La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22/01671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 22/01671


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 20 OCTOBRE 2022

HG

N° 2022/ 415













Rôle N° RG 22/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWY







SCI RAMDES





C/



[I] [F]



[E] [F]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



Me Jean-Marc SZEPETOWSKI






r>





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M0015.





DEMANDERESSE AU DEFERE



SCI RAMDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 20 OCTOBRE 2022

HG

N° 2022/ 415

Rôle N° RG 22/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWY

SCI RAMDES

C/

[I] [F]

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M0015.

DEMANDERESSE AU DEFERE

SCI RAMDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur [I] [F], décédé, demeurant de son vivant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [E] [F] venant aux droits de M.[F] [I], son père, décédé

intervenante volontaire par conclusions du 14/06/2019

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 14 février 2019, la SCI Ramdes a fait appel du jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse dans un procès l'ayant opposé à [I] [F], et qui a, au visa des articles 701 et suivants, 1134 ancien et suivants du code civil:

-condamné la SCI Ramdes, à procéder à la suppression des obstacles situés sur les allées de circulation des deux lots 172 (correspondant aux allées de circulation de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6]) et sur le lot 249 (correspondant aux allées de circulation de l'immeuble à l'ange du [Adresse 4] et de [Adresse 5]) , et ce sous astreintes de 500 € par jour de retard à 1' issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,

-débouté monsieur [I] [F] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire,

-débouté la SCI Ramdes de ses demandes reconventionnelles,

-condamné la SCI Ramdes à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,

-rejeté toute autre pu plus ample demande ;

-dit n'y a voir lieu à exécution provisoire du jugement ;

-condamné la SCI Ramdes à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI Ramdes aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Marc Szepetowski.

Suite au décès de [I] [F] le 22 mai 2019, [E] [F] est intervenue volontairement à l'instance.

La SCI Ramdes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, en sollicitant, par ses conclusions du 3 décembre 2021:

-Vu l'article 907 du code de procédure civile,

1/ Vu la donation du 15 octobre 2018, l'acte complémentaire du 29 mai 2020, et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021,

Vu l'absence de publicité desdits actes au service de la publicité foncière,

Dire et juger que l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021 sont nuls,

En conséquence, dire et juger que [E] [F] ne justifie pas être propriétaire des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et 6/55ème du lot 172 ;

En conséquence, dire et juger que [E] [F] n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

En conséquence, dire et juger les demandes de [E] [F] irrecevables.

-condamner [E] [F] à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés sur son affirmation de droit.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, la SCI Ramdes a été déboutée de sa demande incidente, et a été condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à [E] [F] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 février 2022, la SCI Ramdes a saisi la cour d'appel d'un déféré relatif à cette ordonnance.

Par conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2022, la SCI Ramdes entend voir:

-infirmer l'ordonnance d'incident du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

1/ Vu la donation du 15 octobre 2018, l'acte complémentaire du 29 mai 2020, et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021,

Vu l'absence de publicité desdits actes au service de la publicité foncière,

En conséquence,

-dire et juger que [E] [F] ne justifie pas être propriétaire des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et 6/55ème du lot 172 ;

En conséquence,

-dire et juger que [E] [F] n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

2/ Vu la donation du 15 octobre 2018, l'acte complémentaire du 29 mai 2020, et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021,

-dire et juger que l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021 sont nuls.

En conséquence,

-dire et juger que [E] [F] n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence,

-dire et juger les demandes de [E] [F] irrecevables.

-condamner [E] [F] à payer à la SCI Ramdes la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés sur son affirmation de droit.

