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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 octobre 2022, 22/00154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2022



N° 2022/154

Rôle N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFXP







[J] [P]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]









[S] [P] épouse [H]





MADAME LA PROCUREURE GENERALE























Copie adressée :

par mail le

25 Octobre 2022

à :

-Le directeur du CH de [Localité 2]

-Me CALMET

-Le Ministère Public



par LRAR à:

- Mme [P] [J]

- Mme [H] [S]



par fax à:

- Association ATIAM





Le greffier,















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° 2022/154

Rôle N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFXP

[J] [P]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[S] [P] épouse [H]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le

25 Octobre 2022

à :

-Le directeur du CH de [Localité 2]

-Me CALMET

-Le Ministère Public

par LRAR à:

- Mme [P] [J]

- Mme [H] [S]

par fax à:

- Association ATIAM

Le greffier,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 07 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00365.

APPELANTE

Madame [J] [P], personne faisant l'objet d'un programme de soins

née le 26 Janvier 1974 à [Localité 8],

demeurant Chez Monsieur [B] [K] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante

Représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Représentée par l'ASSOCIATION ATIAM, en sa qualité de curateur de l'appelante dont le siège social est [Adresse 5]

Non comparante, ayant déposé des observations écrites

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

TIERS A LA PROCÉDURE

Madame [S] [P] épouse [H]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 7]

Non comparante en personne, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [P] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 2] à la demande d'un tiers, sa soeur, Mme [S] [P], dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique. Elle a fait l'objet le 25 juillet 2022 de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un programme de soins.

Par ordonnance rendue le 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi sur requête de Madame [J] [P] prévu à l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme actuelle.

Par déclaration en date du 15 octobre 2022 et reçue le 18 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [J] [P] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 25 octobre 2022, Madame [J] [P] est non comparante.

Son avocat, entendu, remet des conclusions écrites et conclut : 'la décision de maintien en hospitalisation en date du 21 octobre 2022 n'a pas été notifiée à la patiente, par ailleurs la délégation de signature du signataire de cette décision n'est pas jointe et la teneur et les modalités de la délégation ne sont pas vérifiables. Je demande par conséquent la mainlevée de la mesure. Au fond, je m'en rapporte aux éléments du dossier.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12 I dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, contrairement aux décisions antérieures de maintien des soins psychiatriques, la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 21 octobre 2022 n'est pas accompagnée d'un formulaire indiquant que la notification a été faite par voie postale ou par les infirmiers du CMP, Mme [J] [P] étant en programme de soins. Aucune preuve de cette notification n'est par ailleurs produite.

Cependant, il résulte d'une part du certificat médical mensuel du Dr [N] en date du 21 octobre 2022 que Mme [J] [P] a été informée de la mesure de soins psychiatriques et de ses modalités, de ses droits et possibles voies de recours.

Par ailleurs, aucun grief résultant de cette irrégularité n'est évoqué par le conseil de Mme [J] [P]. Mme [J] [P] est non comparante et n'évoque pas non plus par conséquent l'existence d'un tel grief.

Dans ces conditions, ce moyen de droit ne saurait être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de compétence

En l'espèce, si le premier juge a visé une décision de délégation de compétence n°2022-16 du directeur de l'hôpital de [Localité 2] donnant compétence à Mme [V] [M], ce document ne figure pas dans les pièces de procédure et aucune preuve de son existence et de sa publication n'est rapportée.

Cependant, ni Madame [J] [P], non comparante, ni son conseil ne font état d'un grief ni d'une atteinte aux droits.

Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins

Par certificat médical en date du 23 septembre 2022, le Dr [N] rappelle que la patiente souffre d'une schizophrénie paranoïde, revendicatrice et paranoïde, et qui a été hospitalisée dans le cadre d'une décompensation hallucinatoire délirante. Il mentionne la persistance d'un contact psychotique, d'un discours relativement cohérent mais marqué par des troubles du jugement et des idées paranoïdes d'interprétation, relation, persécution et préjudice. La patiente est réticente, la thymie fluctuante et dysphorique. Il est ajouté que la patiente est complètement anosognosique concernant sa maladie mais accepte le traitement injectable sur un mode de résignation.

Le certificat médical mensuel établi le 21 octobre 2022 par le Dr [N] fait état d'une recrudescence du délire de persécution envahissant la patiente qui commence à faire obstacle aux démarches pour trouver son logement, qui refuse de coopérer avec sa curatrice et qui ne s'est pas présentée au rendez-vous du 11 octobre 2022 pour l'administration de son traitement neuroleptique à action prolongée. Elle indique refuser son traitement injectable et si le discours est cohérent, il est marqué par des idées délirantes de persécution et préjudice. Il est noté qu'une réintégration en hospitalisation complète devient nécessaire.

Il résulte des documents médicaux susvisés et notamment du certificat médical détaillé du Dr [N] que Madame [J] [P] présente toujours des troubles mentaux sous forme de persistance d'un noyau délirant de persécution nécessitant des soins auxquels elle ne peut adhérer que très partiellement, ces troubles ayant tendance à s'aggraver au vu du dernier certificat médical mensuel et en raison du récent refus de soins. Ces éléments justifient la poursuite des soins sous leur forme actuelle.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision frappée d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [P].

Rejetons les irrégularités de procédure soulevées.

Confirmons la décision déférée rendue le 07 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00154
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00154 ?
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