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20/10/2022 | FRANCE | N°21/16770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 21/16770


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 407













N° RG 21/16770 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXS







S.A.R.L. GUISE





C/



Syndicat des copropriétaires LE COTTAGE CAP RIVIERA

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



SCP COHEN GUED

J MONTERO DAVAL GUEDJ



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 26 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01412.



APPELANTE



S.A.R.L. GUISE, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 407

N° RG 21/16770 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXS

S.A.R.L. GUISE

C/

Syndicat des copropriétaires LE COTTAGE CAP RIVIERA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 26 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01412.

APPELANTE

S.A.R.L. GUISE, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Syndicat des copropriétaires LE COTTAGE CAP RIVIERA, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 4] SOGIM lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Guise a acquis le 22 juillet 2002 un bâtiment à usage d'hôtel constituant le lot n° 115 de la copropriété Le Cottage située [Adresse 3]. Elle a confié à diverses des entreprises sa restauration et sa transformation en immeuble d'habitation dont les appartements ont été vendus à compter de 2003. Les propriétaires des appartements en duplex situés aux troisième et quatrième étages du bâtiment s'étant plaints d'infiltrations d'eau pouvant provenir d'une terrasse commune, ont obtenu en référé le 1er septembre 2015 la désignation de l'expert judiciaire [R] [K] au contradictoire du syndicat des copropriétaires Le Cottage-Cap Riviera ; le 27 mars 2018, cette expertise a été étendue à la société 06 Etanche et aux assureurs Axa, SMA BTP et l'Auxiliaire à la demande de la SARL Guise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2019. En lecture de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires Le Cottage-Cap Riviera a fait assigner le 24 avril 2020 la SARL Guise devant le tribunal judiciaire de Nice en déclaration de responsabilité et paiement d'une somme principale de 155'453, 32 € correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse évalué par l'expert judiciaire [K].

Par conclusions d'incident du 21 octobre 2021, la SARL Guise a demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l'action au visa de l'article 1792-4-1 du code civil en l'état d'une réception des travaux intervenue tacitement en juillet 2003 ; la copropriété s'y est opposée en invoquant le principe de l'estoppel d'une part et l'absence de réception d'autre part.

Selon ordonnance contradictoire du 26 novembre 2021, le magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

'rejeté les moyens tirés de l'estoppel et de la forclusion de l'action ;

'condamné la SARL Guise à payer au syndicat des copropriétaires Le Cottage-Cap Riviera la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;

'renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2022 pour conclusions au fond de la SARL Guise.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision le 30 novembre 2021 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 de:

vu l'article 1792-4 du code civil,

vu l'article 789-6 du code de procédure civile,

vu la facture finale établie par la société 06 Etanche portant sur la réfection de l'étanchéité de l'appartement du quatrième étage de l'immeuble Le Cottage,

vu la réception tacite au mois de juillet 2003 de ces travaux de réfection,

'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ;

'juger irrecevable comme forclose l'action intentée par le syndicat des copropriétaires ;

' condamner le syndicat au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens.

Au soutien de son appel, la SARL Guise fait valoir principalement qu'à défaut de réception expresse de travaux ou d'un ouvrage dans les termes de l'article 1792 -6 du code civil, celle-ci peut être tacite en cas de prise de possession des lieux même inachevés et du paiement des situations de travaux, que tel est le cas l'étanchéité de la terrasse ayant été effectuée par la société 06 Etanche qui a établi sa facture finale du 8 juillet 2003, que les ventes d'appartements sont intervenues au cours de la même année, que le syndicat a lui-même admis cette chronologie au travers d'un protocole d'accord du 5 novembre 2019.

S'agissant du principe de l'estoppel, la SARL appelante ajoute qu'il ne peut s'appliquer à deux instances différentes concernant des parties également différentes.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Le Cottage-Cap Riviera demande à la cour de :

vu l'article 1792 -6 du code civil,

vu l'article 1231-1 du code civil,

vu le rapport d'expertise de M. [R] [K],

'confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

'débouter la SARL Guise de l'ensemble de ses demandes ;

'la condamner à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens d'appel intégrant les frais d'expertise avec bénéfice de recourement direct.

