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20/10/2022 | FRANCE | N°19/11312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 19/11312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 405













N° RG 19/11312 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETA4







SCI LE CAP





C/



[E] [F]

SARL MAGIC GLACE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SELARL ALVAREZ-ARL

ABOSSE

























Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/16601.



APPELANTE



SCI LE CAP, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 405

N° RG 19/11312 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETA4

SCI LE CAP

C/

[E] [F]

SARL MAGIC GLACE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/16601.

APPELANTE

SCI LE CAP, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

SARL MAGIC GLACE, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légale n exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Assignation transformée en procès-verbal de recherches en date du 16 juillet 2019

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Le Cap est propriétaire d'un local commercial au sein de l'immeuble en copropriété le Capitole situé [Adresse 5] (Var) ; ce local a été donné à bail à la SARL Magic Glace y exploitant un commerce de vente de glaces.

En 2013, M. [E] [F] s'est plaint, selon plusieurs courriers adressés au syndic de la copropriété, de nuisances sonores provenant de climatiseurs mis en place par la SARL Magic Glace ; le 16 septembre 2013 le syndicat faisait procéder à un constat de l'installation puis mettait vainement en demeure la SARL Magic Glace de la déposer.

Le 25 novembre 2013 le syndicat l'a fait assigner en référé avec la SCI Le Cap en enlèvement sous astreinte ; selon ordonnance du 22 janvier 2014 confirmée par arrêt de cette cour en date du 22 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable en sa demande.

Sur nouvelles assignations aux mêmes fins de M. [E] [F], le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 21 juillet 2017 a déclaré sa demande irrecevable comme prescrite.

Selon arrêt infirmatif rendu par défaut de cette cour en date du 16 mai 2019, la SCI Le Cap et la SARL Magic Glace ont été condamnées sous astreinte à déposer les deux appareils de climatisation litigieux.

La SCI Le Cap a formé opposition à cette décision le 12 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2020 de:

vu l'article 1315 du code civil,

vu les articles 16 et 122 du code de procédure civile,

vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

'déclarer l'opposition régulière et rétracter l'arrêt du 16 mai 2019,

'« dire et juger » que l'action visant un fonds de commerce, il appartenait au demandeur de mettre en cause le propriétaire dudit fonds à la date de délivrance de l'assignation devant le premier juge ;

'« dire et juger » qu'il résulte du registre du commerce qu'à la date de l'assignation la SARL Magic Glace n'était plus propriétaire du fonds ;

'« dire et juger » que dès lors sa procédure est irrecevable ;

'« dire et juger » que cette procédure est d'autant plus irrecevable que l'intimé n'a aucune qualité ni intérêt à agir puisqu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de copropriétaire et du dommage allégué ;

'« dire et juger » en toutes hypothèses que les actions nées de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivent par 10 ans ;

'« dire et juger » que le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action soit en l'espèce l'installation initiale de la climatisation au plus tard en 1999 ;

'« dire et juger » que l'action de M. [F] est prescrite et qu'il ne peut se faire preuve à lui-même ;

'« dire et juger » que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance constituant un trouble anormal de voisinage ;

'« dire et juger » que de plus le trouble prétendu doit excéder manifestement les inconvénients normaux de voisinage ;

'en conséquence confirmer le jugement du 21 juillet 2017 ;

'débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

'le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'le condamner aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son opposition, la SCI Le Cap fait valoir principalement que la cour n'a pas indiqué les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, que ce faisant elle a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et que sa décision doit être annulée, que le 1er décembre 2015 la SARL Magic Glace a cédé son fonds à une société FL Gelato, qu'il appartenait à M. [F] de régulariser la procédure, que contrairement à son argumentaire l'opposition est recevable au visa de l'article 474 du code de procédure civile et qu'il est sans qualité pour agir dès lors qu'il ne justifie pas être copropriétaire au sein de la résidence le Capitole.

