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25/10/2022 | FRANCE | N°19/15437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 25 octobre 2022, 19/15437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2022



N° 2022/337









Rôle N° RG 19/15437

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BE7G6







[G] [S]



[K] [S]



[Z] [S]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Norbert AIDANr>


MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10762





APPELANTS



Madame [G] [S]

née le 14 juin 1987 à ORAN

de nationalité algérienne,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Norber...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2022

N° 2022/337

Rôle N° RG 19/15437

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BE7G6

[G] [S]

[K] [S]

[Z] [S]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Norbert AIDAN

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10762

APPELANTS

Madame [G] [S]

née le 14 juin 1987 à ORAN

de nationalité algérienne,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [S]

né le 12 septembre 1984 à ORAN

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [S]

né le 13 décembre 1989 à ORAN

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL,

comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 25 septembre 2017, Madame [G] [S], née le 14 juin 1987 à Oran (Algérie) a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de:

- Constater que Monsieur [E] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] sont de nationalité française

-Dire et juger qu'elle est de nationalité française.

Le 19 octobre 2018, Monsieur[K] [S], né le 12 septembre 1984 à Oran(Algérie) et Monsieur [Z] M [S], né le 13 décembre 1989 à Oran (Algérie), frères de Madame [G] [S] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 05 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré

déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [K] et [Z] [S]

débouté Madame [G] [S] de ses demandes

constaté l'extranéité de Madame [G] [S], née le 14 juin 1987 à Oran (Algérie)

dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil

condamné Madame [G] [S] aux dépens.

Le 07 octobre 2019, Madame [G] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [S] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 07 décembre 2020auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé des moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :

- Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le TGI de Marseille

-Constater que Monsieur [E] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] sont de nationalité française

-Dire et juger que Madame [G] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [S] sont de nationalité française

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les appelants sont les enfants de Monsieur [E] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], lesquels se sont mariés le 19 août 1983 à Es-Senia(Algérie).

L'acte de mariage a été retranscrit au service central d'état civil de [Localité 3].

Le père des appelants a été réintégré dans la nationalité française selon décret N° 047/1211 du 22 octobre 2019, publié au journal officiel le 24 octobre 2009.

La mère des appelants a effectué une déclaration de nationalité française le 03 juin 2011 devant le tribunal d'instance de Marseille, elle est titulaire d'une carte électorale.

Elle est née à Landau (Allemagne) alors que son père était militaire de profession dans l'armée française.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2019 ;

- l'infirmer en ce qui concerne la mention prévue à l'article 28 du code civil et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Et, statuant à nouveau :

- dire que [G] [S], née le 14 juin 1987 à Oran (Algérie) n'est pas française ;

- la débouter de ses demandes ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- dire les demandes d'intervention volontaire de [K] [S] et [Z] [S] irrecevables .

Il fait essentiellement valoir que':

-L'intervention en procédure de Messieurs [K] et [Z] [S] doit être déclarée irrecevable en raison du caractère strictement personnel liée à la nature même du contentieux.

-Madame [G] [S] ne peut pas revendiquer la nationalité française dans la mesure où ses propres parent ont acquis la nationalité française postérieurement à son accession à la majorité.

- Madame [G] [S] disposant d'un acte de naissance au service central, la décision doit être portée en marge de son acte de naissance.

En ce qui concerne Messieurs [K] et [Z] [S], en l'absence d'acte d'état civil au service central de [Localité 3], cette mention doit être inscrite au répertoire civil annexe.

DISCUSSION

Sur la nationalité de Madame [G] [S]':

En application de l'article 30 alinéa l du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Madame [G] [S] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc rapporter la preuve de la nationalité française qu'elle revendique.

Madame [G] [S] est née de l'union de Monsieur [E] [S], né le 01 juillet 1957 à Guelma (Algérie) et de Madame [D] [C], née le 15 juin 1958 à Landau (République Fédérale d'Allemagne) célébrée à Es Senia(Algérie) le 19 août 1983.

Il sera d'abord observé que l'appelante ne communique pas les actes de naissance de ses parents.

Son livret de famille ne peut pallier l'absence de ces documents.

Les autres documents communiqués sont':

- la traduction d'un certificat de non inscription établi par le Ministère des affaires étrangères à Alger le 27 novembre 2018 selon lequel l'acte de naissance de Madame [C] [D], n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil.

Cette traduction n'est cependant pas accompagnée du document en original'.

- un courrier de l'ambassade de France en Allemagne, du 2 décembre 2014, adressé à [D] [C] épouse [S], duquel il résulte que son acte de naissance n'a pas été dressé par la mairie de [Localité 2] car il a été dressé au consulat de France à Neustadt le 16 juin 1958.

L'article 18 dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Au moment de sa naissance, le 14 juin 1987, les parents de Madame [G] [S] n'étaient pas français.

En effet,Monsieur [E] [S] a été réintégré dans la nationalité française par décret en date du 22 octobre 2009.

Madame [C] [D] épouse [S] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 3 juin 2011 devant le directeur de services de greffe judiciaires en vertu de l'article 21-13 du code civil.

C'est donc après sa naissance et après que Madame [G] [S] a atteint sa majorité (soit au 14 juin 2005) que ses ascendants ont acquis la nationalité française.

Or, la minorité est l'une des conditions qui permet à l'enfant de devenir français de plein droit lorsque un de ses parents acquiert la nationalité française.

L'appelante n'a donc pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition par ses ascendants de la nationalité française et se heurte à l'application de l'article 22-1 du code civil qui dispose'que l'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de la requérante et l'a déboutée de ses demandes.

Sur l'intervention volontaire en la procédure de Messieurs [K] et [Z] [S]':

L'article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 29-3 alinéa 1 du code civil prévoit que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [K] et [Z] [S] au motif que le caractère strictement personnel du lien de nationalité s'oppose à ce que d'autres personnes interviennent à l'instance pour voir trancher au sein d' une même instance, leur propre situation au regard du droit de la nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil:

Madame [G] [S] dispose d'un acte de naissance au service central d'état civil de [Localité 3].

Par conséquent, il convient d'ordonner que la présente décision soit portée en marge de son acte de naissance conformément à l' article 28 du code civil.

En ce qui concerne Messieurs [K] et [Z] [S], en l'absence d'acte d'état civil existant au service central d'état civil, la mention prévue à l'article 28, conformément à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 01 juin 1965, est inscrite au répertoire civil annexe.

Les concernant, il faut également ordonner que mention de cette décision, soit portée en marge de leur acte de naissance conformément à l'article 28 du code civil afin que sa publicité en soit assurée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Madame [G] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [S] qui succombent, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS'

La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [S] et de Monsieur [Z] [S].

CONFIRME le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Madame [G] [S] et l'a déboutée de ses demandes.

INFIRME le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

ET STATUANT à nouveau sur ce chef':

ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Madame [G] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [S] conformément à l'article 28 du code civil.

CONDAMNE in solidum Madame [G] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 19/15437
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.15437 ?
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