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27/10/2022 | FRANCE | N°19/10307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 octobre 2022, 19/10307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 417













N° RG 19/10307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPYS







SARL GB





C/



Association LES MAS DE L'ETANG NG



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



SELARL CABINET HAWADIER-RUGG

IRELLO

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07945.



APPELANTE



SARL GB SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 417

N° RG 19/10307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPYS

SARL GB

C/

Association LES MAS DE L'ETANG NG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07945.

APPELANTE

SARL GB SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fanny MANADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIMEE

L'Association Syndicale Libre LES MAS DE L'ETANG, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Syndicat en exercice pris en la personne de son Président en exercice,domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL GB est propriétaire de plusieurs lots au sein du lotissement dénommé « Les Mas de l'Étang » situé [Adresse 2]. .

Après mise en demeure (valant commandement de payer) restée infructueuse, l'Association Syndicale Libre des propriétaires Les Mas de l'Étang a, par acte d'huissier du 12 août 2014, fait assigner la SARL GB en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

.22 754,31 € correspondant au solde débiteur, selon décompte arrêté en date des 23 juin et 4 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation

. 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive

.1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2017, la SARL GB a assigné l'ASL Les Mas de l'Étang, aux fins :

- principalement, de déclarer nulle et non avenue l'assemblée générale extraordinaire survenue le l8 juin 2016 et spécialement les articles 8, 9, 10, 12 -3° et 13 des statuts ;

subsidiairement, de déclarer nulles les résolutions n°4, 5, 16 et 24 de l'assemblée générale,

- outre condamnation de l'ASL au paiement de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures susvisées (n° unique RG 14/07945).

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la SARL GB, tirée de l'absence de mise en conformité des statuts de 1992 avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et a condamné la SARL GB au paiement de :

-la somme de 54 619,35 € à titre d'arriéré de cotisations et de frais de contentieux et de relances nécessaires demeurées impayées au 1er juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 (mise en demeure) sur la somme de 19 359,26 € sur la somme de 3 395,05 € à compter du 12 août 2014, (assignation) et pour le surplus soit la somme de 31 865,04 € à compter de la signification de la présente décision jusqu'à complet règlement,

-les intérêts capitalisés,

- la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

-la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejeté les autres demandes,

-condamné la SARL GB au dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration du 26 juin 2019, la SARL GB a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2020, la SARL GB sollicite :

-Validant la recevabilité de son appel,

-Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

A : Sur les demandes principales de l'ASL « Les Mas de l'Etang » :

' Sur le défaut de capacité juridique de l'ASL « Mas de l'Etang »

à titre principal

Vu les articles 117 et 121 du CPC

Vu les articles 7, 9 et 60 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004

Vu le décret d'application du 3 mai 2006,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation des 11 septembre 2013 ( pourvoi 12- 22351), 13 février 2014 (pourvoi 13-22383) et 12 novembre 2014 ( pourvoi 13-25547),

Vu les statuts adverses de 1992,

Constater que les statuts de 1992 de l'ASL violent les prescriptions impérieuses et

impératives nées des textes susvisés,

Constater ensuite que l'ASL revendique dans ses écritures avoir opéré une mise à jour de ses statuts,

Vu les statuts applicables au jour de l'AG « extraordinaire du 18 juin 2016 » et spécialement les articles 8, 9, 10, 12 3° et 13,

-Dire et juger nulle l'AG querellée du 18 juin 2016 et partant, toutes les résolutions qu'elle contenait, en ce compris celles relatives à la mise en conformité des statuts,

-Juger qu'aussi, faute de statuts conformes, l'ASL «Mas de l'Etang » n'a pas de capacité

juridique lui permettant d'agir en justice.

-La déclarer irrecevable en ses demandes.

