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27/10/2022 | FRANCE | N°19/08577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 octobre 2022, 19/08577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

hg

N°2022/429



Rôle N° RG 19/08577 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKWG







Syndicat des copropriétaires SDC LE FORGENTIER PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDI C EN EXERCICE LA SAS BILLON SYCOLOGE





C/



SCP BR & ASSOCIES LA SARL ST JEAN IMMOBIIER

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S



SOCIETE LLOYD'S INSURANCE COMPANY Sylvaine ARFINENGO, Président









Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Jean-Marc CABRESPINES



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP DESOMBRE M & J





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

hg

N°2022/429

Rôle N° RG 19/08577 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKWG

Syndicat des copropriétaires SDC LE FORGENTIER PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDI C EN EXERCICE LA SAS BILLON SYCOLOGE

C/

SCP BR & ASSOCIES LA SARL ST JEAN IMMOBIIER

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S

SOCIETE LLOYD'S INSURANCE COMPANY Sylvaine ARFINENGO, Président

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-Marc CABRESPINES

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP DESOMBRE M & J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03055.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] , pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON SYCOLOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en qualité de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

représenté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SCP BR & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires - [Adresse 2], représenté par Maître [G] [D] substitué à [N] [K] [Y] , agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAR L ST JEAN IMMOBILIER, nommé à cette fonction par jugement re ndu le 7 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce de Toulon

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S Société de droit anglais dont le siège social est situé au [Adresse 6] prise en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé au [Adresse 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société anonyme belge, représentée en France par son Mandataire général Monsieur [T] dont le siège social est [Adresse 4], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Société de droit anglais

intervenant volontaire par conclusions du 11.02.2022

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forgentier a eu pour syndic jusqu'au 24 févier 2010 la SARL Saint Jean Immobilier qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2010.

Ce syndic avait souscrit une garantie financière auprès de la société les souscripteurs du Lloyd's, qui a été résiliée suivant avis publié le 8 février 2010.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 64 230 € au passif de son ancien syndic, la SARL Saint Jean Immobilier, pour des détournements de fonds à son préjudice.

Cette créance a été admise à titre chirographaire au passif de la SARL Saint Jean Immobilier, par ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2012, mais cette décision a été contestée par la société Lloyd's.

La contestation a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 21 juillet 2015, puis cette ordonnance a été réformée par la cour d'appel d'Aix en Provence, puis l'arrêt a été cassé, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier, qui a confirmé l'ordonnance du 27 mars 2012, par un arrêt du 27 octobre 2020.

Dès le 18 juin 2010, le syndicat des copropriétaires avait sollicité la garantie de la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur de la SARL Saint Jean Immobilier.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société les souscripteurs du Lloyd's en mobilisation de sa garantie financière pour couvrir ce qu'il qualifie de détournements de son assurée.

La SCP BR & associés, prise en la personne de [G] [D], es-qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier a été appelée à la cause.

Par jugement contradictoire du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

rejeté la demande en paiement de 64 230 € du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Billon Sycologe;

rejeté la demande formée par le syndicat au titre de la résistance abusive ;

dit que le syndicat des copropriétaires et les souscripteurs du Lloyd's, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS Lloyd's France, conserveront la charge respective de leurs frais irrépétibles ;

condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCP BR & associés, prise en la personne de [G] [D], es-qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier, substitué par Maître [K] [Y], la somme de

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et autorisé leur distraction au profit de Maître Corinne Bonvino Ordioni, avocat ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que:

-l'admission de la créance de 64 230 € au passif de la SARL Saint Jean Immobilier n'emporte pas son caractère liquide, certain et exigible,

-les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser le détournement de fonds à hauteur de la somme réclamée.

Le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2019.

