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20/10/2022 | FRANCE | N°19/07124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 octobre 2022, 19/07124


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 292













N° RG 19/07124 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIC







SELARL OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE KATHY V UILLIN





C/



SA LA POSTE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Mathieu PERRYMOND



Me Lionel CHARBONNEL


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00017.





APPELANTE



SELARL OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE Kathy VUILLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 292

N° RG 19/07124 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIC

SELARL OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE KATHY V UILLIN

C/

SA LA POSTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Mathieu PERRYMOND

Me Lionel CHARBONNEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00017.

APPELANTE

SELARL OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE Kathy VUILLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SA LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er août 2014, la société OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE KHATY VUILLIN, ci après la société KHATY VUILLIN, titulaire du greffe du tribunal de commerce de GRASSE, a souscrit auprès de la société LA POSTE une convention 'contrat lettre recommandée PREMIUM' permettant notamment le suivi informatique de l'envoi de lettres recommandées.

La société KHATY VUILLIN a commencé l'exploitation du service le 27 mai 2015. Constatant des dysfonctionnements dans le service effectué, la société KHATY VUILLIN a cesser de l'utiliser le 10 décembre 2015 et a fait dresser le 20 mai 2016 un constat d'huissier afin d'établir l'existence de fautes contractuelles dans l'exécution du contrat par la société LA POSTE.

Par acte en date du 25 octobre 2017, la société KHATY VUILLIN a fait assigner la société LA POSTE devant le tribunal de commerce de FREJUS afin d'obtenir au principal sa condamnation au paiement de dommages intérêts d'un montant de 38 272 € sur la base de 16 € par pli postal égaré.

Suivant jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de FREJUS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de CANNES.

Suivant jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de CANNES a déclaré la demande de la société KHATY VUILLIN irrecevable comme prescrite et a condamné la demanderesse à verser à la société LA POSTE une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KHATY VUILLIN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 juin 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022.

La société KHATY VUILLIN, par conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2019, soutient que si la prescription abrégée prévue par le Code des postes et télécommunications électroniques est applicable à l'espèce, mais qu'aucun élément factuel n'a fait partir le délai, la poste n'ayant pas assuré le dépôt des plis recommandés, cette charge lui incombant en application des stipulations contractuelles. Elle fait observer en outre qu'il est impossible de déterminer ce qu'il est advenu des plis confiés et en infère que la prescription n'a pas couru. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision ayant jugé sa demande prescrite. Subsidiairement, elle affirme que sa demande en restitution des sommes versées, soit 17 640 € 93 relève de la prescription en matière contractuelle. Sur le fond, elle estime son préjudice à la somme de 38 272 € fondée sur le

nombre de plis non remis, outre 15 000 € en raison du préjudice de désorganisation subi. Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société LA POSTE à lui verser les sommes de 38 272 € et 15 000 €, subsidiairement limitées à 17 640 €, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA POSTE, par conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2019, invoque les dispositions de l'article L 10 du Code des postes et télécommunication et l'article 5.3 des conditions générales du contrat et soutient que la prescription annale y figurant est acquise, la dernière prestation effectuée datant du 10 décembre 2015 et rappel étant fait que selon elle, elle n'était pas chargée du dépôt, mais de la distribution du courrier. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, elle invoque l'absence de preuve des manquements allégués et conteste sur ce point la pertinence des pièces versées. Elle invoque enfin la limitation d'indemnisation prévue dans le Code des postes et télécommunication. Elle demande à la cour en conséquence de confirmer la décision, subsidiairement de débouter la demanderesse de ses prétentions et en toute hypothèse de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 10 du Code des postes et télécommunications électroniques dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi, et ce alors que l'article L 7 vise tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle des services assurant la distribution du courrier ; en outre, l'article 5-3 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la poste édictent une prescription annale à compter du lendemain du jour de prise en charge de l'envoi du courrier.

En l'espèce, la société KHATY VUILLIN indique elle-même dans ses écritures avoir suspendu le contrat conclu avec LA POSTE le 10 décembre 2015 ; il s'en déduit que le 10 décembre 2015 constitue la date certaine à laquelle la société KHATY VUILLIN a cessé de confier le traitement du courrier à la société LA POSTE en le déposant selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il apparaît dès lors que conformément à ce qu'ont constaté les premiers juges, l'action introduite le 25 octobre 2017 l'a été au-delà du délai de prescription d'un an, les dysfonctionnements éventuellement imputables à LA POSTE étant nécessairement antérieurs au 10 décembre 2015 ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant déclaré les demandes irrecevables.

La prescription prévue par l'article L 10 du Code des postes et télécommunications s'appliquant aux responsabilités tant délictuelles que contractuelles, la demanderesse n'est pas fondée à invoquer subsidiairement les règles de la prescription contractuelle de droit commun, les dysfonctionnements invoqués, à savoir l'impossibilité de vérifier que les courriers confiés ont été réellement adressés, s'analysant comme le préjudice que génèrerait la possibilité d'une éventuelle perte de ceux ci après leur dépôt ; la demande subsidiaire formée par la société KHATY VUILLIN sera en conséquence rejetée.

Les circonstances de la cause imposent en équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du 11 avril 2019 du tribunal de commerce de CANNES dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE KHATY VUILLIN.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07124
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.07124 ?
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