Ou, subsidiairement,

Vu les statuts applicables au jour de l'AG « extraordinaire du 18 juin 2016 » et spécialement les articles 8, 9, 10, 12 3° et 13,

Vu les pièces et spécialement le compte-rendu du « bureau » de l'ASL du 25 septembre

2017,

-Déclarer nulles les résolutions 4-5-16 et 24 de l'AG du 18 juin 2016, seules de nature à prétendre avoir mis les statuts en conformité avec les textes d'ordre public applicables

-Déclarer irrecevable en son action l'ASL « Les Mas de l'Etang » en ce qu'elle est dépourvue du droit d'ester en justice pour n'avoir, toujours, pas mis ses statuts en conformité avec les textes d'ordre public qui régissent la matière.

' A titre subsidiaire.

Au fond,

Vu l'article 1134 ancien du code Civil,

-Débouter l'ASL Mas de l'Etang de toutes ses demandes injustes et infondées à son égard.

B : Sur ses demandes reconventionnelles :

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

Vu le maintien de l'instance par une entité dépourvue du droit d'ester en justice,

Vu la « direction » de l'ASL par un professionnel de l'immobilier ne pouvant ignorer le

régime juridique spécifique des ASL, et l'illicéité de l'AG du 18 juin 2016

Vu les pièces et spécialement la pièce 6, datée du 25 septembre 2017

-Condamner l'ASL « Les Mas de l'Etang» en réparation de son action judiciaire vexatoire au paiement de la somme de 7 500 € de dommages et intérêts à la SARL GB

-Condamner l'ASL « Les Mas de l'Etang » à payer à la SARL GB la somme de

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2020, l'ASL, représentée par son syndicat en exercice pris en la personne de son président en exercice, partie intimée, demande à la Cour, au visa des articles 121 du code de procédure civile, 1134 (devenus 1103 et 1104) du code civil, 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de :

-confirmer les chefs du jugement ayant :

- dit recevable l'action engagée par l'ASL les mas de l'étang à l'encontre de la SARL GB,

- déclaré celle-ci fondée en ses demandes,

- prononcé la capitalisation des intérêts,

- condamné la SARL GB à payer à l'ASL les mas de l'étang la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL GB à payer à l'ASL les mas de l'étang la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL GB de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL GB en tous les dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Elric Hawadier, membre de la SELARL cabinet Hawadier-Ruggirlo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

incidemment :

- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en page 2, au sujet de la mention du représentant de l'ASL en remplaçant la mention : « représentée par la centrale des bailleurs et copropriétaires CBC Gestion SARL » par la mention : « représentée par son syndicat en exercice pris en la personne de son président en exercice »,

- réformer le chef du jugement arrêtant sa créance,

et, statuant à nouveau,

-condamner la SARL GB à lui payer les sommes suivantes :

- 69 484,25 € en principal, à titre d'arriéré de cotisations et de frais de contentieux et de relances nécessaires impayés, selon relevé de compte individuel du 4 novembre 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 19.359,26 € à compter du 9 mai 2014 (date de la mise en demeure), sur celle de 3.395,05 €, à compter du 12 août 2014 (date de délivrance de l'assignation), sur celle de 31 865,04 € à compter de la date de signification du jugement, et, pour le surplus (soit 14.864,90 €) à compter du 20 décembre 2019, date de signification des conclusions actualisant sa créance, le tout jusqu'à complet règlement,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et recours abusifs, en réparation des préjudices consécutifs à l'attitude procédurale de la SARL GB,

- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais irrépétibles de l'appel, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-débouter en toute hypothèse la SARL GB de l'ensemble de toutes demandes, fins et

conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

L'examen du dispositif des conclusions de la lSARL GB met en évidence qu'il comporte des demandes exprimées sous la forme de « constater », « dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Dès lors, la cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs, hormis celle exprimée sous cette forme par :

-Dire et juger nulle l'AG querellée du 18 juin 2016 et partant, toutes les résolutions qu'elle contenait, en ce compris celles relatives à la mise en conformité des statuts,

-Juger qu'aussi, faute de statuts conformes, l'ASL «Mas de l'Etang » n'a pas de capacité

juridique lui permettant d'agir en justice.

Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement :

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Le jugement mentionne en page 2, que l'ASL est « représentée par la centrale des bailleurs et copropriétaires CBC Gestion SARL » alors qu'il ressort de ses dernières conclusions qui avaient été notifiées par voie électronique le 21 novembre 2018 qu'elle était « représentée par son syndicat en exercice pris en la personne de son président en exercice ».