Au fond, la SCI opposante explique que l'installation litigieuse date de 1999 ainsi qu'il a été jugé dans la procédure de référé et par le tribunal de Draguignan, que la demande est prescrite au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'enfin M. [F] ne justifie pas du caractère anormal du trouble de voisinage allégué.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, M. [E] [F] demande à la cour de :

vu l'article 544 du code civil,

vu les articles 25b et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les pièces versées aux débats,

'déclarer l'opposition irrecevable ;

'à titre subsidiaire, débouter la SCI Le Cap de l'ensemble de ses demandes ;

'confirmer l'arrêt rendu le 16 mai 2019 ;

'y ajoutant, condamner la SCI Le Cap à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'la condamner solidairement aux dépens avec la SARL Magic Glace.

M. [E] [F] soutient principalement que sa déclaration d'appel et ses conclusions ayant été signifiées à la personne du gérant de la SCI Le Cap qui n'a pas comparu, elle est irrecevable en son opposition.

Il explique au fond que les climatiseurs litigieux ont été installés sans autorisation de la copropriété en mars 2013 lorsque la SARL Magic Glace a développé dans les lieux une importante activité de glacier ainsi qu'en attestent les photographies produites, qu'il s'agit d'une unité plus volumineuse et bruyante aménagée en façade distincte de l'ancienne installation, que la terrasse de M. [F] étant située immédiatement au-dessus du local commercial il connaît parfaitement les lieux, que les nuisances sonores sont corroborées par les témoignages d'autres copropriétaires voisins et qu'il ne peut plus résider dans les lieux.

L'opposition a été dénoncée à la SARL Magic Glace selon procès-verbal de recherches en date du 16 juillet 2019 ; n'ayant pas comparu, le présent arrêt est rendu par défaut.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 23 août 2022.

MOTIFS de la DECISION

Le dispositif des écritures de la SCI opposante intègre de multiples « dire et juger ». L'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile édicte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Au terme de ce dispositif confus et après avoir formalisé initialement un « appel » contre l'arrêt de cette cour du 16 mai 2019, la SCI Le Cap reproche notamment à M. [E] [F] de ne pas avoir attrait devant le tribunal judiciaire de Draguignan le propriétaire actuel du fonds de commerce de vente de glaces qui serait une société FL Gelato depuis le 1er décembre 2015. Cependant :

-la pièce qu'elle verse en n°5 de son dossier n'est pas un extrait K bis de la SARL Magic Glace et est dépourvue de toute valeur probante ;

-c'est bien la SARL Magic glace qui a été condamnée avec la SCI opposante à déposer sous astreinte la climatisation litigieuse et in solidum au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-l'huissier que la SCI Le Cap a mandaté pour dénoncer son opposition à la SARL mentionne au titre des recherches effectuées que : « les tenanciers des différents glaciers à cette adresse (de la SARLMagic Glace) nous confirment que cette société n'existe plus ; toutes les personnes interrogées dans le voisinage nous confirment que la société n'existe plus ; la mairie n'a pu nous fournir aucune information supplémentaire ; interrogation du dernier employeur et du banquier : inconnu ; consultation de l'annuaire téléphonique : le nom du gérant M. [D] n'y apparaît pas dans le Var ; consultation du registre du commerce : la société y apparaît sur société. com et a été fermée le 1er septembre 2015 » ;

-dans ses conclusions en réponse sur opposition, M. [E] [F] désigne ainsi la SARL Magic Glace dans l'intitulé de ses écritures : « société Magic Glace radiée du registre du commerce et des sociétés de Fréjus (792 660 086) prise en la personne de son mandataire de justice ad hoc M. [Z] [D] demeurant et domicilié [Adresse 3] désigné à ses fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 octobre 2018 ».

Nantie de ces renseignements, la SCI Le Cap, demanderesse à la rétractation de l'arrêt de cette cour du 16 mai 2019 et de surcroît propriétaire des locaux commerciaux n'a pas régularisé son opposition.La cour n'ayant pas à parfaire son dossier procédural déclare l'opposition irrecevable.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie représentée la charge de ses frais non taxables.

En revanche, la SCI Le Cap qui succombe supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et en dernier ressort :

Déclare l'opposition irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Le Cap aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11312
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.11312 ?
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