La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°19/08180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 19/08180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 305













N° RG 19/08180 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJVE







SA ETS MAGNAN





C/



SAS TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric TEISSIER



Me Romain CHERFILS









>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000381.





APPELANTE



SA ETS MAGNAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 305

N° RG 19/08180 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJVE

SA ETS MAGNAN

C/

SAS TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric TEISSIER

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000381.

APPELANTE

SA ETS MAGNAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SAS TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société ETS MAGNAN, qui est spécialisée dans la vente de produits et fournitures agricoles a sollicité la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE (ci-après « TELEGIL ») qui a pour objet social la commercialisation de tous matériels liés à la télésurveillance, en vue de la mise en place d'un système de contrôle d'accès de ses locaux, et d'un système de détection intrusion.

La société TELEGIL a émis :

- Un devis n°EB-2014.03. 19/3 d'un montant de 3.717,60 euros TTC pour l'installation d'un système de contrôle d'accès au local phytosanitaire et à la surface de stockage des produits agricoles, devis accepté le 7 avril 2014

- Un devis EB-2014.03.19/1/2 d'un montant de 16.207,20 euros TTC pour l'installation d'un système de détection intrusion, devis accepté le 7 avril 2014.

La réception de ces installations a été faite sans réserve et la société ETS MAGNAN a réglé les deux factures correspondantes. Des contrats de maintenance ont été signés, en date du 1er juillet 2014 à effet 1er janvier 2015 moyennant respectivement des redevances annuelles de 604,80 euros TTC et 432 euros TTC.

En août 2015, la société TELEGIL est intervenue pour réparer le système de détection installé au sein de la société ETS MAGNAN à la suite d'un dégât de foudre, et a adressé une facture pour un montant de 6.507,36 euros, laquelle était réglée par la société ETS MAGNAN sans émettre de réserves.

Sur demande des ETS MAGAN, la société TELEGIL a effectué une intervention de type curative le 1er décembre 2016, remplaçant le lecteur TRUE PORTAL et procédant à des réglages des barrières. La facture correspondante n°16120404 du 30 décembre 2016 d'un montant de 825,6 euros n'a pas été réglée.

Par acte du 29 juin 2018, la société ETS MAGNAN a fait assigner la société TELEGIL devant le tribunal de commerce de Manosque pour obtenir la condamnation de la somme de 16.207,20 euros en principal en réparation du préjudice subi par elle, la prestation fournie n'étant pas conforme à la commande.

Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal a débouté la société ETS MAGNAN de ses demandes.

La société ETS MAGNAN a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ETS MAGNAN demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société ETS MAGNAN à payer la somme de 1.895,06 euros à la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE,

- DIRE ET JUGER que la société ETS MAGNAN a résilié en temps et en heure les contrats de télésurveillance et maintenance, par suite du courrier recommandée AR en date du 22 mars 2017 adressé à la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE,

- DIRE ET JUGER que la société ETS MAGNAN rapporte la preuve de ce que la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE a installé et réparé un système de détection contre l'intrusion en installant une centrale alarme de type NFA2P type 2 au lieu d'une centrale d'alarme NF type 3 qu'elle devait contractuellement et qu'elle certifiait,

- En conséquence, CONDAMNER la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE à régler à la société ETS MAGNAN une somme de 16.207,20 euros en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 7.857,70 euros au titre des frais de remise en état,

- REFORMER la décision entreprise, et CONSTATER que les manquements graves de la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE ont justifié l'exception d'inexécution concernant le règlement de la facture de 825,60 euros,

- En conséquence, DEBOUTER la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE de sa demande en paiement,

- REFORMER la décision entreprise, et CONDAMNER la société TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE à régler aux ETS MAGNAN une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle affirme s'agissant de la non-conformité de l'installation au devis que :

- la société TELEGIL a posé une centrale de type 2 puis lors du remplacement à la suite d'un dégât de foudre, également une centrale de type 2, et facturé et certifié à sa cliente une centrale de type 3, ainsi qu'il résulte des certifications délivrées par l'AFNOR et du rapport de visite de la société RCF du 31 mars 2017,

- son assureur avait sollicité le respect de la norme R81 et cette préconisation avait été portée à la connaissance de la société TELEGIL au moment de l'installation anti-intrusion,

- la non-conformité du système installé est patente, et TELEGIL n'a pas obtempéré à la mise en demeure du 5 juillet 2017 qu'elle a bien reçue le 7 juillet 2017.

Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente, la société TELEGIL ayant manqué à ses obligations et la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 16.207,20 euros TTC correspondant à la totalité de la prestation, affirmant que TELEGIL a délivré une attestation de conformité à un système de type 3, ladite conformité résultant des demandes de l'assureur.

Elle soutient s'agissant des contrats de maintenance, les avoir résiliés en temps utile.

Elle invoque l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la facture du 1er décembre 2016 d'un montant de 825,60 euros

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société TELEGIL demande à la cour de :

-Vu les articles 1134 ,1184, 1146, 1147,1604 et 1610 du Code Civil,

Vu les articles 9, 16, 32-1 du Code de Procédure Civile,

Voir confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MANOSQUE le 16 avril 2019 en ce qu'il a :

- Débouté Ia SA ETS MAGNAN de la totalité de ses demandes faites à l'encontre de la SAS TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE.

- Condamné Ia SA ETS MAGNAN à payer à la SAS TELEGIL IMMOBILIERE LYONNAISE, la somme de 1 895,06 € TTC. »

Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MANOSQUE le 16 avril 2019 en ce qu'il a rejeter Ia demande la société SAS TELEGIL fondée sur l'article 32-1 du Code de Procédure civile.

Voir dire et juger que l'intégralité des demandes formulées par la société ETS MAGNAN est infondée et injustifiée.

