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20/10/2022 | FRANCE | N°19/07399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 octobre 2022, 19/07399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 293













N° RG 19/07399 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHBZ







EURL URBANCOOP [Localité 2]





C/



SAS MATERIAUX SIMC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Christian SALOMEZ








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00331.







APPELANTE



EURL URBANCOOP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BAD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 293

N° RG 19/07399 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHBZ

EURL URBANCOOP [Localité 2]

C/

SAS MATERIAUX SIMC

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Christian SALOMEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00331.

APPELANTE

EURL URBANCOOP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SAS MATERIAUX SIMC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 2], la société URBANCOOP a confié à la société FASTISOL la réalisation du lot n°11- cloisons, doublages intérieurs et faux plafonds - pour un montant HT de 219.309,70 euros suivant marché en date du 29 janvier 2016. Par avenant n° 1 du 30 mai 2016, le prix du marché de base était modifié et fixé à la somme HT de 202.608,53 euros, soit 243.130,60 euros TTC.

La société FASTISOL a cédé à la société MATERIAUX SIMC sa créance à l'égard de l'EURL URBANCOOP [Localité 2] pour un montant de 90.000 euros par acte en date du 17 janvier 2017, signifié à l'EURL URBANCOOP [Localité 2] par exploit d'huissier du 24 janvier 2017.

Le 29 mai 2017, l'EURL URBANCOOP [Localité 2] a informé la société MATERIAUX SIMC qu'elle mettait fin au contrat conclu avec la société FASTISOL au motif que celle-ci avait abandonné le chantier le 26 avril 2017 et lui demandait de lui indiquer le montant des sommes restant dues.

Le 30 mai 2017, la société MATERIAUX SIMC faisait savoir qu'il lui restait dû la somme de 35.213,36 euros.

La société FASTISOL a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juillet 2017. La société MATERIAUX SIMC a déclaré sa créance auprès de Maître [N] [K], mandataire judiciaire, suivant lettre recommandée du 21 septembre 2017, avec AR du 27 septembre 2017.

L'EURL URBANCOOP [Localité 2] a elle-même déclaré une créance, indiquant que c'est la société FASTISOL qui doit de l'argent et non l'inverse.

Par acte du 24 mai 2018, la société MATERIAUX SIMC a fait assigner l'EURL URBANCOOP [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme en principal de 35.213,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 8 septembre 2017, et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Nice a condamné l'EURL URBANCOOP [Localité 2] à payer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 35.213,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 sans exécution provisoire, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société URBANCOOP [Localité 2] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 juin 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société URBANCOOP [Localité 2] demande à la cour de :

- REFORMER la décision du tribunal de commerce de Nice du 11 avril 2019, en ce qu'elle a :

- condamné à payer à la SAS MATERIAUX SIMC la somme de 35.231,36 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017,

- condamné à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la SAS MATERIAUX SIMC pour défaut de respect des dispositions contractuelles s'agissant tan des situations que du DGD,

A DEFAUT,

- DEBOUTER la SAS MATERIAUX SIMC de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER que l'EURL URBANCOOP [Localité 2] est bien fondée à opposer aux demandes les travaux de reprise et de rachat de matériel, outre la retenue garantie,

- DIRE ET JUGER que cette somme opérera compensation avec la somme de 35.231,36 euros réclamée, et qu'en conséquence, aucune somme n'est due et débouter la société MATERIAUX SIMC

- CONDAMNER la société MATERIAUX SIMC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société URBANCOOP [Localité 2] fait valoir :

- L'irrecevabilité des demandes de la société URBAN COOP [Localité 2] pour non-respect des dispositions contractuelles relatives à l'émission et la vérification des situations de paiement et au Décompte Général Définitif (D.G.D.), la cession renvoyant expressément aux dispositions du contrat principal, que le D.G.D. est devenu définitif et ne peut plus être remis en cause par le fournisseur, que l'admission de sa créance au passif de la société FASTISOL confère d'autant plus un caractère définitif au D.G.D.,

