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20/10/2022 | FRANCE | N°21/07602

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 21/07602


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE EN OPPOSITION D'APPEL NON SOUTENU

DU 20 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 414













Rôle N° RG 21/07602 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPYM







[B] [S]





C/



S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES





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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en matière de bail rural en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/18311.





DEMANDEUR A L'OPPOSITION



Monsieur [E] [S]

demeurant [Adresse 8]



non comparant





DEFENDERESSE A L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE EN OPPOSITION D'APPEL NON SOUTENU

DU 20 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 414

Rôle N° RG 21/07602 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPYM

[B] [S]

C/

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en matière de bail rural en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/18311.

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [E] [S]

demeurant [Adresse 8]

non comparant

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE représentée par son gérant en exercice, domicilié au siège, [Adresse 11]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Un bail agricole passé par acte sous seings privés du 17 novembre 2015, lie [E] [S] bailleur, à la SCEA la Bastide Neuve, preneur.

Il porte sur des parcelles de vignes situées sur les communes du [Localité 10] des Maures et de [Localité 13] et cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], le tout pour 8 hectares 2 ares et 98 centiares.

Par requête du 12 juin 2018, la SCEA la Bastide Neuve saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan afin d'être autorisée à procéder à l'arrachage et au renouvellement des plantations selon des modalités précisées, ainsi que de voir son bailleur condamné à':

- supporter les frais d'arrachage et de replantation,

- prendre en charge les deux premières années d'entretien

Par jugement réputé contradictoire du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan du 26 octobre 2018':

-la SCEA la Bastide Neuve a été autorisée à procéder à l'arrachage et au renouvellement des plantations selon les modalités suivantes':

-il a été dit que les frais d'arrachage et de replantation seront assumés par [E] [S];

- la SCEA la Bastide Neuve a été déboutée de sa demande tendant à voir condamner [E] [S] à prendre en charge les deux premières années d'entretien ;

- l'exécution provisoire a été ordonnée ;

[E] [S] a été condamné aux dépens et à payer à la SCEA la Bastide Neuve la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 novembre 2018, la SCEA la Bastide Neuve a fait appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 25 mars 2021 par défaut':

-le jugement a été confirmé, sauf en ce qu'il a débouté la SCEA la Bastide Neuve de sa demande tendant à voir condamner [E] [S] à prendre en charge les deux premières années d'entretien,

statuant à nouveau de ce chef,

[E] [S] a été condamné à prendre en charge les deux premières années d'entretien des vignes replantées,

-il a également été condamné aux dépens,

-la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la SCEA la Bastide Neuve, au titre de la procédure d'appel, a été rejetée.

[E] [S] a fait opposition à cet arrêt par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021.

L'affaire a été fixée au 14 février 2022, mais renvoyée au 6 septembre 2022 à la demande écrite de [E] [S] qui avait justifié d'un empêchement, l'intéressé étant avisé de ce renvoi et invité à faire connaître à la cour et au conseil de la partie adverse son argumentation avant le 14 avril 2022, sous peine de radiation.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 janvier 2022, puis soutenues à l'audience, la SCEA la Bastide Neuve sollicite':

vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile, 1719 du code civil, L.415-3 et L.415-8 du code rural et de la pêche maritime,

à titre principal,

-la recevoir en ses écritures,

-déclarer [E] [S] irrecevable en son opposition du 17 mai 2021.

à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il':

-l'a autorisée à procéder à l'arrachage et au renouvellement des plantations selon les modalités fixées,

-a dit que les frais d'arrachage et de replantation seront assumés par [E] [S],

-réformer ladite décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner [E] [S] à prendre en charge les deux premières années d'entretien,

-dès lors, au visa de l'article l.415-8 du code rural et de la pêche maritime, et du contrat type de bail à ferme applicable dans le département du Var :

-condamner [E] [S] à supporter les frais d'entretien des deux premières années suivant l'année de plantation,

-confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné [E] [S] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [E] [S] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour elle':

-l'opposition est irrecevable en vertu de l'article 571 du code de procédure civile qui exige, concernant la condition de défaillance, que [E] [S] démontre qu'il n'a pas été régulièrement convoqué,

-en outre, il n'a invoqué son absence de qualité de propriétaire qu'il connaît depuis 2017 qu'après plus de 3 ans de procédure,

sur le fond':

le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul mais inopposable aux autres co-ïndivisaires,

-l'opposition formée sans critique expresse des chefs du jugement auxquels l'appel est limité, est nulle,

Régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 février 2022, [E] [S] n'a pas comparu à l'audience du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de [E] [S] en son opposition':

La procédure étant orale en matière de baux ruraux, elle est régie par les articles 573 alinéa 3 et suivants, 931 et suivants du code de procédure civile.

Il appartient aux parties de se présenter à l'audience, sauf cas particulier de dispense dans les conditions prévues par l'article 946 non réunies en l'espèce, à défaut de quoi, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de recours, ne peut que rejeter l'opposition et confirmer l'arrêt ayant fait l'objet de l'opposition.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Se déclare saisie d'aucun moyen à l'appui de l'opposition à l'arrêt du 25 mars 2021,

Confirme cet arrêt,

Condamne [E] [S] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCEA la Bastide Neuve la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'opposition.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/07602
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.07602 ?
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