Pour elle:

- [E] [F] ne justifie pas être propriétaire des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et 6/55ème du lot 172 à défaut de publication de l'acte de donation du 15 octobre 2018, de l'acte complémentaire du 29 mai 2020, et de l'acte rectificatif du 4 octobre 2021,

-elle ne peut donc poursuivre la procédure engagée par son père, faute d'intérêt à agir,

-le notaire n'avait pas de pouvoir pour établir l'acte complémentaire du 29 mai 2020, et de l'acte rectificatif du 4 octobre 2021,

-ceux-ci lui sont inopposables, faute de publication,

-les pouvoirs du notaire ne pouvaient lui être donnés que par [I] [F],

-le conseiller de la mise en état ne peut à la fois considérer que les trois actes ont été régulièrement dressés, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande en nullité,

-l'acte de donation en avancement de part successorale, du 15 octobre 2018, ne portait que sur les lots 114 (cave) et 117 (local loué à Monsieur [X], poissonnier),

-les deux actes suivants portent sur cinq autres lots et les droits indivis du lot 172, alors même que le donateur est décédé et qu'il ne peut s'agir de rectifier une simple erreur, et que l'évaluation des biens est restée identique, correspondant au prix d'un seul lot et non de six lots.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2022, [E] [F] entend voir:

-débouter la SCI Ramdes de son déféré.

-confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a débouté la SCI Ramdes de son exception d'irrecevabilité.

-la condamner à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour elle:

-l'acte de donation comportait une erreur en ce qu'il ne mentionne qu'un lot,

-le notaire avait reçu d'elle-même et de son père en leurs qualités de donataire et de donateur, le pouvoir d'établir «tous actes complémentaires, modificatifs ou rectificatifs» dans l'acte initial,

-les actes ont été publiés au service chargé de la publicité foncière,

-la SCI Ramdes n'a pas qualité pour les contester,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il résulte de l'examen du dispositif de l'appelante qu'il comporte des demandes exprimées sous la forme de

« dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Ainsi en est-il des demandes tendant à voir :

-dire et juger que [E] [F] ne justifie pas être propriétaire des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et 6/55ème du lot 172 ;

-dire et juger que [E] [F] n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

-dire et juger que l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021 sont nuls.

La cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs, mais uniquement des prétentions tendant à voir dire et juger :

-que l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et l'acte rectificatif du 04 octobre 2021 sont nuls,

-que les demandes de [E] [F] irrecevables.

Sur la nullité de l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et de l'acte rectificatif du 04 octobre 2021:

Cette demande tendant à voir annuler des actes notariés ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état, telles que définies par l'article 789, applicable en appel à raison de l'article 907 du code de procédure civile.

Il convient donc de se déclarer incompétent de ce chef.

Sur l'intérêt à agir de [E] [F]:

Pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes d'[E] [F], il est soutenu qu'elle n'a pas d'intérêt à agir en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et 6/55ème du lot 172, compte tenu de la nullité des actes complémentaires du 29 mai 2020 et rectificatif du 4 octobre 2021, ou de l'inopposabilité desdits actes qui n'ont pas été publiés.

Or, si [E] [F] ne justifiait pas être propriétaire des lots mentionnés, ou si cette qualité était inopposable à la SCI Ramdes, ce serait sa qualité à agir, et non son intérêt à agir qui ferait défaut.

En effet, son intérêt à agir existe dès lors qu'elle est intervenue en la cause après le décès de son père, [I] [F], non seulement en sa qualité de donataire des lots mentionnés, mais également, et sans que cela lui soit contesté, en sa qualité d'héritière de [I] [F].

Lui-même avait obtenu en première instance une indemnisation en sa qualité de propriétaire des lots susvisés.

L'intérêt à agir d'[E] [F] existe donc, en ce qu'elle intervient comme héritière de son père et que sa qualité à agir n'est pas mise en question par la SCI Ramdes.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir d'[E] [F] soulevée par la SCI Ramdes.

PAR CES MOTIFS:

La cour, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le magistrat de la mise en état,

Y ajoutant,

Se déclare incompétent pour statuer sur la nullité de l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et de l'acte rectificatif du 04 octobre 2021,

Condamne la SCI Ramdes aux dépens du déféré et à payer à une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1000 € déjà allouée par le conseiller de la mise en état.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01671
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award