- A titre principal que sa propre créance découlant du D.G.D. définitif a été acceptée, la créance de la société MATERIAUX SIMC a été acceptée, que certaines factures de la société MATERIAUX SIMC ont été émises postérieurement à l'abandon du chantier par la société FASTISOL,

- A titre subsidiaire, qu'au regard du procès -verbal contradictoire de constat d'huissier du 1er juin 2017, les matériaux livrés par la SAS MATERIAUX SIMC ont déjà été payés par les factures 8898876-003 et 8936230-003, que le chantier a été abandonné et le marché de travaux avec la société FATISOL résilié, que les matériaux livrés par la SAS MATERIAUX SIMC sur le site avant la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ont été dégradés, et qu'elle est bien-fondée à opposer aux demandes, les travaux de reprise et de rachat de matériel, outre la retenue garantie, et solliciter la compensation.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MATERIAUX SIMC demande à la cour de :

Vu les articles 1699 à 1701 (anciens) et 1321 et suivants du Code Civil,

Vu la cession de créance régulièrement signifiée à la SARL URBANCOOP [Localité 2],

DEBOUTER la SARL URBANCOOP [Localité 2] de son appel.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement n°2019F00260 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 avril 2019.

En conséquence :

CONDAMNER la SARL URBANCOOP [Localité 2] à payer à la SAS MATÉRIAUX SIMC la somme principale de 35.213,36 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 08 septembre 2017.

CONDAMNER la SARL URBANCOOP [Localité 2] à payer à la SAS MATÉRIAUX SIMC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SARL URBANCOOP [Localité 2] à payer à la SAS MATERIAUX SIMC la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement 11 de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

DEBOUTER la SARL URBANCOOP [Localité 2] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure.

CONDAMNER la SARL URBANCOOP [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société SIMC MATERIAUX soutient que :

- elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de matériaux et non de sous-traitant, ses factures étaient adressées à la société FASTISOL qui présentait ensuite ses situations à la société URBANCOOP [Localité 2], la cession de créance signifiée prévoyant que la société FASTISOL s'interdisait de percevoir directement auprès du cédé les sommes lui étant dues,

- l'acte d'engagement du 29 janvier 2016 ne concerne que les seuls rapports contractuels entre le maître d'ouvrage, la société URBANCOOP [Localité 2] et la société FASTISOL, et ce contrat n'est pas opposable à MATERIAUX SIMC,

- il en est de même pour le document C.C.A.P. et du D.G.D., à savoir le décompte définitif qui n'a jamais été communiqué à la société MATERIAUX SIMC, laquelle n'est pas sous-traitant,

- la société URBANCOOP [Localité 2] ne peut prétendre que le D.G.D. est devenu définitif car la société FASTSOL ne l'a pas contesté et que par conséquent aucune somme n'est due à MATERIAUX SIMC alors que dans la situation n°7 établie par FASTISOL et en date du 30 avril 2017 est bien mentionnée le montant alors due à MATERIAUX SIMC,

- la somme réclamée est justifiée par les pièces versées aux débats, les matériaux laissés sur place mentionnés dans le constat d'huissier correspondent aux factures 8898876-003 et 8936230-0033,

- la société MATERIAUX SIMC n'est responsable ni de l'abandon de chantier par la société FASTISOL, ni d'éventuelles dégradations, alors même que la société URBANCOOP [Localité 2] ne communique pas les factures acquittées des entreprises qui auraient repris et terminé le chantier, ni celles relatives à l'achat de matériaux et ne justifie pas son chiffrage à 71.022,44 euros des prestations inexécutées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre gratuit, tout ou partie de sa créance envers le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L'article 1322 du code civil énonce que la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Aux termes de l'article 1323 du code civil, entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement

La société URBANCOOP [Localité 2] soutient que la demande est irrecevable au motif que la société SIMC MATERIAUX n'a pas respecté les dispositions contractuelles de l'acte d'engagement du 29 janvier 2016 qu'URBANCOOP a conclu avec la société FASTISOL entrepreneur s'étant engagé à réaliser le lot n°11 à savoir cloisons,-doublage intérieur-faux plafonds) , et en particulier les dispositions relatives à l'émission et la vérification des situations de paiement et au Décompte Général Définitif )D.G.D.(. Elle fait valoir que la cession renvoie expressément aux dispositions du contrat principal.

