La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°21/16628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 octobre 2022, 21/16628


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/16628 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOKJ

Ordonnance n° 2022/MEE/266





M. [T] [U]

Représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCI LE GRAND CAPUCIN Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Appelants





M. [S] [Z] Entrepreneur individuel inscrit au RCS de MARSEILLE sous le

N° 480 422 690, ex...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/16628 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOKJ

Ordonnance n° 2022/MEE/266

M. [T] [U]

Représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCI LE GRAND CAPUCIN Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelants

M. [S] [Z] Entrepreneur individuel inscrit au RCS de MARSEILLE sous le

N° 480 422 690, exerçant sous l'enseigne [Adresse 3]

Représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4]

Représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ayant notamment:

- condamné M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN solidairement à payer à M. [S] [Z] les sommes:

* 4.038,35 € en réparation du préjudice matériel,

* 500 € en réparation du préjudice moral,

* 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN solidairement à payer à la société EAU DE [Localité 4] METROPOLE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN solidairement aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; -1-

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 26 novembre 2021 par M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN ;

Vu les conclusions d'incident du 24 février 2022 de M. [S] [Z], sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par les appelants des condamnations prononcées contre eux à son profit;

Vu les conclusions de la société EAU DE [Localité 4] METROPOLE des 5 et 27 avril 2022 sollicitant également le prononcé de la radiation de l'affaire,

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022 par M. [S] [Z] maintenant l'intégralité de ses prétentions ;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident notifiées le 22 septembre 2022 par M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN aux fins de:

- constater que preuve est rapportée qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter en une seule fois de la condamnation de première instance, et que compte tenu de leur revenu disponible, ils s'acquittent de ladite condamnation dans un délai raisonnable,

En conséquence,

- débouter M. [S] [Z] de sa demande de radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que depuis le mois de janvier 2022, les appelants ont effectué des versements réguliers à hauteur de 350 € par mois au profit de M. [Z]:

- 1.650 € entre les mains de l'huissier ( 4 chèques de 350 € et un chèque de 250 € au titre des frais)

- 1.750 € sur le compte CARPA de leur conseil,

à savoir un total de 3.400 €, représentant plus de 60% de la créance de M. [Z].

Ils justifient avoir par ailleurs réglé une somme globale 500 € en faveur de la société EAU DE [Localité 4] METROPOLE sur un total de 772,27 €.

En outre, M. [U] produit les éléments relatifs à ses revenus annuels 2021, qu'il apparaît qu'avec son épouse, il bénéfice d'un revenu de 3072,25 € par mois constitué pour l'essentiel de sa pension de retraite et des revenus que lui procure la SCI LE GRAND CAPUCIN, propriétaire des murs de cette boulangerie, que son épouse est actuellement allocataire de Pôle Emploi, le couple ayant encore deux filles étudiantes à charge.

En conséquence, l'existence de règlements conséquents effectués par les appelants associée à la modicité de leurs revenus de M.[U] et l'existence de charges fixes auxquelles ils doivent

-2-

nécessairement face, démontrent suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal avec le bénéfice de l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de les priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'ils n'ont pas encore exécutés la totalité des condamnations prononcées à leur encontre.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [T] [U] et la SCI LE GRAND CAPUCIN à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons que le sort des dépens suivra celui de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/16628
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.16628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award