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20/10/2022 | FRANCE | N°22/03389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 22/03389


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 412













N° RG 22/03389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7XD







Commune COMMUNE DE [Localité 6]





C/



[O] [M] épouse [W]

[F] [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

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Me Elie MUSACCHIA

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02287.



APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 6], [Adresse 5], prise en la personne de son Maire en exercice y domicil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 412

N° RG 22/03389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7XD

Commune COMMUNE DE [Localité 6]

C/

[O] [M] épouse [W]

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02287.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 6], [Adresse 5], prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [O] [M] épouse [W]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[O] et [F] [W] (ensuite dénommées les consorts [W]) sont respectivement usufruitière et nue propriétaire sur la commune de [Localité 6] d'une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4], située en retrait de toute habitation au sud d'une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 6].

A la suite à une délibération du 1er juin 2004 ayant autorisé la commune à implanter une antenne relais de radiotéléphonie sur sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], une convention a été conclue entre elle et SFR le 20 août 2004.

Déplorant que cette installation a été réalisée sur leur propre parcelle n°[Cadastre 4] et non sur celle de la commune, les consorts [W], qui souhaitent obtenir la rétrocession des sommes perçues par la commune à l'occasion de la location d'une partie de leur parcelle, ce depuis le début de l'exploitation de l'antenne relais en 2004, ont adressé deux courriers recommandés à la société SFR le 28 juin 2019 et à la commune le 4 juillet 2019, qui sont demeurés sans réponse.

Les consorts [W] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir une provision.

Lors de cette instance, la commune de [Localité 6] a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune et invité les consorts [W] à mieux se pourvoir.

Par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2020, les consorts [W] ont assigné au fond la commune de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l'article 547 du code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1303 et suivants du code civil, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 112400 euros, au motif que la commune avait perçu des redevances suite à l'implantation d'une antenne relais sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] leur appartenant.

La commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Selon ordonnance rendue le 17 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit :

-Rejette l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune de [Localité 6];

-Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) aux consorts [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens de l'incident;

-Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2022 pour conclusions au fond.

Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a retenu que:

-les consorts [W] fondaient leurs demandes sur les articles 547 et 1303 du code civil,

-le litige ne portait pas sur la contestation d'une décision administrative, auquel cas le juge administratif aurait été compétent,

-la demande des consorts [W] ne s'analysait pas en une demande indemnitaire,

-il n'existait aucun lien contractuel entre les parties.

Suivant déclaration du 7 mars 2022, la commune de [Localité 6] a relevé appel de cette ordonnance.

Par requête du même jour, l'appelante a sollicité l'autorisation d'assigner les consorts [W] à jour fixe.

Par ordonnance du 14 mars 2022, la commune a été autorisée à assigner les consorts [W] à l'audience de la cour du 5 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juin 2022, la commune de [Localité 6] demande à la cour, sur le fondement de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 81 et suivants du code de procédure civile, de :

-la recevoir en son appel et y faire droit,

-débouter les intimées de leur demande d'irrecevabilité de l'appel,

-infirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice

-Déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal administratif de Nice.

En conséquence,

-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir

-Débouter les intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions

-Condamner Madame [F] [W] et Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient, essentiellement:

-au regard de l'irrégularité de fond invoquée par les consorts [W] tirée du prétendu défaut de pouvoir de son représentant, que son appel est recevable, le maire ayant été habilité et autorisé à intenter au nom de la commune les actions en justice et à défendre la commune dans les actions exercées contre elle par délibération en date du 10 juillet 2020, prise conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ce dont elle déduit que l'inscription d'un appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état relève bien de ce mandat. Qu'en toute hypothèse, selon deux délibérations du 7 mai 2022, le conseil municipal a confirmé la délégation permanente donnée au maire d'ester en justice et a habilité le maire à interjeter appel de l'ordonnance du 17 février 2022 ainsi qu'à poursuivre la procédure pour le compte de la commune, de sorte qu'il doit être considéré, en application de l'article 121 du code de procédure civile, que pour le cas où une régularisation serait nécessaire, elle a bien eu lieu intervenue avant que la cour ne statue.

-sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire, que la responsabilité incombant aux personnes morales de droit public est soumise à un régime de droit public et les litiges y afférents, tels que les demandes indemnitaires, relèvent en principe des juridictions administratives; que la compétence des juridictions judiciaires est limitée à l'hypothèse d'une voie de fait, ou d'une emprise irrégulière; que l'implantation de l'antenne relais n'a pas eu pour conséquence l'extinction du droit de propriété des consorts [W]; que leur demande, tendant au reversement des loyers indûment perçus, s'analyse en une demande indemnitaire consécutive à une dépossession temporaire par une personne morale de droit public, et relève, comme telle, de la compétence des juridictions administratives, seule la dépossession définitive d'un droit de propriété étant de la compétence du juge judiciaire.

Au regard de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 avril 2022, les Consorts [W] demandent à la cour, au visa de l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales :

À titre principal,

-de déclarer irrecevable l'appel formé par la commune de [Localité 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice faute de justifier d'une autorisation de relever appel donnée par le conseil municipal au maire;

-de juger infondé l'appel formé par la commune à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.

À titre subsidiaire,

-de confirmer le rejet de l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire de Nice suivant ordonnance rendue le 17 février 2022.

