COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/08810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDW
Ordonnance n° 2022/MEE/261
S.C.I. SANDRA
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
M. [P] [C]
Représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [H] ÉPOUSE [C] épouse [C]
Représentée et assistée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
25 SDC DE LA RESIDENCE FRIOUL LA CHAPELLE
Représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Jean DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2021;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 14 juin 2021 par la SCI SANDRA ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 février 2022 par la SCI SANDRA aux
-1-
fins de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formées par M. et Mme [C] à l'encontre de la SCI SANDRA ' de démonter et d'enlever tous aménagements, équipements et installations réalisés sur le jardinet Nord de 31 m² ' comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel et de condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, en date du 1er avril 2022, tendant à:
- dire et juger que la demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE par les consorts [C], émise pour la première fois en cause d'appel, devra être déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle,
En conséquence,
- déclarer la demande de voir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE condamné sous la même astreinte à faire respecter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la SCI SANDRA irrecevable comme étant nouvelle,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réplique signifiées par RPVA le 7 avril 2022 par M. [P] [C] et Mme [F] [H] épouse [C] demandant de:
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SCI SANDRA tirée de la demande nouvelle en appel relative au stockage des bouteilles de gaz,
- dire la demande de M. et Mme [C] à l'égard de la SCI SANDRA parfaitement recevable,
- condamner la SCI SANDRA à payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE tirée de la demande nouvelle en appel relative à la condamnation sous astreinte d'avoir à faire respecter les condamnations prononcées par la cour,
- dire la demande de M. et Mme [C] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE parfaitement recevable,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE à payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI SANDRA et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE aux dépens de l'incident;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2022 par la SCI SANDRA aux fins de:
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formées par M. et Mme [C] à l'encontre de la SCI SANDRA ' de démonter et d'enlever tous aménagements, équipements et installations réalisés sur le jardinet Nord de 31 m² ' comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation sous astreinte formées par M. et Mme [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel,
- condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
-2-
MOTIFS
Il convient, au préalable, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère recevable des demandes nouvelles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons les parties à s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère recevable des demandes nouvelles en cause d'appel,
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 10 janvier 2023 à 8h45 - Salle G - Palais Verdun,
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-