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27/10/2022 | FRANCE | N°19/07911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 19/07911


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 304













N° RG 19/07911 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWP







ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL D E CARREFOUR [Localité 2]





C/



Société LE KALLISTE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Karine BOEUF-ETESSE



Me Roselyne

SIMON-THIBAUD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00445.





APPELANTE



ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE CARREFOUR [Localité 2], dont...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 304

N° RG 19/07911 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWP

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL D E CARREFOUR [Localité 2]

C/

Société LE KALLISTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Karine BOEUF-ETESSE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00445.

APPELANTE

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE CARREFOUR [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. LE KALLISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 19 juillet 2018, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] (« l'Association ») a fait assigner la société KALLISTE devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36.950,67 euros en principal au titre des cotisations dues à l'association depuis 2015, avec décompte arrêté au 3 juillet 2018, soutenant que cette société n'avait pas respecté ses engagements contractuels tels que définis dans le bail signé par la société KALLISTE le 27 juin 2017 et aux statuts de l'association à laquelle elle avait adhéré.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal a jugé irrecevables les demandes formulées par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] pour défaut de qualité à agir, et a débouté cette dernière de toutes ses demandes.

L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] demande à la cour de :

- Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.721-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1103 (nouveaux) et suivants du Code Civil, Vu les articles 1193 (nouveaux) et suivants du Code Civil,

- REFORMER le jugement entrepris et statuant de nouveau,

- DIRE ET JUGER que l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2] a bien qualité pour agir

- DECLARER recevables les demandes formulées par l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2] à l'encontre de la société LE KALLISTE

- DIRE ET JUGER que la société LE KALLISTE reste devoir à l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2] la somme de 42.034,85 € TTC en principal au titre des cotisations dues à l'Association depuis 2015.

- DIRE ET JUGER que la société LE KALLISTE n'a pas respecté ses engagements contractuels tels que définis dans le bail signé avec la société KC8 SNC le 27 juin 2007 et dans les statuts de l'Association à laquelle elle a adhéré.

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la société LE KALLISTE à payer à l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2] les sommes de :

- 42.034,85 € TTC en principal au titre au titre des cotisations dues à l'Association depuis 2015 et dont l'extrait de compte est arrêté au 31 mars 2019 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 24 avril 2018.

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'Association indépendamment du retard de paiement

- DIRE ET JUGER que l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2] reste devoir à Société LE KALLISTE la somme de 1.025 € au titre des bons d'achat dus sur les chèques cadeaux.

- OPERER une compensation judiciaire entre les 1.025 € dus à la société LE KALLISTE et les sommes restant dues à l'Association des commerçants du CC Carrefour [Localité 2].

- DEBOUTER la Société LE KALLISTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société LE KALLISTE à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de M° Karine B'UF-ETESSE, Avocat au Barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.

L'Association considère notamment que la qualité à agir résulte du compte-rendu de la réunion du 6 juin 2018, lequel répond, selon elle, aux exigences des statuts et de la loi, et permet d'établir la qualité à agir, que les pièces communiquées permettent de s'assurer de la régularité des opérations de désignation des administrateurs et des pouvoirs des adhérents ayant participé à leur désignation. Elle soutient qu'aucune nullité pour vice de fond n'affecte l'assignation, le président de l'association ayant bien pouvoir pour la représenter en raison d'une délégation de pouvoirs. Elle conteste toute réduction du quantum de la créance, sauf en ce qui concerne le montant des bons d'achat dus sur chèque cadeaux, soit la somme de 1.025 euros, et s'oppose aux demandes de dommages et intérêts et délais de paiement au regard de l'ancienneté de la dette.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société LE KALLISTE demande à la cour de :

Vu les articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1345-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et les irrégularités manifestes contenues dans le compte-rendu de réunion du 6 juin 2018 et dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2017,

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice 

A titre subsidiaire,

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 19 juillet 2018 pour vice de fond en raison du défaut de pouvoir du président en exercice figurant au procès-verbal comme représentant de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2],