La société SIMC MATERIAUX, fournisseur de matériaux, n'est pas sous-traitant - le contrat qu'elle a conclu avec la société FASTISOL étant un contrat de vente, et ne ressort pas du droit immobilier. La cession de créance dont s'agit est une cession de droit commun.

Le non-respect éventuel des dispositions contractuelles de l'acte d'engagement du 29 janvier 2016 conclu entre URBANCOOP [Localité 2] et FASTISOL, relatives à l'émission et la vérification des situations de paiement et au Décompte Général Définitif ne porte pas atteinte à la validité de la cession de créances.

Il s'ensuit que la société URBANCOOP est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande en paiement en raison d'un non-respect des dispositions de l'acte d'engagement du 29 janvier 2016.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, étant précisé que la preuve peut être faite par tous moyens entre commerçants ou à l'égard des commerçants en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce.

Aux termes de l'article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si celle-ci lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, tel que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Il découle de ces dispositions que le maître de l'ouvrage, débiteur cédé, qui s'est vu notifier la cession de créances, conserve le droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et celles inhérentes à la dette, telles que l'exception d'inexécution même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. Il lui revient, en l'état de la justification de la créance cédée en son principe, d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, à charge de chiffrer le coût des travaux de finition et de reprise, / pouvant donner lieu à une créance au profit du débiteur cédé, venant se compenser avec la créance dont le paiement est demandé /pour être admis à opposer compensation, et sauf encore à justifier de la déclaration de la propre créance dont il serait amené à se prévaloir.

Au cas présent, l'acte de cession de créances entre FASTISOL et MATERIAUX SIMC par lequel la première cède à la seconde sa créance à l'égard de URBANCOOP [Localité 2] à hauteur de la somme de 90.000 euros, a été signifié par acte d'huissier à la société URBANCOOP [Localité 2] le 24 janvier 2017.

La créance de fourniture de la société MATERIAUX SIMC est justifiée par l'ensemble des factures versées aux débats, corroborées par les documents émis et/ou signés par la société FASTISOL (lettres de répartition n° 4 du 15 avril 2017 et n°5 du 17 mai 2017, lettre recommandée avec accusé de réception de FASTISOL à URBANCOOP du 28 avril 2017 avec transmission de la situation n°7).

La société URBANCOOP [Localité 2] a informé la société MATERIAUX SIMC par lettre recommandée du 29 mai 2017 de ce qu'elle mettait fin au contrat avec la société FASTISOL. Il résulte du constat d'huissier dressé le 1er juin 2017 en présence de la société FASTISOL que cette société n'a pas terminé le chantier lui incombant. La société URBANCOOP [Localité 2] justifie de ce qu'elle a dû faire appel à des entreprises tierce pour terminer le chantier, en particulier la société ERGC, et justifie par document signé par elle et le maître d''uvre, le BUREAU D'ETUDES MEDITERRANEE, de la déduction de la somme de 71 .022,44 euros sur l'avenant à l'acte d'engagement concernant la société FASTISOL. Les deux sociétés MATERIAUX SIMC et URBANCOOP [Localité 2] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire de la société FASTISOL en redressement judiciaire, la première à hauteur de la somme de 35.213,36 euros et la seconde pour 2.215,01 euros.

En application des dispositions de l'article 1324 du code civil, la société URBANCOOP est bien fondée à opposer aux demandes de la société MATERIAUX SIMC le montant des travaux de reprises et de rachat de matériel, que cette somme opérera compensation avec la somme de 35. 213,36 euros réclamée par la société MATERIAUX SIMC, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société MATERIAUX SIMC, partie perdante est condamnée à payer à la société URBANCOOP [Localité 2] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- DEBOUTE la société MATERIAUX SIMC de sa demande en paiement,

- CONDAMNE la société MATERIAUX SIMC à payer à la société URBANCOOP RAMATUELLR une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société MATERIAUX SIMC aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07399
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.07399 ?
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