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20/10/2022 | FRANCE | N°21/15495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 octobre 2022, 21/15495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

(EXPERTISE ART. 145 CPC)

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 295







JONCTION





RG 21/15499 joint à RG 21/15495 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQ5







[U] [O]

[W] [B]





C/



S.A.S.U. MONACO MARINE FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Alain-David POTHET



Me Joseph MAGNAN













Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020004141.



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Septembre 2021 enregi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

(EXPERTISE ART. 145 CPC)

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 295

JONCTION

RG 21/15499 joint à RG 21/15495 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQ5

[U] [O]

[W] [B]

C/

S.A.S.U. MONACO MARINE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Alain-David POTHET

Me Joseph MAGNAN

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020004141.

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021002046.

APPELANTS

Madame [U] [O], demeurant [Adresse 5] (Belgique)

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

S.A.S.U. MONACO MARINE FRANCE prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne MONACO MARINE GOLF DE [Localité 10], sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [O] est propriétaire d'un navire de plaisance dénommé ALOHA, immatriculé B768244 sous pavillon belge, le chantier de construction étant Riviera Marine

Un début d'incendie s'est produit à bord de ce bateau lors d'une sortie en mer le 28 juillet 2020, après une prestation de l'atelier naval MONACO MARINE FRANCE. Madame [U] [O], monsieur [W] [B], et d'autres passagers qui se trouvaient à bord, ont été évacués à bord d'une embarcation naviguant à proximité. Le navire a été ramené au port par la SOCIETE DE SAUVETAGE EN MER.

L'assureur du navire, APRIL MARINE, par le biais d'AXA France, a missionné un expert, monsieur [D] [K] du cabinet COTE D'AZUR EXPERTISE, pour effectuer une expertise amiable qui fait l'objet d'un rapport en date du 1er septembre 2020.

L'expert mandaté par l'assureur de la société MONACO MARINE, monsieur [P] [Y] du cabinet NAUDET, a contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 16 octobre 2020, en particulier au regard de l'absence de lien de causalité démontré selon lui entre certains des désordres invoqués et les interventions réalisées par la société MONACO MARIN FRANCE. Une proposition amiable d'indemnisation a été formulée par la société MONACO MARINE FRANCE et son assureur, mais a été refusée.

Par acte du 20 novembre 2020, madame [U] [O] et monsieur [W] [B] ont fait assigner la société MONACO MARINE FRANCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a dit n'y avoir lieu à référé, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Madame [U] [O] et monsieur [W] [B] ont déposé une requête en omission de statuer, soutenant que le juge des référés avait omis de statuer sur la demande d'expertise. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, le juge des référés le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré irrecevable cette requête.

Madame [U] [O] et monsieur [W] [B] ont interjeté appel de la première décision par déclaration enregistrée au greffe le 2 novembre 2021, et de la seconde par déclaration enregistrée au greffe le 5 novembre 2021.

Le président de la chambre a prononcé la clôture de chacun des dossiers de l'instruction par ordonnance du 27 juin 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [U] [O] et monsieur [W] [B] demandent à la cour de :

- En l'état de la jonction des instances,

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 26 mai 2021, RG n°2020 004141,

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 13 septembre 2021, RG n°2021 002046,

Et statuant à nouveau,

VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SASU MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur [W] [B] et à Madame [U] [O] les sommes suivantes, à titre provisionnel :

- 6.958,12€ au titre de la facture de la société ECOTANK relative au nettoyage des cales du bateau nécessaire et requis-

-15.567,72€ au titre du devis d'intervention de la société CUMAS

- 25.000€ au titre du préjudice locatif du bateau

- 2.556,00€ au titre du faisceau électrique

- 2.680,00€ au titre des extincteurs

- 25,00€ au titre des extincteurs

- 600.00€ au titre de la prise en charge par la SNSM,

CONDAMNER la SASU MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3.000€ à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur [W] [B]

A titre subsidiaire et au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

DESIGNER tel expert maritime qu'il plaira avec mission habituelle, et ce aux frais de la SASU MONACO MARINE FRANCE ou,

à titre infiniment subsidiaire, à frais communs, compte tenu du principe même de la responsabilité reconnue par la SASU MONACO MARINE FRANCE, aux fins de :

. De se rendre sur les lieux litigieux

. De prendre connaissance du rapport de Monsieur [D] [K]

. De prendre acte de la reconnaissance de responsabilité de la SASU MONACO MARINE FRANCE quant à l'origine du sinistre

. Et de chiffrer le poste des préjudices qu'ont subi Monsieur [W] [B] et Madame [U] [O], afin que soit liquidé l'ensemble de leurs préjudices de manière définitive

