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20/10/2022 | FRANCE | N°21/17175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 octobre 2022, 21/17175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 296













RG 21/17175 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAB







[E] [T]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Flora QUEMENER



Me Sylvie LANTELME
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Décision déférée à la Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Octobre 2020, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 Janvier 2019 par la Chambe 3-3 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence enregistré au répertoire g...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 296

RG 21/17175 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAB

[E] [T]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Flora QUEMENER

Me Sylvie LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Octobre 2020, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 Janvier 2019 par la Chambe 3-3 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence enregistré au répertoire général sous le n° 18/02358.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [E] [T]

née le [Date naissance 1] 1961, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre datée du 15 décembre 2006 et acceptée le 3 janvier suivant, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à madame [E] [T] un prêt immobilier d'un montant de 40 000 € destiné à financer des travaux dans sa résidence principale.

Madame [T], exerçant une activité de boulangerie, a effectué le 23 avril 2010 une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur l'immeuble d'habitation constituant sa résidence principale en application de l'article L 526-1 du Code de commerce. Cette déclaration a été publiée le 3 mai 2010.

Suivant jugement daté du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de madame [T]. Il a prononcé la clôture de cette liquidation pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2015.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 27 octobre 2014.

Par courrier recommandé daté du 1er octobre 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a mis en demeure madame [T] de lui verser la somme en principal de 19 411 € 76 au titre du prêt impayé. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait assigner madame [T] devant le tribunal de grande instance de GRASSE par acte en date du 16 novembre 2015.

Suivant ordonnance en date du 15 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRASSE a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, sur requête déposée le 7 octobre, à inscrire une hypothèque provisoire conservatoire pour sûreté de la somme de 92 392 € 23.

Suivant jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action exercée par la demanderesse aux fins d'obtention d'un titre exécutoire sur l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, a condamné madame [T] à lui verser la somme de 19 411 € 76 avec intérêts au taux conventionnel et a débouté la défenderesse de sa demande en radiation de l'inscription hypothécaire inscrire sur le bien immobilier.

Suivant arrêt en date du 10 janvier 2019, la présente cour a confirmé ce jugement en l'intégralité de ses dispositions.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 7 octobre 2020, a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il avait condamné madame [T] au paiement de la somme de 19 411 € 76 et dit que cette somme porterait intérêts au taux conventionnel, et a renvoyé le dossier sur ces points devant la cour autrement composée.

Madame [T] a saisi la cour de renvoi par acte enregistré le 7 décembre 2012 et a fait signifier la déclaration de saisine et l'avis de fixation à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR par acte du 20 janvier 2022.

Suivant ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience au 5 septembre 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 23 juin 2022, madame [T] rappelle les dispositions d'ordre public de l'article L 643-11 du Code de commerce interdisant la reprise des poursuites individuelles après liquidation judiciaire. Elle soutient que la cour ne peut faire droit à la demande tendant à obtenir un titre exécutoire en application de cette interdiction, et ce alors qu'aucune créance n'est exigible. Elle conteste que la créance invoquée par la défenderesse soit attachée à sa personne au sens de l'article L 643-11 et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation pour en déduire que la demande en titre exécutoire est irrecevable. Elle conclut que du fait de la déclaration d'insaisissabilité, l'immeuble est hors procédure collective et échappe à toute poursuite, aucun titre exécutoire n'ayant été obtenu avant l'ouverture de la procédure collective. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR irrecevable en son action et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- ordonner la mainlevée de l'hypothèse judiciaire conservatoire inscrite le 9 novembre 2015.

- ordonner la radiation de cette inscription aux frais de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR.

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à lui verser la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, par conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2022, conclut à l'inopposabilité de la déclaration d'inssaisibilité, au demeurant non remis en question par la Cour de cassation dans son arrêt, et au caractère saisissable du bien immobilier dès lors que la créance provenant d'un prêt non professionnel est antérieure à la dite déclaration. Elle demande à la cour de tirer les conséquences de l'arrêt de cassation en fixant sa créance à la somme de 19 411 € 76 et rappelle que cet arrêt a statué sur la question de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a condamné madame

[T] au paiement de la somme de 19 411 € 76 et demande à la cour de fixer sa créance à cette somme majorée des intérêts conventionnels, le jugement étant confirmé pour le surplus et madame [T] étant condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, en cas de cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation daté du 7 octobre 2020 est un arrêt de cassation partielle ayant limité expressément la cassation et l'annulation de l'arrêt de la présente cour en date du 10 janvier 2019 en ce qu'il avait condamné madame [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 19 411 € 76 et dit que cette somme porterait intérêts au taux conventionnel à compter du 10 septembre 2015.

Il résulte de cet arrêt que la cour de renvoi ne peut statuer sur les chefs non cassés, et en particuliers sur la confirmation du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR tendant à obtenir un titre exécutoire sur l'immeuble situé au [Localité 2], et sur le rejet de la demande en radiation d'inscription d'hypothèse judiciaire provisoire formée par madame [T].

L'article L 622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; madame [T] ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance ne pouvait en conséquence prononcer à son encontre une condamnation au paiement d'une somme d'argent ; il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision attaquée.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR justifie l'existence et le montant de sa créance en produisant le contrat de prêt ainsi qu'un décompte des sommes dues ; il sera dès lors fait droit à sa demande en fixation de créance.

La situation de madame [T] impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 18 janvier 2018, sauf en ce qu'il a condamné madame [T] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 19 411 € 76 et dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel à compter du 10 septembre 2015.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la somme de 19 411 € 76 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 septembre 2015.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de madame [T].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/17175
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.17175 ?
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