COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2022
N°2022/332
Rôle N° RG 22/05470 N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJHAV
[H] [K]
C/
[P] [Z] [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine MISSUC
Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de toulon en date du 13 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01710
APPELANTE
Madame [H] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001648 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant Chez M. et Mme [K] - [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [Z] [S] [B]
né le 30 septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS'
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [H] [K] tendant à la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 456,90 € au titre des frais de serrurier.
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT