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20/10/2022 | FRANCE | N°19/07128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 octobre 2022, 19/07128


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 404













N° RG 19/07128 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIM







Syndicat des copropriétaires CAMPO QUADRO





C/



[M] [D]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marina POUSSIN








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001827.







APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée CAMPO QUADRO, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 404

N° RG 19/07128 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIM

Syndicat des copropriétaires CAMPO QUADRO

C/

[M] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marina POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001827.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée CAMPO QUADRO, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 1], elle même agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité au dit siège

représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [D]

demeurant [Adresse 3] / ITALIE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [D] est propriétaires du lot n°6, correspondant à un appartement, dépendant de l'immeuble Campo Quadro, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2].

Par exploit du 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a fait assigner Madame [M] [D] devant le tribunal d'instance de Nice envue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2676,33 € au titre d'un arriéré de charges, outre intérêts légaux, de la somme de 894,80 euros au titre des frais, de la somme de 1000 € de dommages et intérêts et de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance a, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, constaté qu'il n'était pas saisi et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, faute d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 686 du code de procédure civile, la signification effectuée par l'huissier de justice n'était pas régulière.

Le 26 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 juillet 2019, au visa des articles l0 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des dispositions du règlement CE n°1396/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, de :

-constater que les dispositions du règlement européen n°1396/2007 priment sur celles du droit commun,

-constater que l'huissier instrumentaire n'avait pas à doubler son envoi à l'entité requise par un courrier recommandé AR directement adressé à Madame [M] [D],

-constater la parfaite régularité des actes de notification de l'assignation du syndicat,

en conséquence

-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance aux termes duquel celui-ci s'est déclaré non valablement saisi.

-constater le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires.

-condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 3.327,93 € au titre des charges impayées, pour la période du 1.10.2016 au 01.03.2019 suivant décompte établi le 29.04.2019, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 mars 2018.

-condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 2.151,01 € au titre des frais pour la période du 19.12.2016 au 18.01.2019 suivant décompte établi le 29.04.2019, en application de l'article 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965.

-condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de justes dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa carence.

-condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront l'intégralité des droits et émoluments des actes d'huissier de justice pour le recouvrement ou l'encaissement de la créance.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Domiciliée en Italie, Madame [M] [D], à laquelle la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant ainsi qu'une assignation à comparaître ont été signifiées par huissier le 24 juillet 2019, n'a pas comparu.

La signification n'a pas pu avoir lieu à personne.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.

MOTIFS de la DECISION

1-L'article 472 du code de procédure énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires appelant invoque, à juste titre, le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, qui s'applique par priorité sur les dispositions de droit commun, selon lequel si la demande est recevable, l'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.

Au cas particulier, en application des dispositions de ce règlement et de l'article 140 du code de procédure civile italien rappelé ci-dessous, la signification de la déclaration d'appel, des dernières conclusions du syndicat appelant et d'une assignation à comparaître a été régulièrement effectuée à l'égard de Madame [D] par acte d'huissier en date du 24 juillet 2019 avec envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'en attestent également les réponses apportées par l'autorité judiciaire italienne, selon lesquelles les formalités de notification à l'intimée ont été accomplies avec résultat « positif » le 28 août 2019.

Par ailleurs, en première instance, s'agissant de la notification d'une assignation en Italie, il a également été fait application de l'article 140 du code de procédure civile italien, en conformité avec les dispositions précitées du règlement européen.