Il sera fait droit à la demande de rectification de cette erreur.

Sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2016 :

Pour la SARL GB, cette assemblée générale est nulle, car :

- les statuts de 1992 régissant alors l'ASL, ne prévoyaient aucune possibilité de convocation d'assemblées autres que les assemblées générales prévues aux articles 8 et 9, exception faite à l'article 10 1° alinéa 2, lorsque le directeur le juge nécessaire,

-il n'est pas précisé dans quelles conditions les votes ont été acquis, en violation des articles 12 et 13 desdits statuts, ce qui empêche tout contrôle de régularité.

Or, précisément, cette assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2016 a été convoquée par le directeur, ce qui est prévu par l'article 10 des statuts du 25 mars 1992, lorsqu'il le juge nécessaire, ce qui a été le cas en l'espèce, même si l'ASL ne fournit pas davantage d'explications sur les raisons ayant conduit le directeur à user de ce pouvoir qui, à la lecture de l'article précité, relève de son appréciation souveraine.

Les articles 12 et 13 des statuts précisent les types de majorité à recueillir, et les conditions de tenue des assemblées générales.

Contrairement encore à ce que soutient la SARL GB, les mentions figurant en première page du procès-verbal renseignent sur le nombre de propriétaires présents ou représentés et leur nombre de voix, (17 propriétaires représentant 25/34 voix) ainsi que sur le nombre de propriétaires absents ou non représentés et leur nombre de voix, (4 propriétaires représentant 9/34 voix).

Puis, après chaque résolution, le nombre d'abstentions, de votes contre ou de votes pour.

Il ne peut donc être considéré que le procès-verbal ne fait pas mention des conditions dans lesquelles la majorité requise a été atteinte rendant tout contrôle des votes inopérant.

Par ailleurs, la feuille de présence est communiquée aux débats et permet de connaître le nombre de voix de chacun ainsi que la superficie divise de leur bien, ce qui permet de contrôler la régularité des votes au regard des majorités requises.

Les demandes de la SARL GB tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, ne peuvent être accueillies.

Sur la nullité de la résolution 4 de l'assemblée générale du 18 juin 2016 :

Cette résolution intitulée « point sur l'enregistrement des modificatifs au statuts et au règlement intérieur » n'a donné lieu à aucun vote.

Aux motifs que les statuts de 1992 ne prévoyaient pas de résolution informative, la SARL GB en sollicite l'annulation.

Mais aucune nullité ne peut être prononcée à défaut de disposition violée, et le seul fait que ne soient pas expressément prévues des résolutions informatives dans les statuts, ne permet pas de prononcer la nullité de simples informations données.

Cette demande sera rejetée.

Sur la nullité de la résolution 5 de l'assemblée générale du 18 juin 2016 :

Par cette résolution, l'assemblée générale a validé les statuts de l'ASL suivant le projet rédigé par Maître [P], dont une copie était jointe au procès-verbal et a donné mandat au directeur pour tout acte en permettant l'enregistrement.

L'article 9 des statuts de 1992 définit les pouvoirs de l'assemblée générale, en précisant à l'alinéa 2 qu'elle se prononce sur la modification des statuts.

L'article 10 définit les conditions de convocation de l'assemblée générale réunie chaque année ou des assemblées générales extraordinaires.

Contrairement à ce que soutient la SARL GB, ces articles n'interdisent aucunement de statuer sur la modification des statuts à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.

Aux termes de l'article 12, la modification des statuts nécessite une majorité des 2/3 des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les 2/3 au moins des superficies divises.

Au regard du procès-verbal et de la feuille de présence, il est avéré que :

tous les propriétaires présents ont voté favorablement, soit 17 propriétaires sur 21, représentant 25 voix sur 34 et 78,31 % des superficies divises (1 731 060 sur 2 210 460).

Il en résulte que la majorité requise pour la modification des statuts est bien acquise, la SARL GB n'apportant aucune critique pertinente à ce calcul.

