La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°19/06705

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 19/06705


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/06705 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFA7







[C] [F]





C/



SELARL SELARL MJ [N]



Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]



















Copie exécutoire délivrée

le :

27 OCTOBRE 2022

à :

Me Frédér

ic CARREZ, avocat au barreau de NICE



Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Mars 2019 enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/06705 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFA7

[C] [F]

C/

SELARL SELARL MJ [N]

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

27 OCTOBRE 2022

à :

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00725.

APPELANT

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SELARL MJ [N] prise en la personne de Me [N] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MISTRAL DEPANN'AUTOS demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Mistral Depann'Autos (la société), société qui employait moins de 11 salariés, était titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation d'une fourrière municipale. Par jugement du 16 avril 2020 le tribunal de commerce de Grasse a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [N] en qualité de liquidateur.

Selon M. [F] (l'appelant), de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes mais ne disposant pas d'autorisation de travail sur le territoire français, il a travaillé de manière non déclarée en étant rémunéré en espèces, pour le compte de cette société d'octobre 2014 à mai 2015, période au cours de laquelle en date du 10 janvier 2015 il aurait subi un accident du travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 1er août 2016 d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, de solde de salaire, d'une demande en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement abusif, d'indemnités de rupture et pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Par jugement du 11 mars 2019 le conseil de Prud'hommes de Grasse a :

- débouté Monsieur [F] [C] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la SARL Mistral Depann'Autos de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M.[F] a interjeté appel du jugement par acte du 18 avril 2019 énonçant :

'Ojbet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel entend critiquer les chefs de jugement suivants:

Déboute Mr [F] [C] de ses demandes à voir Condamner la SARL Mistral Depann'Autos à lui payer les sommes de: - 8 745,12€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 915,04€ au titre du solde des salaires restant dus - 17 490,24 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à titre subsidiaire pour licenciement abusif. - 4 372,56€ à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. - 1 457,52€ à titre de préavis - 1 166,01€ à titre d'indemnité de congés payés - 1 500,00€ au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2019, M. [F], appelant, demande de :

RECEVOIR l'appel formé par Monsieur [F] [C] du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Grasse le 11 mars 2019 ;

LE DIRE régulier en la forme et bien fondé;

En conséquence,

INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau;

Vu les articles L.8221-1 et suivants du Code du travail,

Vu l'article L. 8223-1 du Code du travail,

Vu l'article 121-3 du Code pénal,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER qu'une relation de travail a existé entre la SARL Mistral Depann'Autos et Monsieur [C] [F] ;

DIRE ET JUGER que la SARL Mistral Depann'Autos s'est soustraite intentionnellement à ses obligations légales, et que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisée;

En conséquence,

Statuant à nouveau;

FIXER la créance de Monsieur [C] [F] au passif de la SARL Mistral Depann'Autos aux sommes suivantes:

- 8745,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- 2915,04 € au titre des salaires dû à Monsieur [F]

- 17490,24 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à titre subsidiaire pour licenciement abusif

- 4372,56 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement personnel

- 1457,52 € à titre de préavis

- 1166,01€ à titre d'indemnité de congés payés;

- 1.500 € au titre de la présente instance et 10000 au titre de la 1er instance par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2021 la SELARL MJ [N], en qualité de liquidateur de la SARL Mistral Depann'Autos, intimée, demande de :

CONFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

INFIRMER cependant le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes

de Grasse en ce qu'il a débouté la SARL Mistral Depann'Autos de sa demande de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 20.0000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par son action abusive, dolosive et vexatoire.

INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a débouté la SARL Mistral Depann'Autos de sa demande de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a débouté la SARL Mistral Depann'Autos de sa demande de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par conséquent,

CONDAMNER Monsieur [F] à régler à la concluante la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par son action abusive, dolosive et vexatoire

CONDAMNER Monsieur [F] à régler à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [F] à régler à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil concernant la procédure d'appel.

CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], intervenant, demande de :

CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Grasse en date du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n'a pas la qualité de salarié;

DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [F];

PRONONCER la mise hors de cause du CGEA en l'absence de créances salariales sur le fondement de l'article L 3253-8 du Code du travail

À titre subsidiaire,

DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires en l'absence de toute démonstration d'un préjudice;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que les sommes suivantes n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA:

o 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;

o Les dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.

SUR CE

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

Le contrat de travail suppose donc la réunion de ces trois conditions cumulatives.

En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

En l'espèce l'appelant soutient que nonobstant l'absence de souscription d'un contrat de travail il a exercé une activité salariée pour le compte de la société en qualité de chauffeur et de mécanicien.

Selon lui, les trois critères de la relation salariée sont réunis en ce qu'il a effectué une prestation de travail dont la réalité est rapportée par attestations, qu'il en a perçu une rémunération mensuelle de 1 500 euros en espèces et se trouvait dans un lien de subordination dès lors qu'il exécutait des tâches professionnelles.

Il souligne qu'il est titulaire du permis poids lourds obtenu en 2008 en Italie, que la société se livrait à une activité non déclarée de revente de pièces détachées et de réparation de véhicule, qu'il travaillait le samedi même si la fourrière n'est pas ouverte ce jour-là et que les frais médicaux résultant de son accident du travail ont été personnellement réglés par le gérant de la société.

À l'appui de sa prétention l'appelant produit :

- l'attestation de M. [D] qui indique travailler pour l'entreprise Tama et: 'En rendant au travail tous les jours sur la route (en face de Tama) je voyais beaucoup de voitures et de va et viens. J'ai demandé alors à un de mes collègues ce que c'était et il m'a répondu que c'était une espèce de casse ou de fourrière. Ayant toujours des problèmes avec ma voiture (clio2) je suis aller me renseigner pour savoir si il réparer les voitures et la je suis tombé sur plusieurs personnes (d'origine tunisienne). Ils m'ont répondu qu'ils fesait de tout (carosserie, mécanique, pièce détachée...) Je leur est amener ma voiture à plusieur reprise, c'est [C] qui était le mécanicien. Il m'arrive de le croisé en allant au travaillé alors je le dépose sur la route. Un jour il m'a appelle pour me dire qu'il avait eu un accident au travaille et qu'il c'est coupé le doigt. N'ayant personne je suis aller le voir. Il m'a expliquer que son patron '[B]' aller se charger de tout les frais et de pas s'inquiéter', l'attestation étant complétée par des contrats de mission temporaire de l'attestant entre le 29 septembre 2014 et le 27 novembre 2015 par lesquels il était mis à disposition de la SAS Tama ainsi qu'un parcours extrait de Mappy reliant l'adresse de la société à celle de l'entreprise Tama;

- l'attestation de M. [P] qui déclare 'je témoigne que [C] travailler chez ce monsieur garagiste qui est située au Val Fleuri en allant vers autochoc. Une fois le carter de mon frère et tomber en panne j'ai demander à [C] de me vendre une pièce , il ma donne rendez-vous chez son patron ou j'ai acheté la pièces +2 roue de clio. Parfois j'accompagée [C] sur son lieu de travail. Un jour j'ai vu un amie j'avait demandé s'il avait le numéro de [C] il m'a dit qu'il c'est coupé le doigt en réparant une voiture chez son patron. Que celui-si l'a laisser tomber et qui est pas reconnaissant envert [C] que maintenant ce retrouve avec des problèmes sur sa main doit coupée et non profession. Sont patron lui faisait galéré pour son contrat de travail et depuis qu'il c'est coupé le doigt la rejeter';

- l'attestation de M. [X] selon lequel '[C] travaille chez un garage à [Localité 6] en face de Tama en réparant les voitures et de le vu conduire la dépaneuse. Je pris consience de faire quel que réparation de ma propre voiture';

