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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 19/01356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 301













N° RG 19/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVQ7







[I] [X]

SARL FERRONNERIE [X]





C/



SAS GALVA MED





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès CHABRE



Me [I] [N]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00271.





APPELANTS



Monsieur [I] [X]

né le 02 Mai 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 301

N° RG 19/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVQ7

[I] [X]

SARL FERRONNERIE [X]

C/

SAS GALVA MED

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès CHABRE

Me [I] [N]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00271.

APPELANTS

Monsieur [I] [X]

né le 02 Mai 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

SARL FERRONNERIE [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS GALVA MED, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Ferronnerie [X] a fait appel à la société Galva Med, exerçant sous l'enseigne France Galva, afin que cette dernière procède à la galvanisation de 31 tabliers de passerelles.

Trois devis ont été établis, dont un dernier le 18 janvier 2016 aux termes duquel les conditions de paiement ont été modifiés, prévoyant un paiement comptant et non plus à 45 jours, et portant à 2.300 euros HT le montant du transport au lieu de 1.800 euros HT.

Les marchandises ont été acheminées de [Localité 5] (83) à [Localité 3] (42) le 26 janvier 2016. Invoquant les difficultés rencontrées à l'occasion du chargement et du transport, la société Galva Med a chiffré le supplément occasionné et a émis une facture globale datée du 1er février 2016 à hauteur de 14.515,08 euros toutes taxes comprises.

Afin d'obtenir le déblocage des marchandises, la société Ferronnerie [X] a procédé à un virement le 23 février 2016 et a pris en charge elle-même le transport du retour, tout en indiquant qu'elle contestait la facture émise par la société Galva Med au titre du surcoût du transport.

Le 23 mai 2016 la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] ont assigné la société Galva Med devant le tribunal de commerce de Toulon afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice lié au surcoût des frais de transport et aux dommages causés à la marchandise, soit la somme de 7.505 euros, outre un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros et des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros.

Suite à la première décision d'incompétence rendue par le tribunal de commerce de Toulon, un arrêt en date du 19 avril 2018 a réformé le jugement et retenu la compétence de ce tribunal.

Par jugement en date du 12 décembre 2018 le tribunal de commerce de Toulon a :

-débouté la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X], gérant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamné la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] à payer à la société Galva Med la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

---------------

Par acte du 22 janvier 2019 la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] ont interjeté appel du jugement.

---------------

Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Ferronnerie [X] (SARL) et M. [I] [X] font valoir que :

-la société Galva Med a procédé à la modification unilatérale du devis tant au titre des délais de paiement qu'au coût du transport, profitant de sa position quasi-monopolistique et des délais de livraison impartis à la société Ferronnerie [X] ; la société Galva Med est seule à l'origine du surcoût du transport des marchandises dès lors qu'elle a commis une erreur d'appréciation en dépit de sa visite sur les lieux ; cette mauvaise évaluation a généré un surcoût de transport de 2.357 euros qu'elle a été contrainte de régler sous la pression de la société Galva Med

-10 des 31 tabliers de passerelles confiés à la société Galva Med ont été déformés alors qu'ils étaient sous sa responsabilité, ce qui a généré des prestations de remise en état à hauteur de 5.148 euros,

-M. [X] a subi un préjudice personnel dès lors qu'il a été contraint de souscrire un prêt personnel pour faire face aux dépenses en l'état des modifications des conditions de paiement ; la société Ferronnerie [X] faisait l'objet d'un plan de sauvegarde depuis le 23 janvier 2015 et n'avait donc pas les capacités financières de libérer les sommes exigées,

-la société Galva Med a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle

Ainsi, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement attaqué au visa des articles 1134, 1147 et 1603 du code civil, et statuant à nouveau, de :

-condamner la société Galva à payer à la société Ferronnerie [X] la somme de 7.505 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,

-condamner la société Galva à payer à M. [I] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-condamner la société Galva à payer à la société Ferronnerie [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-débouter la société Galva Med de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Galva Med à payer à la société Ferronnerie [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

-condamner la société Galva Med à payer à M. [I] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

--------------

Par conclusions enregistrées le 3 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Galva Med (SAS) réplique que :

-entre le 1er devis émis le 10 septembre 2015 et le devis du 18 janvier 2016, modifié et accepté par la société Ferronnerie [X], celle-ci avait le temps de trouver un autre transporteur,

