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27/10/2022 | FRANCE | N°18/19473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 18/19473


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 300













N° RG 18/19473 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO26







[W] [K] [L]





C/



SARL ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT



[Y] [X]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Audrey TOUTAIN



Me Agnès ERMENEUX















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03626.





APPELANTE



Madame [W] [K] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 300

N° RG 18/19473 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO26

[W] [K] [L]

C/

SARL ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT

[Y] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Audrey TOUTAIN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03626.

APPELANTE

Madame [W] [K] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014145 du 28/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SARL ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

assigné en intervention forcée le 03/08/2021 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 janvier 2015, madame [L] a conclu avec la société ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT un contrat pour un acheminement de mobilier des ALPES DE HAUTE PROVENCE aux DEUX SÈVRES moyennant le paiement d'une somme de 1 975 €.

Par acte en date du 25 juillet 2017, madame [L] a fait assigner la société ARTISAN FRANCE DÉMÉNAGEMENT devant le tribunal de grande instance de NICE en paiement de la somme de 35 817 € en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation de meubles qui seraient survenue durant le transport, outre 1 500 € en réparation de son préjudice moral.

Suivant jugement daté du 29 novembre 2018, le tribunal a déclaré l'action prescrite, mais a prononcé la forclusion des demandes, déboutant les parties de l'intégralité de leurs demandes.

Madame [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2018.

La société ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 14 octobre 2020.

Par acte en date du 3 août 2021, madame [L] a appelé en intervention forcée maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT.

Suivant ordonnance datée du 13 octobre 2021, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT a déclaré madame [L] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion lui permettant de déclarer sa créance.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2021, madame [L] soutient que la question de la prescription de l'action n'a pas fait l'objet de l'appel et qu'en conséquence la société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT n'est pas fondée à conclure sur ce point. Subsidiairement, cette prescription n'est pas acquise en l'absence de signature de lettre de voiture à réception d'une partie du déménagement. Sur la forclusion, elle rappelle avoir adressé au déménageur une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2015, soit 6 jours après la réception. Sur le fond, elle invoque la responsabilité du déménageur en rappelant les conditions de la livraison des meubles et en contestant l'authenticité de la lettre de voiture versée aux débats. Elle chiffre son préjudice matériel en tenant compte notamment de la valeur d'une table, pièce unique, à la somme de 35 817 € et invoque en outre un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels. Madame [L] conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner la société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT à lui verser la somme de 35 817 € en réparation de son préjudice matériel, 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT, par conclusions déposées par voie électronique le 25 février 2019, soulève la prescription de l'action en application de l'article L 133-6 du Code de commerce et subsidiairement la forclusion de l'action en application des articles L 133-3 du Code de commerce et L 224-63 du Code de la consommation en l'absence de lettre recommandée adressée dans les 10 jours de la livraison. Elle invoque à titre subsidiaire la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves sur l'exemplaire et conteste en toute hypothèse le quantum du préjudice matériel et moral. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision ayant déclaré l'action non prescrite et subsidiairement sa confirmation en ce qu'il a déclaré les demandes frappées de forclusion. Plus subsidiairement encore, elle conclut au débouté et sollicite en toute hypothèse une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action

La société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT, dans ses écritures, conclut de manière reconventionnelle à l'infirmation de la décision ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ; la cour apparaît en conséquence saisie de ce moyen.

En application de l'article L 133-9 du Code de commerce, la prescription d'un an prévue par l'article L 133-6 est applicable au contrat de déménagement dès lors que celui-ci, comme dans le cas d'espèce, comprend pour partie une prestation de transport.

Le délai de cette prescription, en application de l'article L 133-6, est compté dans le cas d'une perte partielle ou de dégâts du jour où la marchandise aura été offerte au destinataire ; il est interrompu par une citation en justice, mais non par une mise en demeure, fut-elle adressée par lettre recommandée, ou par des pourparlers transactionnels.

En l'espèce, il résulte des écritures de madame [L] elle-même que la livraison partielle des meubles déménagés est intervenue le 15 février 2015 ; il importe à ce titre peu que le bon de livraison excipé par la société ARTISAN FRANCE DEMENAGEMENT devant les premiers juges et portant la date de livraison du 28 janvier 2015 soit manifestement sans valeur, la preuve de la date de livraison pouvant se faire par tout moyen, et notamment par l'aveu même de la partie concernée ; il importe peu de même que cette livraison n'ait eu qu'un caractère partiel, le destinataire étant dès ce jour en capacité de constater l'existence d'un dommage.

Madame [L] produit un courriel daté du 21 janvier 2016 par lequel la société ARTISAN DE FRANCE DEMENAGEMENT reconnaît avoir jeté par erreur une table appartenant à l'intéressée ; ce courriel peut être considéré comme une reconnaissance partielle de responsabilité et a donc en application de l'article 2240 du Code civil interrompu le délai de prescription ayant couru à compter du 28 janvier 2015 et fait courir un nouveau délai à compte du 21 janvier 2016 ; madame [L] justifie par ailleurs (pièce 8) avoir saisi le conciliateur, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription jusqu'au jour de l'échec de la mesure, soit selon le courrier versé aux débats le 14 juin 2016 ; la date de saisine du conciliateur restant inconnue, la durée de la prescription acquise avant la mesure de conciliation demeure inconnue ; en toute hypothèse, madame [L] devait saisir la juridiction au plus tard un an après l'échec de la mesure de conciliation, soit le 14 juin 2017.

L'assignation en justice a été délivrée le 25 juillet 2017, soit plus de deux ans après la livraison et plus d'un an après la suspension du délai de prescription ; c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir soulevée par la société ARTISAN FRANCE DEMENAGEMENT du fait de la prescription de l'action et le jugement sera de ce fait infirmé.

Sur les demandes accessoires

La situation de madame [L] impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 29 novembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par madame [L].

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de madame [L].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/19473
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;18.19473 ?
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