Le syndicat des copropriétaires soutient principalement que la SARL Guise agit de mauvaise foi puisqu'elle a soutenu à lors de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 27 mars 2018, pour attraire la société 06 Etanche à l'expertise, que la facture du 8 juillet 2003 ne permet pas de déterminer la date d'exécution des travaux mais seulement de leur paiement et qu'ainsi elle se contredit au détriment de la copropriété.

S'agissant de la forclusion décennale, la copropriété ajoute que lors de l'ordonnance précitée le juge des référés a pris acte de l'absence de réception expresse soutenu par la SARL Guise à laquelle peut ainsi être opposé un aveu judiciaire et que la seule prise de possession est insuffisante à caractériser une réception tacite.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 23 août 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

Le syndicat des copropriétaires reprend devant la cour ses développements déjà soutenus devant le premier juge quant à l'application à la présente instance du principe de l'estoppel que ce dernier a expressément rejeté.

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

En sollicitant expressément au dispositif de ses écritures la confirmation « en toutes ses dispositions » de l'ordonnance déférée, le syndicat acquiesce nécessairement au chef de décision rejetant le moyen tiré de l'estoppel. La cour qui ne statue que sur des demandes et non des moyens n'est donc pas saisie de ce chef de litige.

Au fond :

Les dispositions du code civil régissant le contrat de louage d'ouvrage ne prévoient en son article 1792-6 qu'une réception expresse et contradictoire des travaux de construction avec ou sans réserve mais aux termes d'une construction prétorienne la jurisprudence admet que la réception puisse intervenir tacitement lorsque le maître d'ouvrage a pris possession de ce dernier et réglé le prix des travaux.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la SARL Guise a acquis l'immeuble à usage d'hôtel en 2002 pour le transformer en immeuble d'habitation dont les appartements ont été vendus dès 2003 et pour le dernier en 2007 ; aucune de ces ventes dans les documents transmis à la cour ne fait état d'une réserve d'un acquéreur. Il est admis également que les travaux d'étanchéité de la terrasse expressément mis en cause par l'expert judiciaire [K] dans l'origine des infiltrations ont été réalisés par la société 06 Etanche mandatée par la SARL Guise et que la première a établi une facture en date du 8 juillet 2003 ; la SARL appelante explique sans être contredite qu'il s'agit d'une facture finale en ce qu'un acompte avait déjà été perçu antérieurement et qu'au cours de l'expertise la société 06 Etanche n'a jamais contesté avoir perçu ce solde ; elle produit à cette même fin les conclusions prises en défense par cette dernière à l'occasion de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance précitée du 27 mars 2018 qui ne rapportent pas plus une contestation sur le paiement intégral du prix de ses travaux comme d'ailleurs de leur date d' achèvement.

En réplique le syndicat oppose à son tour les écritures de référé de l'appelante pour conclure à « un aveu juridique et la preuve de l'ignorance de la date de réception des travaux » ; cet argument est sans emport, le juge des référés, juge du provisoire, saisi d'une demande d'expertise soit d'une mesure d'instruction préparatoire à un procès éventuel au fond n'ayant aucune compétence pour s'immiscer dans un débat de fond en statuant sur l'existence ou non d'une réception tacite.

En revanche, peut être opposé au syndicat le protocole d'accord qu'il a souscrit en novembre 2019 avec les copropriétaires et la SARL Guise dans le cadre d'un autre litige de construction ayant fait l'objet d'une expertise de M. [X] [E] où il est acté en préambule page 3 que: « les ouvrages ont été réceptionnés dans le courant du mois d'août 2003 et la société Guise a progressivement vendu les lots issus de la subdivision du lot n° 115 ».

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les travaux litigieux dont la réfection est aujourd'hui demandée par le syndicat ont été réalisés en 2003, intégralement payés et livrés aux acquéreurs de lots qui en ont pris possession sans réserve. La SARL Guise est ainsi fondée à se prévaloir d'une réception tacite à cette date et de l'expiration du délai décennal de l'article 1792-4-2 du Code civil au jour de l'assignation introductive d'instance.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.

En revanche, le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette le moyen tiré de l'estoppel ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires Le Cottage-Cap Riviera ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/16770
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.16770 ?
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