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20/10/2022 | FRANCE | N°21/17188

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 21/17188


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 408













N° RG 21/17188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQA3







SociétéCivileImmobilièrede LES TERRASSES DE RIMBAUD





C/



[Z] [D]

[X] [D]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL




Me Aurore LLOPIS

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00443.



APPELANT



Société Civile Immobilière LES TERRASSES DE RIMBAUD, Poursuites et diligences d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 408

N° RG 21/17188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQA3

SociétéCivileImmobilièrede LES TERRASSES DE RIMBAUD

C/

[Z] [D]

[X] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Aurore LLOPIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00443.

APPELANT

Société Civile Immobilière LES TERRASSES DE RIMBAUD, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 6]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AS[Cadastre 3] à [Localité 4], qu'ils ont acquise selon acte notarié du 27 mai 1991.

Dans le courant de l'année 2016, les époux [D] ont déploré des nuisances telles que les vis-à-vis surplombants sur leur propriété et la privation de jouissance de leur jardin résultant, selon eux, de la construction, par la SCCV Les Terrasses de Rimbaud, d'un ensemble immobilier comprenant une centaine de logements sur quatre étages, à proximité de leur habitation,

Ils estiment subir un trouble anormal de voisinage en ce que cette construction induirait une perte d'intimité et une dépréciation de la valeur de leur bien.

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier délivré le 20 janvier 2020, les époux [D] ont assigné la SCVV Les Terrasses de Rimbaud devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice lié à l'impossibilité de jouir de leur bien, et de leur préjudice moral, ainsi qu'en indemnisation de la dévaluation de leur bien.

Par conclusions déposées le 16 juin 2020, la SCVV Les Terrasses de Rimbaud a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'un incident tendant à voir constater l'absence de démonstration de sa qualité de défendeur au principal (de propriétaire), de constater l'absence d'intérêt à agir des époux [D] à son encontre, de les juger irrecevables en leurs demandes formées à son encontre et de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit :

-Déclare Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [D] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV Les Terrasses de Rimbaud ;

-Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Réserve les dépens.

Suivant déclaration d'appel du 7 décembre 2021, la SCVV Les Terrasses de Rimbaud a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2022, la SCVV Les Terrasses de Rimbaud, demande à la cour, sur le fondement de l'article 789, 122, 32 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de :

-juger recevable et régulier l'appel interjeté ;

-réformer l'ordonnance n° 20/00443 du 8 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :

- Déclaré Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [D] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV Les terrasses de Rimbaud ;

- Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Réservé les dépens ;

Statuant à nouveau,

-juger qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux sis [Adresse 1] ;

-juger que les époux [D] ne démontrent pas sa qualité de défendeur ;

-juger que les époux [D] n'ont pas d'intérêt à agir à son encontre;

-juger irrecevables les demandes des époux [D];

-condamner les époux [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-condamner les époux [D] aux entiers dépens.

L'appelante soutient essentiellement que :

-il appartient au demandeur de démontrer la qualité du défendeur sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

-les époux [D] ne justifient pas de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, générateur d'un trouble anormal de voisinage.

-elle n'a pas la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, du fait de la constitution d'un syndicat de copropriétaires ainsi que de la désignation d'un syndic.

-le syndicat des copropriétaires est seul propriétaire de l'immeuble, sa constitution, ainsi que la désignation d'un syndic, étant antérieures à la date de l'assignation introductive d'instance,

de sorte qu'il est le seul à pouvoir être assigné sur le fondement du du trouble anormal de voisinage.

-le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires;

-le règlement de copropriété énonce que la responsabilité du fait de chacun des bâtiments de l'ensemble immobilier à l'égard des tiers et des voisins incombera au syndicat de copropriétaires.

Au regard de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2022, les époux [D] demandent à la cour, au visa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, de la loi ALUR du 20 février 2014 et des articles 32, 122, 789 du code de procédure civile de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 08 novembre 2021

-juger qu'ils démontrent que la SCVV Les Terrasses de Rimbaud est propriétaire de l'immeuble litigieux cadastré [Adresse 1], cadastrée section AS n° plan [Cadastre 2] AN16

-juger qu'ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la SCVV Les Terrasses de Rimbaud,

-les juger recevables en leurs actions et demandes;

-débouter la SCCV Les Terrasses de Rimbaud de toutes demandes, fins, prétentions, en ce compris les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-juger y avoir lieu à condamner la SCVV Les Terrasses de Rimbaud à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC.

Les intimés font valoir essentiellement que :

-la société Les Terrasses de Rimbaud a la qualité de maître de l'ouvrage et de propriétaire de l'immeuble litigieux au regard des informations transmises préalablement à l'acte introductif d'instance, aussi bien par les services de la publicité foncière que par la Direction Générale des Finances Publiques.

-elle demeure, jusqu'à preuve du contraire, toujours propriétaire dès lors que les registres immobiliers font foi,

-selon la jurisprudence, le syndicat des copropriétaires et l'auteur des travaux sont tous deux responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

Motifs de la décision :

L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, aux termes de l'article 789 de ce code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, à supposer même qu'à la date à laquelle l'assignation introductive d'instance a été délivrée par Monsieur et Madame [D] à son encontre, la SCCV Les Terrasses de Rimbaud n'ait pas eu la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'en demeure pas moins qu'elle ne dénie pas être à l'origine de la construction de l'ensemble immobilier en cause, de sorte, ainsi que le soutiennent les intimés, qu'en sa qualité de constructeur et donc, d'auteur des travaux à l'origine des dommages invoqués, elle peut être assignée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans que la disposition du règlement de copropriété invoquée ne prohibe une telle action.

Il s'ensuit que les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [D] seront recevables, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en toutes ses dispositions appelées.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SCCV Les Terrasses de Rimbaud aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/17188
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.17188 ?
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