COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 OCTOBRE 2022
sa
N° 2022/ 413
Rôle N° RG 17/20029 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOCX
[C] [Y] épouse [L]
[S] [L]
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [A] CONSEIL
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/16993.
APPELANTS
Madame [C] [Y] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon déclaration d'appel du 7 novembre 2017, Mme [C] et Monsieur [S] [L] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2014, par le tribunal d'instance de Toulon, qui dans un litige les opposant à Madame [P] [B], a :
- Rejeté la demande d'annulation de l'assignation,
- S'est déclaré compétent,
- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,
- Dit que Mme [C] et M. [S] [L] ne démontrent pas la prescription acquisitive qu'ils invoquent,
- Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 4], appartenant respectivement à Mme [C] et M. [S] [L] et à Mme [P] [B] par application de la ligne résultant de l'ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert judiciaire, dont copie restera annexée au présent jugement,
- Dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
- Dit que le choix du géomètre expert chargé de l'implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d'en aviser l'autre ou les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception,
- Condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l'autre à supporter la moitié des frais d'implantation,
- Dit que le présent jugement sera publié à la conversation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- Condamné Mme [C] et M. [S] [L] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens et les frais d'expertise seront supportés par moitié entre Mme [P] [B] d'une part et Mme [C] et M. [S] [L] d'autre part.
Suivant déclaration d'appel du 7 novembre 2017, Mme [C] et M. [S] [L] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-Condamné les époux [L] aux dépens d'appel et à payer 1.000 € à [P] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour de cassation, saisie sur pourvoi de Monsieur et Madame [L], a statué ainsi qu'il suit :
-Casse et annule mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme [L] et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
- Condamne Mme [B] aux dépens,
-Rejette la demande de Mme [B] et la condamné à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [L].
Suivant arrêt avant dire droit contradictoire, du 28 mars 2019, la cour d'appel de céans a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale instruite à l'encontre de Mme [P] [B], M. [X] [F], M. [R] [D], M. [I] [T] et M. [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, Mme [C] [Y] épouse [L] et M. [S] [L], ont demandé à la cour de :
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de cassation du 5 octobre 2017,
Vu les pièces,
A titre principal,
-Rabattre l'ordonnance de clôture du 11 mai 2021,
-Renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre à Me [A] de conclure utilement sur les chefs de cassation,
A titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise racinaire des oliviers présents sur la bande de terrain revendiquée aux frais avancés par les consorts [L], qui acceptent,
A défaut,
- Statuer ce que de droit sur la prescription acquisitive, les limites de propriété des parcelles et le bornage, sur la base des conclusions prises et des pièces 1 à 39 versées aux débats dans le cadre de l'instance d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé, notifiées dans la présente instance par la voie du RPVA le 15 janvier 2018, savoir :
*Conclusions de Me Liberas (Pièce n°10)
*Pièces n°1 à n° 34
*Pièces n° 35 à n° 39
- Condamner Mme [B] à payer aux époux [L], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre des dépens.
Selon arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
Vu la déclaration de saisine des consorts [L] après cassation partielle,
Vu l'arrêt avant dire droit N° RG 2019/211 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de céans dans l'instance RG 17/20029,
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 11 mai 2021 et dit qu'elle est rendue le 17 juin 2021 avant l'ouverture des débats,
- Admis en conséquence, les conclusions déposées le 8 juin 2021 par les consorts [C] et [S] [L],
- Rejeté la demande d'expertise,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
-Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2021 à 14h15.
Par conclusions du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [L] ont demandé à la cour de:
-rabattre l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021,
-renvoyer le dossier à une date ultérieure pour permettre à Me [A] de conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l'article 954 du CPC,
-fixer, pour ce faire, un nouveau calendrier de procédure en respect du principe du contradictoire.
A l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, adressé à l'ensemble des parties, il a été :
-rappelé au conseil des appelants qu'à l'audience du 14 décembre 2021, la cour avait accepté de renvoyer l'affaire, lui laissant la possibilité de répliquer aux conclusions adverses notifiées le 15 avril 2021, soit plus d'un an auparavant.
-demandé à ce conseil de satisfaire aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021 et de se mettre en état pour que l'affaire soit retenue à l'audience du 6 septembre 2022, à peine de radiation.
Cependant, aucune conclusion n'a été émise par Monsieur et Madame [L].
Motifs de la décision:
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Au cas particulier, au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, du renvoi de l'affaire de l'audience du 14 décembre 2021 à l'audience du 6 septembre 2020 pour permettre au conseil de Monsieur et Madame [L], à sa demande, de se mettre en état, de l'avis adressé le 15 juillet 2022 avertissant ce conseil qu'à défaut de diligences, l'affaire serait radiée et de l'absence de réponse apportée à cet avis, il apparaît que le défaut de diligences de Monsieur et Madame [L] est suffisamment caractérisé, justifiant la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par ces motifs :
Ordonne la radiation de l'affaire 17-20029 du rang des affaires en cours.
LE GREFFIERLE PRESIDENT