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20/10/2022 | FRANCE | N°22/08206

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 22/08206


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 416

PROCÉDURE GRACIEUSE











Rôle N° RG 22/08206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ2D







S.C.I. PELOUPREKY





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal ALIAS





Notfification de l'arrêt en LRAR le 20/10/2022 à la :r>
S.C.I. PELOUPREKY













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Mai 2022 .





APPELANTE



S.C.I. PELOUPREKY, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 416

PROCÉDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 22/08206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ2D

S.C.I. PELOUPREKY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Notfification de l'arrêt en LRAR le 20/10/2022 à la :

S.C.I. PELOUPREKY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Mai 2022 .

APPELANTE

S.C.I. PELOUPREKY, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Peloupreky énonce les faits suivants :

Elle expose qu'elle propriétaire de lots dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 4] [Adresse 2], sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété'un règlement de copropriété reçu par Maître [V], notaire, le 3 août 1978.

Cet ensemble immobilier est constitué d'un syndicat principal [Adresse 4] [Adresse 2] et de quatre syndicats secondaires, dont notamment le syndicat secondaire « [Adresse 4] ».

Lors de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier [Adresse 4] [Adresse 2] du 21 avril 2022, était prévue la nomination du syndic.

Au moment d'aborder ce point de l'ordre du jour, le syndic en exercice, représenté par Monsieur [F], portait à la connaissance des copropriétaires sa démission avec effet immédiat.

La SCI Peloupreky, qui expose que la copropriété [Adresse 4] [Adresse 2] est dépourvue de syndic, a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

Par ordonnance du 16 mai 2022, sa requête a été rejetée.

Pour statuer ainsi, le magistrat a retenu que la SCI Peloupreky ne justifiait pas de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 4] [Adresse 2], pas plus qu'elle ne justifiait de ce que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic.

Selon requête en date du 24 mai 2022, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 30 mai 2022, la SCI Peloupreky a relevé appel de cette ordonnance.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 août 2022, la SCI Peloupreky demande à la cour, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020, de :

-réformer l'ordonnance dont appel du 16 mai 2022,

et statuant à nouveau :

-désigner tel administrateur provisoire de la copropriété qu'il conviendra à l'effet : - d'administrer la copropriété « [Adresse 4] [Adresse 2] », - de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat, - de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

-dire qu'il y a lieu compte tenu de la situation, de fixer en l'état à 24 mois la mission de l'administrateur provisoire et de réserver la possibilité de renouveler les pouvoirs de l'administrateur provisoire ainsi désigné,

-dire que la mission de l'administrateur provisoire cessera de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic qui sera désigné.

Par conclusions du 2 septembre 2022, la Procureure générale conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision :

L'article 47 du décret du 17 mars 1967 modifié énonce, dans sa dernière version applicable au litige, que Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

En l'espèce, à supposer même que par la seule production de ses convocations aux assemblées générales de copropriété et des procès-verbaux dans lesquels elle figure comme copropriétaire, et non de son titre de propriété, la SCI Peloupreky rapporte suffisamment la preuve de sa qualité de copropriétaire dans l'ensemble immobilier en cause, il n'en demeure pas moins qu'elle n'établit pas que cette copropriété serait dépourvue de syndic.

En effet, elle produit :

-d'une part, trois attestations établies les 23, 24 et 27 avril 2022 par Madame [J] [D], Monsieur [X] et Madame [P] selon lesquelles lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022, le syndic, représenté par Monsieur [F], aurait annoncé sa démission « de ses mandats de syndic » avec effet immédiat, sont contredites par le procès-verbal de cette assemblée générale, dont il résulte que par une résolution n° 09, le cabinet RI Syndic, représenté par Monsieur [R] [F], a été désigné comme syndic du syndicat des copropriétaires principal.

En réalité, deux assemblées générales se sont tenues le 21 avril 2022, l'une du syndicat principal, au cours de laquelle le cabinet RI Syndic a été désigné aux fonctions de syndic, l'autre du syndicat secondaire durant laquelle bien que réélu, le cabinet RI Syndic, représenté par Monsieur [F], n'a pas souhaité voir son mandat renouvelé.

-d'autre part, un courrier que la SCI Peloupreky a écrit elle-même le 26 avril 2022 au syndic faisant état de la démission de celui-ci, mais qui, pour émaner de la partie qui s'en prévaut, ne constitue pas un élément probant présentant des garanties objectives suffisantes.

Il se déduit de ces pièces que le syndicat principal a toujours été représenté par un syndic, le cabinet RI Syndic ayant seulement démissionné de ses fonctions de représentant du syndicat secondaire.

Or, selon les propres conclusions de la société appelante, deux assemblées générales se sont tenues le 2 août 2022, l'une pour le syndicat principal, l'autre pour le syndicat secondaire.

Les procès-verbaux de ces assemblées générales n'ont pas été communiqués aux débats mais il ressort de la convocation produite que l'ordre du jour comprend une résolution n°13, intitulée « A la demande de plusieurs copropriétaires, désignation du cabinet RI Syndic selon les modalités du contrat joint à la convocation ».

Cependant, seule la convocation pour l'assemblée générale des copropriétaires « syndicat principal » a été communiquée aux débats.

Il résulte à suffisance de ces éléments que le syndicat principal a toujours été représenté par un syndic.

Or, à supposer même que la preuve soit établie que le syndicat secondaire, ait, pendant quelques mois, été privé de syndic, la demande émise par la SCI Peloupreky consiste à voir désigner un administrateur provisoire pour la copropriété, ce qui s'entend du syndicat principal en son ensemble, et non, à défaut de toute précision, du syndicat secondaire.

En toute hypothèse, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'à l'issue de l'assemblée générale du 2 août 2022, aucun syndic n'aurait été désigné.

Dès lors, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Confirme l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nice.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de la SCI Peloupreky.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08206
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.08206 ?
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