Selon ce texte, et les autres articles figurant à la section IV du code de procédure civile italien, relative aux notifications des actes, s'il n'est pas possible d'effectuer la remise de l'acte en raison de l'indisponibilité ou de l'incapacité ou du refus des personnes visées à l'article précédent, l'huissier dépose la copie à la mairie où la signification doit être effectuée, appose l'avis de dépôt dans une enveloppe fermée et scellée à la porte du domicile ou du bureau ou de l'entreprise du destinataire, et l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, en l'espèce, de telles diligences ont été accomplies par l'officier judiciaire, ainsi que cela résulte expressément des actes figurant en pièce 10 du syndicat appelant, dont il ressort, au paragraphe 12.2.2, que l'acte a bien été signifié dans les conditions prescrites par l'article 140 précité, en l'absence de Madame [D] à l'adresse indiquée, et que la lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée à celle-ci le 17 juillet 2018.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la signification de l'assignation était régulière, de sorte qu'en application de l'article 472 précité, le juge était régulièrement saisi et aurait pu statuer sur le fond, sans exiger, en outre, l'accomplissement des formalités de l'article 686 du code de procédure civile français.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré non saisi et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

2-Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l'encontre de Madame [D] de la somme de 3327, 93 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, concernant la période du 1er octobre 2016 au1er mars 2019, selon le relevé de compte établi le 29 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 mars 2018.

Il produit notamment aux débats :

un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Madame [D] sur le lot n° 6 de l'immeuble situé [Adresse 2], cadastré commune de [Localité 4],

-les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2016, 28 novembre 2017, 12 décembre 2017 et 9 octobre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du1er juin 2016 au 31 mai 2017, et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et adoptant le budget prévisionnel des 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,

-le décompte des charges du 1er octobre 2016 au 1er avril 2018, ainsi qu'un décompte actualisé au 29 avril 2019,

-les différents appels de fonds provisionnels pour la période considérée,

-le décompte des frais pour la période du 19 décembre 2016 au 14 mai 2018, ainsi qu'un décompte actualisé au 29 avril 2019;

-le commandement de payer délivré par la SCP Cohen-Thomas-Trullu, huissier de justice, le 16 mars 2018 en vue de l'inscription de l'hypothèque prévue par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie à hauteur de la somme de 3327,93 € correspondant à l'arriéré exigible pour la période du 1er octobre 2016 au 1er mars 2019.

Le syndicat des copropriétaires poursuit également le paiement de diverses sommes, d'un montant total de 2151,01 euros au titre de frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, de frais d'huissier ou d'honoraires d'avocat, pour la période du 19 décembre 2016 au 18 janvier 2019.

A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce notamment que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret... »

Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le syndicat n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais dits de « mise à l'huissier », de « mise à l'avocat » et de « suivi de procédure », lesquels, ne relevant pas de diligences exceptionnelles du syndic, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité.

A ce titre, sa créance doit être déduite de la somme totale de 1008,82 euros (201,79 €, 201,79€, 201,66€, 201,79€ et 201,79€).

De même, il ne sera pas fait droit au paiement de la somme de 38,73 euros correspondant à l'envoi de trois lettres de relance, lesquelles ont été multipliées à quatre reprises inutilement, mais uniquement à la somme de 12,91 euros correspondant à une lettre de relance, étant observé que le contrat de syndic communiqué aux débats tarife l'envoi d'un courrier de relance à la somme de 12,90 euros.

Le total des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'élève donc à la somme de 1103,46 euros.

En conséquence, Madame [D] sera condamnée à payer au syndicat de l'immeuble Campo Quadro la somme de 3327,93 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 1er mars 2019, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2493,46€ à compter du 16 mars 2018, date du commandement de payer, et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus, outre celle de 1103,46 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat, qui se limite à faire état, de manière générale des textes et de la jurisprudence de la cour de cassation applicable en la matière, sans préciser en quoi sa propre situation serait atteinte par la défaillance de Madame [D], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Madame [M] [D] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut.

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que le tribunal d'instance était valablement saisi.

Condamne Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Campo Quadro, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet D. Nardi Gestionnaire Immobilier, dont le siège social est à [Adresse 1],

-la somme de 3327,93 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 1er mars 2019, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2493,46 € à compter du 16 mars 2018 et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,

-la somme de 1103,46 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Condamne Madame [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07128
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.07128 ?
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