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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 octobre 2022, 22/00152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/152







Rôle N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXL







[D] [W]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE REGIONALE SANTE PACA





LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]





MADAME LA PROCUREURE GENERALE



















Copie

adressée :

par courriel le :

20 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public

-TJ de nice









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2022...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/152

Rôle N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXL

[D] [W]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE REGIONALE SANTE PACA

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

20 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public

-TJ de nice

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02039.

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le 20 juillet 1979 à [Localité 3], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]

comparant et assisté de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE REGIONALE SANTE PACA, demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

non comparant

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*********

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 7 février 2019, la présidente du tribunal correctionnel de Nice a ordonné à titre de mesure de sûreté, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [D] [W] ayant bénéficié d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.

M. [D] [W] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 14 septembre 2022 suite à un certificat médical établi par le Dr [I] le même jour faisant état d'une détérioration progressive de son état malgré la poursuite régulière du traitement injectable, d'une tachypsychie marquée avec logorrhée et propos incohérents, d'une agressivité fréquente envers les intervenants, d'un vécu persécutif marqué, d'un absence de conscience de son état et d'un déni total de la maladie.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice saisi le 19 septembre 2022, a dit que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] restait fondée.

La réintégration de M. [W] étant intervenue effectivement le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, à nouveau, saisi par requête en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice a dit que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] restait fondée.

Par courrier en date du 11 octobre 2022 transmis par télécopie le 12 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 13 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 18 octobre 2022, M. [W] a comparu et a déclaré : 'J'ai été victime de violences policières. J'ai voulu faire appel de la décision mais en faire l'appel a été uniquement fait pour la décision du juge des libertés et de la détention . Maintenant je reste victime. Je suis allé au rendez-vous le 30/09 pour renouvellement de l'ordonnance. On me l'a renouvelée puis la police m'attendait pour m'emmener à l'hôpital.'

Son avocat a été entendu et n'a pas fait d'observations sur la procédure et a sollicité la mainlevée de la mesure au regard de l'amélioration de l'état de santé de M. [W], l'intéressé ayant en outre son propre appartement et sa place à l'extérieur.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Il est constant que par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi par requête du préfet des Alpes Maritimes en date du 19 septembre 2022 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une réintégration complète continue, a dit que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] restait fondée et que ce dernier a été effectivement réintégré dans l'hôpital le 30 septembre 2022.

Par certificat médical en date du 1er octobre 2022, le Dr [L] fait état d'une rechute psychotique sévère avec délire de persécution et excitation psychomotrice et de la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète pour rééquilibrage thérapeutique.

Par avis médical motivé en date du 7 octobre 2022, le Dr [H] mentionne une sthénicité dès l'arrivée avec agitation psychomotrice et un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif ayant nécessité la mise en chambre d'isolement, cette mesure ayant été depuis levée, la persistance d'un fond de persécution notamment envers l'équipe soignante du CMP, une conscience des troubles très partielle et la nécessité de travailler la suite des soins et l'alliance thérapeutique, justifiant le maintien en hospitalisation complète.

Enfin, le Dr [H], dans son dernier avis médical motivé en date du 17 octobre 2022, s'il relève l'absence de délire extériorisé et une thymie neutre, note aussi des bizarreries de comportement, une opposition plutôt passive avec une susceptibilité exacerbée témoignant probablement de la persistance d'un délire sans jacent et conclut au maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [W].

Il résulte de ces documents médicaux concordants entre eux et notamment de l'avis médical en date du 17 octobre 2022 par lequel le médecin conclut à la persistance d'un délire sous-jacent et de l'avant dernier avis médical en date du 7 octobre 2022 relevant la nécessité de travailler la suite des soins et l'alliance thérapeutique que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] reste justifiée par l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante, sans qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [W] ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Nice ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00152 ?
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