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25/10/2022 | FRANCE | N°19/10090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 25 octobre 2022, 19/10090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2022



N° 2022/336









Rôle N° RG 19/10090

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEPGV







[D] [C] [W] [V]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



MINISTERE PUBLIC
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11072





APPELANT



Monsieur [D] [C] [W] [V]

né le 20 mai 1985 à FOUMBOUNI BADJINI-EST (COMORES, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Bruno BOCHNAKIAN de l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2022

N° 2022/336

Rôle N° RG 19/10090

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEPGV

[D] [C] [W] [V]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11072

APPELANT

Monsieur [D] [C] [W] [V]

né le 20 mai 1985 à FOUMBOUNI BADJINI-EST (COMORES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bruno BOCHNAKIAN de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

PROCUREUR GENERAL,

comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 14 décembre 2015, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé à Monsieur [D] [C] [W] [V], né le 20 mai 1985 à Foumbouni Badjini Est (Comores), la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par exploit en date du 12 avril 2016, M. [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.

Par jugement rendu le 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté M. [V] de ses demandes, notamment celle visant à se voir déclarer de nationalité française,

- constaté l'extranéité de M. [V],

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [V] aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 23 septembre 2019, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 mai 2019 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [D] [C] [W] [V] de sa demande et,

- constaté l'extranéité de Monsieur [D] [C] [W] [V] se disant né le 20

mai 1985 à Foumbouni aux Comores,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :

- d'annuler le refus de certificat de nationalité française opposé par le tribunal d'instance de Marseille au concluant le 14 décembre 2015,

- de dire et juger que le Procureur Général n'apporte pas la preuve de l'extranéité de Monsieur [V] [D] [C] [W],

- de dire et juger au visa de l'article 18 du Code civil, que Monsieur [V] [D] [C] [W] né le 20 mai 1985 à Foumbouni Badjini-Est aux Comores est français,

- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- de condamner l'Etat français à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [V] fait en effet notamment valoir que :

- la légalisation ne constitue qu'une preuve de l'authenticité de l'acte de naissance ; que son absence ne suffit pas à remettre en cause la validité de l'acte et qu'elle n'est pas un moyen exclusif de prouver qu'un acte est authentique ; que l'acte de naissance de M. [V] comporte au verso la légalisation du Consulat de l'union des Comores à [Localité 2] effectuée le 1er mars 2008 ; que cette légalisation comporte une authentification par le Parquet de Moroni ; qu'elle est suffisante pour attester de la validité de l'acte de naissance produit ; que deux nouvelles attestations sont versées pour en justifier ; que l'une émane du premier adjoint au Maire de la commune de Badjini/Est et l'autre du Secrétaire général de la préfecture de Foumbouni, remplissant les fonctions de coordinateur des services de la préfecture, chargé des courriers, sections-consulaire à l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores ;

- il verse aux débats la déclaration portant reconnaissance de la nationalité française de son père, l'acte de naissance et de décès de ce dernier ; qu'il verse également les documents d'identité français de son frère, issu du même père et ayant bénéficié de la nationalité française par filiation.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 23 septembre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement du 2 mai 2019 du tribunal de grande instance de Marseille,

En conséquence,

- débouter M. [D] [C] [W] [V] de ses demandes,

- dire qu'il n'est pas français,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Le ministère public fait en effet notamment valoir que :

- M. [V] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son frère ; que la présomption de nationalité française attachée à un certificat de nationalité française ne vaut qu 'à l'égard de son titulaire ; que M. [V] n'est pas titulaire d'un tel certificat et doit donc rapporter la preuve de sa nationalité ;

- les deux copies de son acte de naissance sont inopposables en France en l'absence d'une légalisation conforme aux dispositions légales ; qu'il n'existe aucune convention entre la France et les Comores dispensant les actes comoriens de légalisation ; que pour qu'un acte d'état civil comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France ; que cette légalisation doit porter sur la qualité et la signature de l'auteur de la copie de l'acte ;

- les nouvelles attestation versées par M. [V] n'ont pas d'effet puisqu'elle ne concernent que le contenu de l'acte ; que ce n'est pas le but de la légalisation qui ne vient s'assurer que de la qualité du signataire prétendu ;

- la nationalité française de M. [S] [V] n'est pas contesté ; que M. [V] échoue à démontrer un lien de filiation avec un père français ; qu'il ne peut justifier d'un état civil fiable et certain ; qu'il ne produit pas l'acte de mariage de ses parents antérieur à sa naissance ; qu'il ne produit pas une reconnaissance de paternité intervenue du temps de sa minorité ;

- M. [V] communique en pièce n° 13 une copie de son acte de naissance valablement légalisé ; qu'il existe toutefois un doute sur son identité réelle ; qu'il s'est prévalu d'un faux passeport comorien lors de son entrée en France ; qu'il s'est ensuite prévalu d'un autre passeport comorien présentant les caractéristiques d'un document authentique ; que les signatures figurant sur les deux passeports sont différentes ; que l'utilisation antérieure d'un faux passeport laisse supposer que le second a été obtenu indûment.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.

Par courrier du 21 septembre 2022, le conseil de l'appelant a fait savoir à la cour qu'en l'absence de nouvelles de M. [V], le timbre fiscal n'a pu être régularisé.

L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans le cadre de la présente instance entre dans le champ d'application de l'article 1635 P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat.

Par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, il incombe dès lors aux parties d'acquitter le droit prévu à l'article 1635 P précité.

Si l'une des parties demanderesses à l'aide juridictionnelle voit sa demande rejetée, elle doit justifier, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement dans le mois suivant la date où le rejet est devenu définitif, de l'acquittement du droit.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, conformément aux dispositions de l'article 963 précité.

Au jour de l'audience de plaidoiries, la cour constate que l'appelant ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts. Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel, l'appelant ayant été avisé préalablement à l'audience et en temps opportun pour régulariser la situation, comme en atteste notamment l'avis du greffe du 8 octobre 2021 et le message de son conseil à la cour le 21 septembre 2022.

M. [V], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 juin 2020 par M. [D] [C] [W] [V] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, pour non-acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 P du code général des impôts,

Condamne M. [D] [C] [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 19/10090
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.10090 ?
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