- un permis de conduire italien au nom de l'appelant valable du 21 juillet 2016 au 11 septembre 2019 mentionnant qu'il est titulaire d'un permis obtenu en 2008 pour plusieurs catégories de véhicules dont les poids-lourds et le transport de personnes ;

- un formulaire d'admission aux urgences du 10 janvier 2015 et les pièces de son dossier médical de la Polyclinique [5] de Cagnes sur Mer pour une admission le 10 janvier 2015 en chirurgie pour une amputation traumatique du pouce de la main gauche et sortie le 11 janvier 2015;

- une facturation de la Polyclinique [5] n° 15659701 pour une entrée le 9 février 2015 et des prestations et actes assortis d'un code ne permettant pas leur détermination, datés du 9 février 2015 pour des sommes de 1030,08 euros et 1173,26 euros, soit un total de 2203,34 euros, sur laquelle est inscrite manuscritement la mention 'réglé 2000 € le 15/05/2015 chèque BNP au nom de [L]';

- une attestation de la polyclinique [5] du 24 mars 2016 indiquant 'nous vous confirmons que nous avons encaissé le chèque n°3226 de la BNP pour un montant de 2000 € au nom de [L] en date du 09/02/2015 pour la facture n° 15659701. Solde restant 203,34 € pour cette facture et 2491,39 € pour la facture n° 15153201".

Le liquidateur conteste l'existence d'un contrat de travail et soutient que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucune des trois conditions nécessaires à l'établir, au moyen de seules attestations de complaisance et de la mention de frais payés par M. [L] pouvant certes correspondre à l'ancien gérant.

Il fait valoir que:

- ni la prestation de travail invoquée ni l'accident de travail allégué le samedi 10 janvier 2015 ne sont compatibles avec l'activité de la société, à savoir la seule exploitation d'une fourrière municipale automobile, fermée le samedi, dans le cadre de contrats de délégation de service public et de conventions de partenariat avec plusieurs communes, sans activité de réparation et de vente de pièces détachées;

- l'appelant ne disposait pas des diplômes requis (mécanique- permis de conduire poids-lourds) ni d'une autorisation de travail et n'apporte strictement aucun élément sur ses conditions de travail (horaires, répartition des fonctions...) ;

- l'appelant ne justifie pas du versement d'une rémunération et la société ne disposait pas d'espèces étant réglée directement par virement par les collectivités.

- aucun élément n'est produit sur un lien de subordination.

L'AGS GCEA de [Localité 4] conclut au rejet de la prétention de l'appelant en faisant valoir que celui-ci ne produit aucun élément objectif au soutien de celle-ci présentée plus d'un an après la prétendue fin de la relation salariée, ni sur l'existence d'une prestation de travail au moyen d'attestations générales et sujettes à caution ni sur un lien de subordination par un quelconque élément.

A l'analyse du dossier, la cour relève que les trois attestations produites par le salarié, qui ne rapportent aucun constat précis et circonstancié et se limitent à des assertions vagues et péremptoires, qui ne convergent pas sur les tâches qu'elles prêtent à l'appelant, ne sont pas de nature à démontrer la matérialité de l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de la société.

Ainsi il ressort de l'attestation de M. [D], dont la neutralité n'est au demeurant pas garantie en ce qu'il mentionne la même adresse que celle de l'appelant sur le jugement déféré sans indiquer leurs liens, qu'à la fois il se renseigne auprès de tiers sur l'activité de l'établissement et que l'appelant qu'il désigne par son prénom, était le mécanicien sans apporter aucun élément descriptif concret à l'appui de son assertion.

M [P], qui ne désigne même pas précisément la société, se contente d'affirmer que l'appelant y travaillait et qu'il s'y est rendu pour acheter par l'intermédiaire de celui-ci des pièces détachées, ce qui n'est corroboré par aucun élément.

Quant à M. [X], celui-ci se borne à une affirmation laconique sans se référer à un constat personnel excepté de manière exempte de toute précision sur le fait de l'avoir vu conduire la dépanneuse.