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] a renoncé à solliciter le règlement des cotisations pour les années 2014, 2015 et 2016,

DIRE ET JUGER que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] est débitrice envers la société LE KALLISTE de la somme de 1.025 euros au titre des bons d'achat,

DIRE ET JUGER que le quantum de la créance de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] envers la société LE KALLISTE arrêtée au 4ème trimestre 2018 est d'un montant de 21.654,41 euros, déductions faite des cotisations 2015 (9.581,92 euros) et 2016 (9.773,52 euros) et des bons d'achat dus à la société LE KALLISTE pour 1025 euros,

DEBOUTER l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] de toutes leurs autres demandes

OCTROYER à la société LE KALLISTE un délai de 24 mois afin de pouvoir apurer la somme de 21.654,41 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] à régler à la société LE KALLISTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LE KALLISTE soutient que la qualité à agir de l'association ne résulte pas des éléments communiqués, que la résolution du 6 juin 2018 invoquée s'avère trop vague pour constituer une décision en vue d'engager l'action en paiement. Elle considère également que le président n'a pas reçu valablement pouvoir du conseil d'administration pour engager l'action en première instance et représenter l'association par une décision collective régulière, qu'en outre monsieur [V] ne justifie pas de sa qualité de représentant de manière permanente de la société VICAND, membre de l'association et que sa nomination en qualité de président de l'association est entachée d'irrégularité. A titre subsidiaire, elle fait valoir une réduction du quantum de la demande et sollicite des délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] est une personne morale qui a capacité et intérêt à agir en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations qui lui seraient dues par ses membres en application des dispositions de ses statuts.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la nullité de l'assignation pour vice de fond en raison du défaut de pouvoir du président comme représentant de l'association

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice,

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Cass, ch. mixte,7 juill.2006, n°03-20.026, Bull.ch.mixte, n°6).

Aux termes de l'article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il en est ainsi également alors même que la partie à laquelle elle est opposée, n'invoquerait pas cette tardiveté.

Lorsqu'une fin de non-recevoir et une exception sont présentées par un plaideur dans les mêmes conclusions, l'exception n'est recevable que si elle est présentée avant la fin de non-recevoir (

Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentées dans les mêmes conclusions.

Aux termes de l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

La nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, y compris en cause d'appel.

Au cas présent, l'exception de nullité susvisée est soulevée après la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2], de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il n'est pas contesté que la société LE KALLISTE n'a pas réglé les cotisations dues en exécution de ses obligations contractuelles telles que définies dans le bail signé par elle le 27 juin 2017 et les statuts de l'association à laquelle elle a adhéré, résultant de l'extrait de compte arrêté au 31 mars 2019. La société LE KALLISTE ne justifie pas de ce que l'association aurait renoncé à réclamer les cotisations dues pour les années 2015 et 2016.

La société LE KALLISTE sera par conséquent condamnée à l'association la somme de 42.034,85 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018 sur la somme de 36.950,67 euros,

L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] reconnaît devoir à la société LE KALLISRE la somme de 1.025 euros correspondant à des bons d'achat dus sur chèque cadeaux.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la compensation entre cette dernière somme et celle due par l'association.

Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de délais de paiement

Au regard de l'ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement présentée par la société LE KALLISTE sera rejetée.

L'association ne justifie pas d'un préjudice subi par elle distinct de celui résultant du retard de paiement réparé par les intérêts de retard. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La société LE KALLISTE qui perd son procès sera condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 avril 2019,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2],

DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation du 19 juillet 2018,

CONDAMNE la société LE KALLISTE à payer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] la somme de 42.034,85 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 36.950,67 euros à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018,

CONDAMNE l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] à payer la somme de 1025 euros,

ORDONNE la compensation entre cette somme et les sommes susvisées dues à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2],

CONDAMNE la société LE KALLISTE à payer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LE KALLISTE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07911
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.07911 ?
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