A titre infiniment subsidiaire et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, DESIGNER tel expert maritime qu'il plaira avec mission habituelle aux frais avancés de Monsieur [W] [B] et Madame [U] [O], aux fins :

. De se rendre sur les lieux litigieux

. De prendre connaissance du rapport de Monsieur [D] [K]

. De prendre acte de la reconnaissance de responsabilité de la SASU MONACO MARINE FRANCE quant à l'origine du sinistre

. Et de chiffrer le poste des préjudices qu'ont subi Monsieur [W] [B] et Madame [U] [O], afin que soit liquidé l'ensemble de leurs préjudices de manière définitive,

La mission étant strictement limitée au quantum du préjudice et non à l'origine du sinistre.

CONDAMNER la SASU MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [U] [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SASU MONACO MARINE FRANCE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les appelants soutiennent que :

- monsieur [W] [B] qui était concubin de Mme [O], a financé l'acquisition du bateau et qui était en rapport avec le port de plaisance de [Localité 6], a qualité pour agir,

- la société MONACO MARINE FRANCE a reconnu que la cause de l'incendie provenait d'un mauvais positionnement du faisceau moteur par son opérateur lors des opérations de démontage et remontage des échangeurs, de sorte que le principe de la responsabilité est acquis, et que le quantum des réclamations est établi par les pièces versées aux débats,

-une demande d'expertise est formulée au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à titre subsidiaire.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021,auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MONACO MARINE FRANCE, demande à la cour de :

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2021,

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2021

- Les confirmer en toutes leurs dispositions y compris la condamnation au titre de l'article 700 du CPC

- Statuant de nouveau

- Vu les articles 4, 5, 9, 872, 873, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Vu les pièces produites,

A titre principal

- DECLARER irrecevable l'action diligentée par Monsieur [B] pour absence de qualité à agir, (Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 février 1986 - pourvoi n°84-10620 - Cour de Cass 2 ch. civ 15.11.2007 n°06-19.300 21)

- DECLARER irrecevable les demandes formulées par Madame [O] et Monsieur [B] pour défaut de motivation,

- DEBOUTER les demandeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONSTATER l'existence de contestations sérieuses et renvoyer les demandeurs à se mieux pourvoir,

- DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leur demande de provision ;

- REJETER la demande d'expertise judiciaire car inutile, tardive et superflue ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire, la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société MONACO MARINE FRANCE, il conviendra de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les parties adverses et de la manière suivante :

- Nettoyage du compartiment machine : 1080 Euros ;

- Remplacement du filtre à air : 250 Euros (pièce (131 euros) + main d''uvre)

- Remplacement du faisceau électrique : 2.556 Euros TTC

DONNER ACTE à la Société MONACO MARINE de régler la somme totale de 3.886 Euros au titre des préjudices invoqués par les demandeurs

- Si par extraordinaire, la Cour décidait d'ordonner la mission d'expertise judiciaire, il mettra à la charge de Madame [O] et Monsieur [B] la consignation des frais d'expertise judiciaire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [B] à payer à la Société MONACO MARINE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

A l'appui de son appel, la société MONACO MARINE fait valoir que :

- Monsieur [B] qui n'est pas propriétaire du navire, n'a pas qualité pour agir, qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 2276 du code civil, le navire étant un bien meuble immatriculé, sa possession n'entraîne pas présomption de propriété,

- Il existe des contestations sérieuses - les demandes sont sans lien de causalité démontré avec son intervention et manifestement disproportionnées, -elle n'a jamais eu la charge de l'entretien général du bateau, -les appelants ne justifient pas d'un entretien régulier du navire, ni du respect des préconisations du constructeur CUMMINS ou d'un contrat de maintenance, ni que le prétendu début d'incendie aurait pour cause ses interventions portant sur le détartrage de deux collecteurs et le remplacement de consommables,

- A titre subsidiaire, elle demande que lui soit donné acte de ce qu'elle propose de régler la somme de 3.886 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux instances présentent un lien tel qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'en prononcer la jonction, les parties et l'objet du litige étant les mêmes.

Sur la qualité à agir de monsieur [W] [B]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des pièces versées au dossier (à savoir les pièces 2 et 3 - lettre de pavillon n° B 802296 du 19 décembre 2014 délivrée par les autorités belges et lettre d'enregistrement du navire de plaisance sous pavillon belge) que madame [U] [O] est seule propriétaire du navire dénommé ALOHA et immatriculé B768244 sous pavillon belge, de sorte que Monsieur [W] [B] est irrecevable à agir en réparation des dommages sollicités consécutifs au sinistre qui a affecté le navire susvisé survenu le 28 juillet 2020.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, sauf à ce que celle-ci soit corroborée par d'autres éléments du dossier.