A l'analyse des pièces du dossier la cour constate ensuite qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à démontrer l'existence de directives, de consignes de travail, d'un contrôle exercé sur le respect de celles-ci, d'un pouvoir de sanction, ni d'une soumission à des horaires, conditions et contraintes de travail imposées, de sorte que n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination.

L'appelant n'apporte pas davantage d'élément sur la rémunération qu'il affirme avoir perçue en rétribution de son travail.

Le seul indice tangible sur lequel repose la revendication de l'appelant est constitué par le paiement de frais médicaux par M. [L] alors qu'il résulte de l'extrait du site dirigeant.societe.com produit par l'appelant, que J-F [L] était gérant de la société, lequel est à ce jour décédé sans que ne puisse désormais être recueilli sa parole ni vérifié l'origine du chèque désigné par la polyclinique.

L'analyse attentive des pièces produites en ce sens, montrent que si un paiement de frais médicaux de l'appelant a bien été effectué par un M. [L], il ne se rapporte pas à l'accident du travail allégué en date du 10 janvier 2015 dès lors que la facturation de la polyclinique et l'attestation du service de facturation, désignent une entrée dans l'établissement de santé et des actes du 9 février 2015.

Ainsi bien que soit objectivée l'hospitalisation de l'appelant le 10 janvier 2015 à 16h46 pour une amputation du pouce de la main gauche 'en faisant de la mécanique' selon les déclarations enregistrées dans les observations figurant dans le dossier infirmier et en provenance de son domicile selon les observations médicales d'entrée où il était accompagné d'un dénommé Assen Matiouti sur lequel aucune information n'est donnée, rien ne relie ces lésions à l'activité salariée alléguée.

En conséquence la cour dit, en confirmant le jugement déféré, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il était lié à la société par un contrat de travail.

Il découle de ce qui précède que le salarié n'est pas fondé en ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé d'un travailleur étranger, du rappel de salaire d'avril et mai 2015, en licenciement nul et à défaut abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire abusif, de rappel d'indemnité de congés payés acquis.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts du liquidateur

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que lorsque celui qui l'invoque démontre la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière, équipollente au dol, faisant dégénérer ce droit en abus.

En l'espèce le liquidateur sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l'appelant tente de profiter du décès de l'ancien gérant qui n'est plus à même de se défendre et que l'intéressé a persisté dans sa mauvaise foi en interjetant appel du jugement ayant rejeté toutes ses demandes, au moyen des mêmes éléments alors que l'action porte atteinte à l'image de la société.

Toutefois le liquidateur ne démontre pas que l'appelant a sciemment intenté une action qu'il savait vouée à l'échec et ce en lien avec le décès du gérant, ni qu'il l'ait poursuivie avec malice ou malveillance alors que le double degré de juridiction constitue une voie de recours ordinaire permettant de soumettre à la cour le droit de critique du jugement déféré. Et la simple reprise des mêmes moyens et éléments que ceux soumis au premier juge n'est pas de nature à rapporter cette preuve.

Par ailleurs le liquidateur n'apporte aucun élément au soutien de l'atteinte alléguée à une société au demeurant en liquidation et qui a cessé toute activité.

En conséquence, faute de preuve d'un abus et d'un préjudice, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la garantie de l'AGS-CGEA

Dès lors qu'aucune somme n'a été fixée au passif de la liquidation de la société, la cour dit, en ajoutant au jugement déféré, qu'il y a lieu de mettre l'AGS-CGEA de [Localité 4] hors de cause.

Sur les dispositions accessoires

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'appelant succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacun la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes formées à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à M. [F] et la SELARL MJ [N] en qualité de liquidateur de la SARL Mistral Depann'Autos la charge de leurs propres dépens,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne M. [F] aux dépens de première instance,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Met hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 4],

Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/06705
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.06705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award