Par ordonnance sur incident du 10 décembre 2019, la SCP BR & associés, représentée par Maître [K] [Y], ès-qualités de mandataire- liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier, a été déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forgentier, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Billon Sycologe, demande à la cour de:

-réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

-débouter les souscripteurs du Lloyd's de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-débouter la SCP BR & associés de ses demandes tendant à le voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Lloyd's Insurance Company à lui régler la somme de

64 230 € avec intérêts légaux, courus depuis le 26 avril 2010 et ce jusqu'à parfait paiement.

-la condamner à lui régler la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-la condamner à lui régler la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner tous succombant aux entiers dépens.

Pour lui:

-le garant financier ( Lloyd's ) n'a pas contesté la réalité et le montant de la somme détournée à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier,

-cette cour a considéré que la Lloyd's reconnaissait le caractère liquide, certain et exigible de la créance admise,

-depuis 2010, elle sollicite en vain la garantie de la Lloyd's, qui est acquise dès lors que le syndic, mis en liquidation judiciaire, ne peut représenter les fonds,

-la preuve du détournement des fonds est rapportée par des pièces qui ne sont pas discutées,

-la gérante de la SARL Saint Jean Immobilier a d'ailleurs été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier à lui payer la somme de

64 230 € avec intérêts légaux, ce montant ayant été réduit en appel à la somme de 31 169,66 €, correspondant à ce que l'expert désigné par le juge d'instruction, Monsieur [J], a chiffré «à minima».

Aux termes de conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2022, la SCP BR & associés sollicite:

-Vu la déclaration de saisine du 26 juillet 2019 ;

-réparer1'omission matérielle dont est entachée le jugement rendu en ce qu'il n'a pas été prononcé la mise hors de cause de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier;

-juger que la mise en cause de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier n'était pas justifiée ;

En conséquence,

-mettre hors de cause la SCP BR & associés, prise en la personne de Maître [D];

-confirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamne le syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Elle fait valoir que:

-le premier juge n'a pas statué sur sa demande de mise hors de cause,

-alors qu'aucune demande n'était dirigée contre elle, sa mise en cause était inutile,

-il convient de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la cour de:

vu la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ;

vu son décret d'application du 20 juillet 1972 ;

vu les articles 699, 700 du code de procédure civile ; vu la jurisprudence ;

vu les pièces versées aux débats,

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

en conséquence :

- constater que la société Lloyd's France SAS a été radiée et qu'aucune demande n'est susceptible d'être formée à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's qui ne disposent plus de mandataire en France ;

- donner acte à la société Lloyd's Insurance Company SA de son intervention volontaire;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à rencontre de la Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour elle:

-sa garantie porte sur le solde de trésorerie que l'assuré détient pour son mandant, et non sur les appels de fonds non versés,

-il faut, pour mobiliser sa garantie, que la créance soit liquide, certaine et exigible,

-les pièces nécessaires pour en justifier ne sont pas produites, ou partiellement produites,

-l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif du syndicat des copropriétaires est insuffisante à mobiliser sa garantie car elle ne permet pas d'établir le caractère liquide, certain et exigible de sa créance,

-la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est nullement fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA:

Nul ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire au lieu et place de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont elle reprend les droits et obligations.

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

En application de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... »

Le syndicat des copropriétaires a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 21 février 2022.

Il demande, par ses conclusions, le rabat de l'ordonnance de clôture aux motifs que la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, n'a conclu que le 11 février 2022, et qu'il lui fallait corriger ses précédentes conclusions pour tenir compte de cette intervention volontaire, en dirigeant désormais ses prétentions contre elle.

La société Lloyd's Insurance Company SA n'a pas conclu sur ce point.

Il est exact que l'intervention volontaire d'une société à la place d'une autre quelques jours avant la clôture, le vendredi 11 février 2022 alors que la clôture était annoncée pour le mardi 15 février 2022, nécessitait une modification des conclusions afin de tenir compte de ce changement.

La cause grave requise pour révoquer l'ordonnance de clôture résulte de cette situation et justifie de prononcer une nouvelle clôture au 13 septembre 2022 afin d'accueillir les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du

lundi 21 février 2022.

