONNE MATERIAUX (SONOVAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2021 la société Sonovam, fournisseur de matériaux, a assigné la société LCPS BTP, entreprise du bâtiment, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir le règlement de diverses factures à hauteur de la somme de 25.895,69 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juin 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

-condamné la société LCPS BTP à payer, en deniers ou quittance, à la société Sonovam la somme provisionnelle de 25.895,69 euros toutes taxes comprises en principal et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

-rejeté tout surplus des demandes comme non justifié

--------------

Par acte du 16 juin 2021 la société LCPS BTP a interjeté appel de l'ordonnance.

--------------

Par ordonnance d'incident en date du 5 avril 2022 le président a :

-déclaré parfait le désistement par la société Sonovam de son incident en radiation,

-déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions au fond déposées par la société intimée Sonovam le 18 novembre 2021,

-débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que l'affaire sera clôturée par ordonnance en date du 1° septembre 2022 et évoquée à l'audience collégiale du 12 septembre 2022 à 14h00,

-mis les dépens de l'incident à la charge de la société Sonovam

---------------

Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LCPS BTP (SAS) fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse dès lors qu'elle conteste avoir passé commande auprès de la société Sonovam et conteste avoir reçu les marchandises faisant l'objet des factures réclamées.

La société LCPS BTP détaille ainsi les factures produites et soutient que ces factures contiennent des incohérences ou des omissions quant à leur signature, aux nom et prénom et tampon de la société.

Ainsi, la société appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance, de débouter la société Sonovam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la société Sonovam au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, dont distraction.

---------------

L'affaire a été retenue le 12 septembre 2022 et mise en délibéré au 27 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

En conséquence, au regard de l'ordonnance d'incident rendue le 5 avril 2022 ayant déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions au fond déposées par la société intimée Sonovam le 18 novembre 2021 les pièces communiquées par celle-ci sont également irrecevables.

Sur le paiement des factures :

En application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la plupart des bons de livraison sont signés et ne relèvent pas d'une contestation sérieuse, la société LCPS BTP se contentant de mettre en exergue les imprécisions de signatures non accompagnées du tampon de la société ou de l'identité du signataire, sans évoquer de falsification, et ce, alors que s'agissant de matériaux de construction, les marchandises ont pu être remises contre signatures à diverses personnes présentes au sein de l'entreprise.

En outre, la société LCPS BTP n'établit pas avoir émis la moindre contestation sur la livraison des marchandises à réception du courriel et de la lettre de rappel du 23 novembre 2019, et pas davantage à réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020 adressées par la société Sonovam.

Néanmoins, considérant que la société LCPS BTP justifie que certains bons de livraison de marchandises ne portent aucune signature permettant d'attester que celles-ci ont été réceptionnées et considérant que ces livraisons ne sont pas corroborés par des bons de commande, il y a lieu de juger que l'établissement des comptes définitifs relève du juge du fond en l'état de la contestation sérieuse concernant partie des factures invoquées par la société Sonovam, sauf meilleur accord des parties.

En conséquence, au vu des éléments susvisés, il y a lieu d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande en paiement formée par la société Sonovam à hauteur de la seule somme provisionnelle de 15.000 euros.

Sur les frais et dépens :

La société LCPS BTP conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les pièces communiquées par la société Sonovam en l'état de l'irrecevabilité de ses conclusions au fond,

Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné la société LCPS BTP à payer, en deniers ou quittance, à la société Sonovam la somme provisionnelle de 25.895,69 euros toutes taxes comprises en principal,

Statuant à nouveau,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Condamne la société LCPS BTP à payer à la société Sonovam la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre des factures impayées,

Dit que la société LCPS BTP conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/08965
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.08965 ?
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