En effet, le seul fait qu'ait été mentionné au point 24 que le directeur allait demander une transmission de copie de toutes les attestations de surfaces et de toutes les SHON afin de vérifier le calcul des tantièmes appliqués ne permet aucunement d'en déduire que ceux jusque là pris en compte (et calculés sur les superficies connues) n'étaient pas valables.

Aucune cause de nullité n'est établie et la demande sera donc rejetée.

Sur la nullité de la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 juin 2016 :

A propos de cette résolution portant sur une modification du cahier des charges, adoptée malgré un seul vote contre, la SARL GB reprend son argumentation relative à l'absence de décompte possible des superficies divises eu égard à la mention figurant au point 24.

Il sera renvoyé à la motivation à propos de la résolution 5.

Aucune cause de nullité n'est établie et la demande sera donc rejetée.

Sur la nullité de la résolution 24 de l'assemblée générale du 18 juin 2016 :

Cette résolution intitulée « vérification de toutes les surfaces et de toutes les SHON » n'a donné lieu à aucun vote.

Le directeur rappelait que chaque propriétaire devait fournir ces renseignements, comme cela avait été voté lors de précédentes assemblées générales, et ce, afin de vérifier le calcul des tantièmes appliqués.

Aux motifs que les statuts de 1992 ne prévoyaient pas de résolution informative, la SARL GB en sollicite l'annulation.

Mais aucune nullité ne peut être prononcée à défaut de disposition violée, et le seul fait que ne soient pas expressément prévues des résolutions informatives dans les statuts, ne permet pas de prononcer la nullité de simples informations données.

Cette demande sera rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a « rejeté les autres demandes » étant précisé que toutes les demandes d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2016 ou de ses résolutions 4-5-16 et 24 sont rejetées.

Sur la recevabilité de l'action engagée par l'ASL les mas de l'étang à l'encontre de la SARL GB :

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8... », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux ci au journal officiel.

L'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal;

ce même article 60, modifié par l'article 59 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, précise :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »

En l'espèce, lorsque, le 12 août 2014, l'ASL a fait assigner la SARL GB, elle n'avait pas encore mis ses statuts en conformité, et avait donc perdu sa capacité à agir en justice.

Mais, les statuts ont été valablement modifiés lors de l'assemblée générale du 18 juin 2016. Les formalités de publicité prévues par l'article 8 ont été accomplies, ce qui résulte des pièces justificatives suivantes :

-les statuts établis par acte notarié du 27 juin 2016,

-le récépissé de la préfecture du Var en date du 13 octobre 2016

la publication d'un extrait des statuts au journal officiel le 29 octobre 2016

A partir de cette publication, l'ASL a donc recouvré sa capacité à agir en justice.

Le fait qu'à l'occasion d'une réunion du bureau de l'ASL le 25 septembre 2017, il ait été relevé : « Le service juridique de Foncia confirme ce que nous disions à CBC-G en AGE du 18 juin 2016 « C'est le foutoir !»

Monsieur [Y] a insisté sur la priorité qu'est d'avoir des statuts inattaquables notamment pour recouvrer au plus vite les sommes dues par Monsieur [D] et bloquées chez le notaire et de sortir gagnant des procédures impliquant l'ASL et GB

L'objectif est que le bureau se réunisse sur le projet des statuts remodelé par Foncia au plus tôt et que l'AGE de validation soit convoquée dans la foulée », ne permet aucunement d'en déduire que l'ASL n'avait pas recouvré sa capacité à agir, mais uniquement que certains doutaient du bon accomplissement des formalités requises, notamment du fait des procédures en cours.

En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond, et notamment le défaut de capacité d'ester en justice, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Au jour où le premier juge a statué par jugement du 4 juin 2019, l'ASL avait recouvré sa capacité à agir en justice en sorte que la nullité de l'assignation ne pouvait être prononcée, pas plus que l'irrecevabilité de l'ASL en ses prétentions.

Le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir opposée à l'ASL, sera donc confirmé.