-la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] sont malvenus à invoquer des pratiques commerciales abusives ; l'objet du rendez-vous proposé par la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] était de négocier les tarifs et non de prévoir une visite technique ; les conditions de paiement ont été modifiées à la découverte du plan de sauvegarde ouvert à l'égard de la société Ferronnerie [X] ; les modifications tarifaires du transport sont dues aux informations fluctuantes et erronées données par M. [X] ; la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] n'ont pas respecté les règles de préparation et de colisage des matériaux en vue de leur chargement, déchargement et transport, l'obligeant notamment à utiliser une grue ; la société Galva Med n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi au regard de sa volonté constante de satisfaire aux exigences de la société Ferronnerie [X],

-le préjudice lié au transport incombe à la société Ferronnerie [X] puisqu'elle est seule à l'origine des frais complémentaires ; le préjudice lié aux dommages n'est pas établi dès lors que la société Ferronnerie [X] s'est chargée du transport du retour le 25 février 2016 et qu'aucune réserve n'a été effectuée au chargement ; le constat est postérieur au trajet de retour ; si M. [X] a subi un préjudice du fait de la souscription d'un prêt à la consommation ce préjudice n'est dû qu'à ses choix de gestion ; elle n'a pour sa part commis aucun manquement contractuel ni usé d'aucun procédé abusif

La société intimée demande dès lors à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

-débouter la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction

---------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 octobre 2022.

MOTIFS

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société Ferronnerie [X] invoque la responsabilité de la société Galva Med au titre de la surfacturation opérée suite au transport ainsi qu'au titre des dommages survenus à la marchandise.

En l'espèce, il apparaît que la société Ferronnerie [X] a pris attache avec la société Galva Med afin de lui confier la galvanisation de diverses pièces (tabliers de passerelles), et qu'après un premier devis établi le 10 septembre 2015, un dernier devis a été émis le 18 janvier 2016 prévoyant le traitement de 36 modules (350 euros/tonne) et le « transport aller retour [Localité 3] (42) » au tarif de 2.300 euros hors taxe avec la mention « forfait ».

Nonobstant les conditions d'acceptation du dernier devis daté du 18 janvier 2016, dénoncées par les appelants, les parties ne disconviennent pas que ce devis définit les termes de leur accord avant l'enlèvement des marchandises le 26 janvier 2016.

Il en résulte que la société Galva Med n'était pas fondée à modifier unilatéralement les conditions du contrat tel qu'il avait été négocié et accepté par les parties, en émettant le 1er février 2016 une facture portant les frais de transport à la somme de 4.265 euros au lieu de 2.300 euros hors taxe.

Si les difficultés rencontrées lors du chargement, du transport et de la livraison de la marchandise entre [Localité 5] (Var) et [Localité 3] (Loire) ne sont pas contestables au regard des échanges de mails communiqués, notamment entre la société Transports STC et M. [E] [L], directeur de la société Galva Med, et [J] [R], directeur de France Galva à [Localité 3], il apparaît d'une part, que la faute de la société Ferronnerie [X], laquelle serait à l'origine des opérations supplémentaires invoquées, n'est pas établie et que d'autre part, l'opération de transport relevait de la responsabilité de la société Galva Med.

En effet, il est fait grief à la société Ferronnerie [X] de n'avoir pas respecté les consignes de chargement au sein de ses ateliers, générant un surcroît de travail pour les intervenants au transport (durée de chargement majorée, nécessité d'utiliser une grue pour le déchargement). Pour autant, la société Galva Med ne démontre par aucune pièce que des consignes avaient été données à la société Ferronnerie [X] en ce sens, et les mentions portées au devis daté du 18 janvier 2016 ne comprennent aucune spécification quant aux opérations ou consignes à la charge de la société Ferronnerie [X].

La société Galva Med, qui se présente sur son site internet comme mettant à la disposition de ses clients « toujours plus de services associés à la galvanisation à chaud et au thermolaquage de leurs produits : des délais optimisés, des conditions de stockage, colisage et transport ad'hoc, renforcés par la proximité qu'offrent ses 10 sites sur le territoire français » ne peut imputer à ses clients les défaillances liées au « colisage » et au transport des marchandises dès lors qu'elle facture cette prestation, et se prévaut de son expertise en la matière. Il en résulte que l'exécution de cette prestation, contractualisée entre les parties et facturée au « forfait », incombe à la société Galva Med.