Voir dire et juger que la société TELEGIL a rempli ses obligations contractuelles.

Voir dire et juger que la société ETS MAGNAN ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque défaillance contractuelle, légale ou réglementaire dans l'exécution de ses obligations de la société TELEGIL

Voir et dire et juger que Ia société ETS MAGNAN ne rapporte aucune preuve d'un quelconque préjudice dont elle aurait souffert imputable à la société TELEGIL.

Voir débouter la société ETS MAGNAN de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Voir condamner la société ETS MAGNAN à payer à la société TELEGIL la somme de 1 895,06 € TTC au titre de ses factures impayées.

Voir condamner la société ETS MAGNAN à payer à la société TELEGIL la somme de 5 000 € sur le fondement de |'article 32-1 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner la société ETS MAGNAN à payer à la partie civile la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit

La société TELEGIL fait valoir que la société ETS MAGNAN a réceptionné sans réserve les installations, que selon le devis n° EV-2014.03.19/1/2, l'installation devait être conforme à la norme R81.

Elle considère que la société ETS MAGNAN est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, que le « rapport de visite de maintenance » sur lequel les ETS MAGNAN se fonde, n'est ni signé, ni tamponné par la société RCF et n'a pas été réalisé de façon contradictoire, que la société RCF est une société concurrente et enfin qu'elle n'a plus la main sur la maintenance des systèmes de détection d'intrusion depuis 2017. Elle conteste qu'il y ait eu résiliation des contrats de maintenance trois mois avant le 1er janvier 2017, et soutient que les factures pour l'année 2017 sont dues. Elle affirme que l'exception d'inexécution ne peut valoir en tout état de cause pour des travaux réalisés par la société TELEFGIL et réceptionnés par les ETS MAGNAN le 1er décembre 2016, indépendamment des autres obligations contractuelles en litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution des contrats de vente relatifs à l'installation du système de détection intrusion

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acquéreur.

La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe l'acquéreur qui soulève cette exception.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité.

Au cas présent, il appartient à la société ETS MAGNAN de démontrer ses allégations selon lesquelles la société TELEGIL n'aurait pas installé une installation conforme à la norme R81 et de type 3 conformément aux exigences de son assureur et aux spécifications de la commande et/ou du devis accepté s'agissant du matériel de détection contre l'intrusion, seul en cause,- matériel qui a été livré et installé en 2014 puis réparé en 2015 à la suite d'un dégât provoqué par la foudre.

Le devis EB-2014.03.19/1/2 portant sur l'installation du système de détection intrusion dans les locaux de la société ETS MAGNAN, accepté par la société ETS MAGNAN le 7 avril 2014, mentionne en page 4 « Exigences particulière : déclaration de conformité DC 81 », en page 7 le descriptif de l'installation mentionne « centrale alarme NFA2P type 3 » pour 1.070 euros, en page 9 « la réalisation de l'installation sera conforme aux règles de l'art et aux normes électriques en vigueur. A l'issue de la vérification de conformité, une déclaration de conformité à la norme APSAD R 81 (DC 81 non comprises les dispositions spécifiques de l'assurance) sera établie sous réserve de la souscription d'un contrat de maintenance et un contrat de télésurveillance pour les catégories B et C. A défaut il sera établi une déclaration d'installation », pour un prix total de 16 207,20 euros TTC. La facture du 22 septembre 2015 relative aux réparations porte la même indication « centrale alarme NFA2P type 3 ».

La société ETS MAGNAN a réglé la facture et n'a pas émis de réserve. Elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société TELEGIL les exigences de son assureur. Le contrat d'assurance n'est pas versé aux débats ; le seul mail en date du 7 mars 2014 émanant de GRANIER ASSURANCES et portant sur les recommandations d'AXA est adressé à monsieur « [W] [L] @gps.coop « et rien ne permet de retenir qu'il aurait été porté à la connaissance de la société TELEGIL.

Le rapport de la société REALISATION COURANT FAIBLE (RCE) en date du 31 mars 2017 n'a pas été réalisé de façon contradictoire, et il n'est pas contesté que la société RCE est une société concurrente de la société TELEGIL, de sorte que la cour ne saurait retenir son caractère probant. Le constat d'huissier en date du 29 juillet 2019 communiqué en instance d'appel, apparaît tardif, la société TELEGIL ayant cessé d'intervenir sur cette installation courant 2017.

Au regard de la carence de la société ETS MAGNAN dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la société ETS MAGNAN sur ce point.

Sur la résiliation des contrats de maintenance

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas présent, il appartient à la société ETS MAGNAN qui ne conteste pas avoir signé les deux contrats de maintenance litigieux d'établir qu'elle les a dénoncées conformément à leurs dispositions respectives.

La production de l'accusé de réception d'une lettre de résiliation en date du 5 juillet 2017 qui apparaît avoir été adressée à la société TELEGIL par le « GROUPE PROVENCE SERVICES » et non par la société ETS MAGNAN est insuffisante à cet égard, étant précisé qu'il convient de se référer pour le surplus à la motivation du jugement, - lequel est confirmé en ce qu'il a débouté la société ETS MAGNAN de ses demandes sur ce point.

Sur la demande relative à la facture du 30 décembre 2016

Aux termes de l'article 1353 alinéa du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la société TELEFIL a bien effectué des prestations le 1er décembre 2016, lesquelles ont donné lieu à facturation le 30 décembre 2016 pour un montant de 825,60 euros. Cette facture était payable le 30 décembre 2016.

C'est à bon que les premiers juges, la société ETS MAGNAN ne pouvant se prévaloir de l'exception d'inexécution, ont condamné cette dernière à régler cette facture.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de la cause imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 16 avril 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société ETS MAGNAN aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08180
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.08180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award