Sur les demandes en paiement de l'ASL :

L'ASL entend obtenir le paiement de 69 484,25 € en principal, à titre d'arriéré de cotisations et de frais de contentieux et de relances nécessaires impayés, selon relevé de compte individuel du 4 novembre 2019, outre intérêts au taux légal.

La SARL GB, qui ne justifie d'aucun règlement depuis des années, lui oppose l'absence de justificatif produit, notamment sur ses convocations aux assemblées générales, sur la notification des procès-verbaux correspondants, leur absence de validité eu égard à l'absence de signature des procès-verbaux ou encore l'absence de précision sur la répartition des charges en 2014 ou de justificatifs sur la créance.

Toutefois, dès lors que les assemblées générales n'ont pas été annulées, la SARL GB ne peut valablement prétendre s'exonérer du paiement des charges dues en vertu des statuts et du cahier des charges sur la base des budgets votés au motif qu'il n'est pas justifié des convocations aux assemblées générales ou des notifications des procès-verbaux, ou encore que ceux-ci n'ont pas été signés.

En effet, tant que les assemblées générales n'ont pas été annulées, elles sont valables et engagent les membres du lotissement.

L'ASL produit notamment aux débats :

-les procès-verbaux des assemblées générales de 2012 à 2019, ayant approuvé les budgets et budgets prévisionnels,

-l'état détaillé des dépenses pour chaque exercice,

-la répartition annuelle des dépenses pour chacune de ces années, y compris pour 2014, en quatre trimestres (pièce 18)

-les appels de fonds pour chaque exercice,

-la répartition annuelle des cotisations pour chaque exercice,

-les relevés individuels de compte arrêtés aux 29 décembre 2016 (sous la gestion de CBC Gestion) et 4 novembre 2019 (sous la gestion de Foncia).

Aucune critique précise des comptes produits avec justificatifs, n'est émise par la SARL GB qui sera donc condamnée à payer à l'ASL, sur la base du décompte arrêté au 1er octobre 2019, la somme de 69 484,25 € outre intérêts légaux, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, sur 19 359,26 € à compter du 9 mai 2014 (date de la mise en demeure par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé), sur 3 395,05 €, à compter du 12 août 2014 (date de l'assignation), sur 31 865,04 € à compter de la signification du jugement, et, pour le surplus (soit 14.864,90€) à compter du 20 décembre 2019, date de signification des conclusions actualisant la créance, le tout jusqu'à complet règlement.

L'ASL entend également obtenir le paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et recours abusifs.

Toutefois, lorsqu'elle a engagé la première instance en paiement de charges en 2014, l'ASL n'avait pas régularisé ses statuts, et c'était à bon droit que la SARL GB pouvait alors lui contester sa qualité à agir.

Une régularisation étant intervenue, la contestation s'avère infondée, et surtout le défaut de paiement systématique de toute charge depuis des années illustre la mauvaise foi et l'intention malveillante de la SARL GB qui conteste la légitimité de tout appel de fond.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SARL GB au paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Les prétentions de l'ASL étant reconnues fondées tandis que celles de la SARL GB sont rejetées, cette dernière ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

Elle sera déboutée de cette prétention.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la SARL GB, tirée de l'absence de mise en conformité des statuts de 1992 avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,

- rejeté les demandes d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2016 ou de ses résolutions 4-5-16 et 24,

- condamné la SARL GB à payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'ASL,

- condamné la SARL GB aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement en page 2, en remplaçant la mention : « représentée par la centrale des bailleurs et copropriétaires CBC Gestion SARL » par la mention : « représentée par son syndicat en exercice pris en la personne de son président en exercice »,

Réforme le jugement,

Condamne la SARL GB à payer à l'ASL « Les Mas de l'Étang » la somme de 69 484,25€ outre intérêts légaux, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, sur 19 359,26 € à compter du 9 mai 2014, sur 3 395,05 € à compter du 12 août 2014, sur 31 865,04 € à compter de la signification du jugement, et, pour le surplus, soit 14 864,90 € à compter du 20 décembre 2019, le tout jusqu'à complet règlement,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SARL GB,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL GB aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 4 000 € à l'ASL « Les Mas de l'Étang » en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10307
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.10307 ?
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