En outre, il est établi que dès le 17 septembre 2015 Mme [X] s'est adressée à la société Galva Med en indiquant souhaiter rencontrer « avant toute validation », dans ses locaux, un commercial « afin de valider les plans techniques avec notre bureau d'étude ». Il en résulte qu'au-delà de la terminologie désignant un « commercial » et non

un technicien, la proposition de la société Ferronnerie [X] ne peut être réduite à une demande de négociation tarifaire, comme le soutient la société Galva Med, mais incluait clairement une étude préalable de la prestation sur un plan technique, tant en ce qui concerne la galvanisation à proprement parler que la prestation de transport insérée au devis.

Il peut en être déduit que la société Galva Med disposait dès lors de l'ensemble des informations lui permettant d'adapter son offre de transport aux contraintes techniques relevées sur site et de formuler un devis en adéquation avec ces contraintes, aucun élément nouveau imputable à la société Ferronnerie [X] n'étant intervenu entre le 18 janvier 2016, date d'émission du dernier devis « accepté » selon les termes de la société Galva Med, et le 26 janvier 2016, date du transport.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ferronnerie [X] de sa demande de remboursement de la somme de 2.357 euros au titre du surcoût réglé en sus du devis, et de condamner la société Galva Med à payer la somme de 2.357 euros à la société Ferronnerie [X].

En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ferronnerie [X] de sa demande en paiement des frais de remise en état des marchandises à la suite de leur prise en charge par la société Galva Med considérant qu'il n'est pas contesté que la société Ferronnerie [X] a assuré elle-même le transport du retour depuis les entrepôts situés à [Localité 3] et qu'à la date du chargement sur ce site, aucune réserve n'est mentionnée au bon de prise en charge.

Si un procès-verbal de constat établi par Maître [S] le 3 mars 2016, soit plusieurs jours après le transport de retour effectué le 25 février, atteste que 10 des 31 passerelles sont « déformées et viciées », pour autant, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à la société Galva Med.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral résultant de la nécessité de contracter un prêt personnel à hauteur de 15.000 euros.

Il n'est pas contesté que la société Galva Med a modifié unilatéralement ses conditions de paiement en faveur d'un paiement comptant et non plus à 45 jours lors de l'émission du devis du 18 janvier 2016, soit quelques jours avant l'enlèvement de la marchandise, tel que cela résulte des échanges de mails entre Mme [X] et M. [L]. Ce comportement traduit une forme de déloyauté de la part de la société Galva Med dès lors qu'en opérant une modification brutale des conditions du contrat à son avantage et ce, quelques jours avant l'exécution de la prestation, elle ne pouvait ignorer les difficultés financières imposées à la société Ferronnerie [X], d'autant qu'elle justifie son revirement par sa connaissance du plan de sauvegarde ouvert à l'égard de la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X].

Néanmoins, M. [X] est mal-fondé à invoquer un préjudice personnel à son égard, seule la société dont il est le gérant pouvant se prévaloir d'un préjudice tiré des conditions d'exécution du contrat liant les deux sociétés.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société Ferronnerie [X] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour « résistance abusive » en invoquant le comportement de la société Galva Med, laquelle aurait fait preuve d'une particulière mauvaise foi durant l'exécution de la relation contractuelle.

Les éléments ci-dessus rappelés attestent que la société Galva Med a modifié brutalement les conditions de paiement et ce, à quelques jours de l'enlèvement des marchandises, privant la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] de la possibilité de se tourner utilement vers un autre concurrent afin de satisfaire aux besoin de leur commande, et générant un besoin de trésorerie immédiat, peu compatible avec le plan de sauvegarde en cours.

De même, en conditionnant le retour de la marchandise au paiement complet de la facture émise le 1er février 2016, incluant une majoration unilatérale du coût de transport, la société Galva Med a usé de procédés déloyaux dans l'exécution de la prestation contractuellement convenue, justifiant que la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts soit octroyée à la société Ferronnerie [X] à ce titre.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les frais et dépens :

La société Galva Med sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre la société Galva Med sera tenue de payer à la société Ferronnerie [X], représentée par son gérant M. [I] [X], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie la demande présentée par M. [X] en son nom propre dès lors que les faits évoqués ne sont pas détachables de l'activité de la société dont il est le gérant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon, sauf en ce qu'il a débouté la société Ferronnerie [X] de sa demande au titre des dommages à la marchandise et en ce qu'il a débouté M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Galva Med à rembourser à la société Ferronnerie [X] et M. [I] [X] la somme de 2.357 euros au titre du surcoût lié aux frais de transport,

Condamne la société Galva Med à payer à la société Ferronnerie [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Galva Med aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Galva Med à payer à la société Ferronnerie [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/01356
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01356 ?
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