Au cas présent, l'expertise ayant donné lieu au rapport du 1er septembre 2020 a été établie sur la demande d'une seule partie, en l'occurrence l'assureur de l'appelant. Pour autant, il ressort des conclusions de la société MONACO MARINE FRANCE que celle-ci a acté lors de l'expertise d'un défaut de remontage du faisceau après repose de l'échangeur comme origine du sinistre et a proposé le remplacement du faisceau du moteur bâbord, le remplacement des filtres à air et le nettoyage de la cale polluée par la poudre des extincteurs. Les parties ont cependant montré un désaccord quant à l'existence d'un lien de causalité entre les prestations effectuées par cette société et les autres dommages allégués dont il est demandé réparation.

En l'état de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société MONACO MARINE et dans les limites de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 3.886 euros.

L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.

Sur la demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La règle selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'ont trait qu'aux mesures prescrites au cours d'un procès et ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, son intervention n'ayant alors d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend.

Une mesure d'instruction in futurum peut être prescrite en l'absence d'urgence et ne peut être mise en échec par le caractère sérieux de la contestation soulevée par la défense. Lorsqu'il statue en application de ce texte, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 808 (tribunal de grande instance), et 872 (tribunal de commerce) du code de procédure civile.

L'appréciation du motif légitime, qui conditionne la recevabilité de la demande, n'est pas subordonnée à la constatation de l'absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu'une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec.

En l'espèce, les désordres invoqués par Monsieur [B] apparaissent suffisamment caractérisés par l'expertise amiable précitée qui retient que l'incendie est dû à un mauvais positionnement du faisceau moteur en lien avec l'intervention de la société MONACO MARINE FRANCE lors des opérations de démontage et remontage des échangeurs et préconise un contrôle général des groupes propulseurs. Il n'est pas contesté que la société MONACO MARINE soit bien intervenue sur les échangeurs, et celle-ci indique dans ses conclusions « c'est ainsi que les parties ont acté d'un défaut de remontage du faisceau après repose de l'échangeur comme origine du sinistre ».

En conséquence, il y a lieu de retenir que la demanderesse justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de ce chef, et d'ordonner une expertise selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

La société MONACO MARINE FRANCE, partie perdante est condamnée à payer à madame [U] [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21-15495 et 21-15499,

INFIRME les ordonnances rendues le 26 avril 2021 et le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus,

Et STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE monsieur [W] [B] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE la société MONACO MARINE France à régler à titre provisionnel à madame [U] [O] la somme de 3.886 euros,

ORDONNE une expertise,

Commet pour y procéder :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

tel : [XXXXXXXX01]

mèl : [Courriel 7]

avec mission de:

- se faire remettre tous documents utiles (notamment les pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission, telles que les factures, le carnet d'entretien) et entendre tout sachant,

- se rendre sur les lieux en présence des parties, et après les avoir dûment convoquées :

- déterminer l'origine du sinistre survenu le 28 juillet 2020 sur le navire dénommé ALOHA, immatriculé B768244, sous pavillon belge,

- examiner le navire litigieux susvisé,constater et décrire les désordres consécutifs à ce sinistre affectant le navire,

- préciser, le cas échéant, l'imputabilité du ou des dysfonctionnements aux différents intervenants (en particulier la société MONACO MARINE FRANCE),

- dans tous les cas, dire si des réparations sont possibles, et dans l'affirmative, les décrire et les chiffrer,

- préciser si le navire a été immobilisé du fait de ce sinistre et chiffrer le préjudice,

- fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités et les préjudices éventuellement subis,

Dit que le suivi de la mesure d'expertise sera effectué par le juge chargé de contrôler les expertises du tribunal de commerce de Fréjus en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de la mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle,

Dit que madame [U] [O] devra consigner au greffe dans un délai d'un mois à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3.000 euros afin de garantir le paiement des honoraires de l'expert,

Dit que s'il estime insuffisante la provision, ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Magistrat chargé du contrôle la somme globale qui lui paraît suffisante pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,

Dit que l'expert devra, dans le délai de 4 MOIS à compter de sa consignation, sa prorogation éventuelle accordée par le juge du tribunal de commerce de Fréjus, déposer au Greffe son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause en mentionnant cette remise sur l'original.

- CONDAMNE la société MONACO MARINE FRANCE à payer à madame [U] [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- RESERVE les dépens,

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15495
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.15495 ?
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