Sur la mise hors de cause de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier:

Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier, substitué par Maître [K] [Y], sollicitait du tribunal de «dire la mise en cause superfétatoire».

En appel, elle demande à la cour de mettre hors de cause la SCP BR & associés, prise en la personne de Maître [D].

Or, la SCP BR & associés a été mise en cause en sa qualité de débitrice du syndicat des copropriétaires, alors qu'un litige est engagé entre son garant financier et et ledit syndicat.

Son appel en cause apparaissait donc justifié.

Il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à être mis hors de cause.

Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires:

Le syndicat des copropriétaires ne dirige plus ses demandes contre la SAS Lloyd's France, qui a été radiée, mais contre la société Lloyd's Insurance Company SA qui est intervenue volontairement en ses lieu et place.

Il entend obtenir sa condamnation à lui payer:

-64 230 € avec intérêts légaux, courus depuis le 26 avril 2010 et ce jusqu'à parfait paiement.

-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La première somme réclamée correspond à la somme définitivement admise au passif de la SARL Saint Jean Immobilier, après épuisement des recours exercés par la société Lloyd's jusqu'au prononcé de l'arrêt sur renvoi de la cour d'appel de Montpellier du 27 octobre 2020, (au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SARL Saint Jean Immobilier, et de la société Lloyd's.)

Aux termes des articles 39 et 42 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce,

« la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement ».

«Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs...

Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.»

La première condition nécessaire pour mobiliser la garantie est que la personne garantie soit défaillante, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, la SARL Saint Jean Immobilier ayant été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2010.

Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, la société Lloyd's Insurance Company SA conteste que la deuxième condition soit remplie, à savoir que la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SARL Saint Jean Immobilier, ait un caractère liquide, certain et exigible.

Or, l'admission de cette créance du syndicat des copropriétaires, qui a été contestée notamment par la société Lloyd's Insurance Company SA elle-même, lui confère les caractères qui lui sont déniés à tort.

En effet, une décision définitive et contradictoire a conduit à l'admission de cette créance, qui ne peut plus être contestée dans son existence ou son montant par les parties qui se trouvaient au procès ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 octobre 2020.

La société Lloyd's Insurance Company SA fait également valoir que sa garantie ne porterait que sur le solde de trésorerie que l'assuré (le syndic) détient pour son mandant (le syndicat des copropriétaires ) , et non sur les appels de fonds non versés, mais dès lors que la créance a été définitivement admise, c'est qu'il a été considéré que le syndicat des copropriétaires avait versé les fonds appelés, et que le montant total de sa créance s'élevait à la somme de 64 230 € outre intérêts légaux.

Eu égard au caractère définitif et opposable à la société Lloyd's Insurance Company SA de l'admission au passif de la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SARL Saint Jean Immobilier, la garantie de cet organisme est due sur la créance admise, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouvel examen de l'existence de cette créance et de son opposabilité à la société Lloyd's.

L'intégralité des décisions jurisprudentielles qu'elle verse aux débats ne correspond d'ailleurs pas à la situation du présent litige, dans la mesure où le garant financier n'était pas partie au litige relatif à l'admission de la créance.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de 64 230 € avec intérêts légaux depuis le 26 avril 2010.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires :

La seule discussion en justice d'une obligation ne saurait constituer une résistance abusive, fautive et susceptible de donner lieu à indemnisation, en l'absence de tout autre élément manifestant une intention nuisible.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit la société Lloyd's Insurance Company SA en son intervention volontaire au lieu et place de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres,

prononce une nouvelle clôture au 13 septembre 2022,

Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 21 février 2022,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat au titre de la résistance abusive,

Pour le surplus, l'infirme et statuant à nouveau,

Condamne la société Lloyd's Insurance Company SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Forgentier, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Billon Sycologe, la somme de 64 230 € avec intérêts légaux depuis le 26 avril 2010,

Y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL Saint Jean Immobilier,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lloyd's Insurance Company SA aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires le Forgentier, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Billon Sycologe, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile des autres parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/08577
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.08577 ?
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