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21/10/2022 | FRANCE | N°21/11905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 octobre 2022, 21/11905


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/11905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VM

Ordonnance n° 2022/MEE/265





S.C.I. LA COLOMBIERE représentée par sa gérante en exercice, Madame [C] [E]

Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE



Appelante





M. [D] [T]

Représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Mme [X] [N] épouse [T]

Représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'a...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/11905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VM

Ordonnance n° 2022/MEE/265

S.C.I. LA COLOMBIERE représentée par sa gérante en exercice, Madame [C] [E]

Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

M. [D] [T]

Représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Mme [X] [N] épouse [T]

Représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 juillet 2021 ayant notamment:

- déclaré la SCI LA COLOMBIERE responsable du trouble anormal de voisinage subi par le fonds appartenant à Mme [X] [N] et M. [D] [T] du fait de la construction qu'elle a érigée sur son fonds,

- condamné la SCI LA COLOMBIERE à verser à Mme [X] [N] et M. [D] [T] les sommes de:

* 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,

* 100.000 € en réparation de la perte de la valeur du bien,

* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 4 août 2021 par la SCI LA COLOMBIERE à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 février 2022 par Mme [X] [N] épouse [T] et M. [D] [T] aux fins de radiation de la présente procédure compte tenu du défaut d'exécution par l'appelante du jugement du tribunal judiciaire

-1-

de Grasse du 27 juillet 2021 pourtant assorti de l'exécution provisoire, et de condamnation de la SCI LA COLOMBIERE à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 5 avril 2022 par la SCI LA COLOMBIERE aux fins de:

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande des époux [T],

A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans estimait la demande des époux [T] recevable,

- rejeter cette demande du fait des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les époux [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par Mme [X] [N] épouse [T] et M. [D] [T] maintenant l'intégralité de leurs prétentions ;

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La SCI LA COLOMBIERE oppose aux intimés l'irrecevabilité de leur demande de radiation comme n'ayant pas été présentée dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que:

-2-

- la SCI LA COLOMBIERE a interjeté appel du jugement entrepris le 4 août 2021,

- elle a notifié ses conclusions et pièces le 3 novembre 2021, à savoir dans le délai de trois mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile,

- M. et Mme [T], intimés avaient en conséquence un délai de trois mois pour déposer leurs conclusions au fond en application de l'article 909 du code de procédure civile, à savoir jusqu'au 3 février 2022,

- ils ont notifié leurs conclusions au fond le 15 novembre 2021,

- ils ont, en revanche, saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile le 18 février 2022, soit au-delà du délais du délai de trois mois prescrit par l'article 909 pour le dépôt des conclusions.

Or, l'article 524 du code de procédure civile en son alinéa 2 dispose que ' La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".

Les époux [T], se prévalent de l'alinéa 4 du même article qui précise ' La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911" .

Ils soutiennent que le délai a été interrompu par l'appelante le 23 août 2021, date à laquelle elle a délivré une assignation à leur encontre devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et a repris son cours le 8 janvier 2022, à savoir le lendemain du prononcé de l'arrêt du premier président.

Or, à la lecture de l'arrêt du 7 janvier 2022, la SCI LA COLOMBIERE n'a pas saisi le premier président d'une demande de radiation mais d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La suspension des délais invoquée par les intimés ne concerne que la demande de radiation.

En effet, le fait pour l'appelante de saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a aucunement pour effet de suspendre le délai pour l'intimé de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, s'agissant deux procédures différentes, l'une à l'initiative de l'appelant aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et l'autre à l'initiative de l'intimé, aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.

En conséquence, la demande de radiation pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris est irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables Mme [X] [N] épouse [T] et M. [D] [T] en leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel,

-3-

Condamnons in solidum Mme [X] [N] épouse [T] et M. [D] [T] à payer à la SCI LA COLOMBIERE la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/11905
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.11905 ?
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