-de condamner la commune de [Localité 6] à leur payer une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon les consorts [W]:

-le maire n'a pas été préalablement autorisé par le conseil municipal à relever appel de l'ordonnance entreprise, de sorte que l'appel doit être déclarée irrecevable;

-sollicitant le remboursement de redevances perçues par la commune de [Localité 6] du chef de la location de leur propre terrain, elles considèrent que leur action n'est pas de nature indemnitaire et n'a pas pour objet de contester un acte administratif. En l'espèce, il n'est question d'aucun acte administratif de la part de la commune de [Localité 6] qui réponde aux éléments constitutifs de la voie de fait.

Elles considèrent que le différend les opposant à la commune échappe à la compétence des juridictions administratives, d'autant que l'opération en cause concerne la gestion du domaine privé de la commune, celle-ci ayant été amenée à conclure avec la société SFR la convention par laquelle les redevances lui ont été indûment versées, alors que l'antenne relais n'a pas été installée sur sa parcelle, mais sur celle leur appartenant.

Motifs de la décision :

1-L'article 117 du code de procédure civile énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 121 de ce code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il se déduit des textes précités que l'irrégularité de l'appel pour défaut de pouvoir du maire aux fins d'exercer cette voie de recours constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de nullité qui ne peut être admise si sa cause a disparu au moment où la cour statue.

En l'espèce, il apparaît d'une part, que par une première délibération du conseil municipal du 23 mai 2020, le maire de la commune a été, conformément aux dispositions édictées par le code général des collectivités territoriales, autorisé à intenter au nom de celle-ci les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et que par une seconde délibération du 10 juillet 2020, il a été autorisé à assigner les consorts [W] en justice, d'autre part, et à supposer que les délibérations précitées ne permettent pas au maire d'exercer la voie de l'appel, que par une dernière délibération du conseil municipal du 7 mai 2022, le maire a été expressément autorisé à relever appel de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, et même si l'on considère que les délibérations du conseil municipal des 23 mai et 10 juillet 2020 n'autorisaient pas le maire à relever appel de l'ordonnance entreprise, il doit être retenu que l'habilitation expresse donnée le 7 mai 2022 couvre la cause de nullité alléguée.

En conséquence, l'appel relevé par la commune de [Localité 6] contre l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, ne peut qu'être déclaré recevable.

2-L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction compétente.

La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III consacrent le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Il ressort de la jurisprudence du tribunal des conflits et de la cour de cassation invoquée par les parties, que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

Au cas particulier, les consorts [W] poursuivent, à hauteur de la somme de 112400 euros, la rétrocession des redevances que la commune a indument perçues à la suite de l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur leur terrain, et non sur celui appartenant à la commune, et ce en vertu d'une convention signée le 20 août 2004, entre cette dernière et la société SFR, pour une durée de douze ans, moyennant le versement d'un loyer de 6500 euros par an.

Au préalable, il sera relevé :

-en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les consorts [W] ne font pas grief à la commune de les avoir temporairement dépossédées, par voie de fait, de leur droit de propriété, pas plus qu'elles ne poursuivent l'expulsion de cette commune,

-en second lieu, que le dépôt, par leurs soins, d'une requête devant le tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir la condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 112400 euros, ne constitue nullement une reconnaissance de la compétence des juridictions administratives.

-enfin, que les parties ne sont liées par aucune relation contractuelle.

Dans la présente instance, les consorts [W] fondent leur action sur l'article 547 du code civil, et subsidiairement, sur les articles 1303 et suivants du même code, et soutiennent que leur demande n'est pas de nature indemnitaire.

L'article 546 du code civil énonce que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.

Selon l'article 547 de ce code, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Le droit du propriétaire de percevoir les fruits de son bien est un attribut du droit de propriété qui ne souffre d'exceptions que limitatives, soit qu'elles résultent de la loi, soit de la volonté des parties.

En dehors de ces cas, les fruits irrégulièrement acquis doivent être restitués au propriétaire.

C'est ce que sollicitent les consorts [W].

Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'action engagée sur le fondement de l'enrichissement injustifié aboutit à compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d'une indemnité que l'enrichi -ici, la commune, selon la thèse des consorts [W]- doit verser à l'appauvri -les consorts [W]-.

A la lecture de l'article 1303 précité, il ne fait aucun doute que l'action engagée sur ce fondement, est de nature indemnitaire, ce que confirment également s'il en était besoin les articles 1303-2 et 1303-4 du même code, qui évoquent respectivement l'indemnisation et l'indemnité.

Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l'action entreprise par les consorts [W], quel que soit le fondement juridique invoqué, tend à obtenir réparation des conséquences dommageables de la mauvaise exécution par la commune de [Localité 6] d'une décision administrative portant atteinte à leur propriété privée, peu important que l'opération en cause concerne la gestion du domaine privée de la commune.

Dès lors, hormis le cas d'une voie de fait emportant extinction du droit de propriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge judiciaire n'est pas compétent.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions appelées et il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée.

En revanche, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile précité, la demande de la commune de [Localité 6] tendant à voir «déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal administratif de Nice» ne pourra pas être accueillie, la cour renvoyant seulement les parties à mieux se pourvoir.

Vu les articles 696 à 699 et 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions appelées.

Statuant à nouveau,

Fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune de [Localité 6].

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Condamne Madame [O] [W] née [M] et Madame [F] [W], ensemble, à payer à la commune de [Localité 6] la somme totale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [O] [W] née [M] et de Madame [F] [W].

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/03389
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.03389 ?
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