La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 octobre 2022, 22/00153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO



ORDONNANCE

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/153

Rôle N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5M







[U] [E]

ASSOCIATION APOGE



C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]



[X] [E]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE







Copie délivrée :

par courriel

le : 20 Octobre 2022

- au Ministère Public

- au JLD du TJ de [Localité 6]r>
-Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]

-Me CANAS

-Le tuteur



Par LRAR à

- M. [E]

- Mme [E]





Le greffier,



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/153

Rôle N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5M

[U] [E]

ASSOCIATION APOGE

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[X] [E]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 20 Octobre 2022

- au Ministère Public

- au JLD du TJ de [Localité 6]

-Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]

-Me CANAS

-Le tuteur

Par LRAR à

- M. [E]

- Mme [E]

Le greffier,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 12 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00375.

APPELANT

Monsieur [U] [E], personne faisant l'objet des soins

né le 3 juillet 1964 à [Localité 8] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparant ,

Représenté par Me Morgane CANAS, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

TUTEUR:

ASSOCIATION APOGE

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée, ayant transmis des observations écrites

INTIME

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté

TIERS

Madame [X] [E] (soeur du patient)

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement avisée

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Aude ICHER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [E] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Adresse 9] à la demande d'un tiers, sa soeur, dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique.

Le 1er juin 2022, la mesure a été modifiée en programme de soins à la suite du certificat médical en date du 7 juin 2022 du Dr [V]. Monsieur [U] [E] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du 1er octobre 2022.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 12 octobre 2022 reçue le 13 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [U] [E] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 20 octobre 2022, Monsieur [U] [E] est non comparant.

Son avocat, entendu, conclut : il n'y a pas de problèmes de procédure, je prends acte que M. [E] est sorti de l'hôpital et c'est tant mieux pour lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'hospitalisation complète

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

I.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Par certificat médical en date du 1er octobre 2022, le Dr [J] mentionnait que Monsieur [U] [E], suivi depuis des années pour troubles bipolaires et hospitalisé en mai 2022, était en rupture de traitement, dans le déni de la maladie, avec des idées délirantes et mégalomaniaques et avait été ramené par la gendarmerie pour troubles du comportement.

Par avis en date du 6 octobre 2022, le Dr [V] a confirmé une rechute hypomaniaque dans un contexte de rupture thérapeutique avec un déni des troubles. Le maintien de la mesure était préconisé du fait de la chronicité du trouble psychotique avec troubles du comportement.

Enfin, le Dr [D] a fait parvenirà la juridiction un avis médical daté du 17 octobre 2022 mentionnant la persistance d'un contact de mauvaise qualité, d'une attitude revendicatrice et d'un discours marqué par des idées délirantes et mégalomaniaques . Il est ajouté que le patient n'a aucune critique de ses troubles mais accepte le traitement injectable sur un mode de résignation , justifiant ainsi que les soins contraints soient maintenus mais sous la forme d'un programme de soins tel qu'il résulte de la décision du directeur de l'établissement hospitaliser en date du 17 octobre 2022.

Au vu de cet élément, il convient de constater que l'appel formé par Monsieur [U] [E] de la décision de poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète est désormais sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E].

Constatons que [U] [E] est désormais en programme de soins depuis le 17 octobre 2022 et que l'appel est devenu sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award