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18/10/2022 | FRANCE | N°22/00151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 18 octobre 2022, 22/00151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 18 OCTOBRE 2022



N° 2022/151







Rôle N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETZ







[P] [S]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE

[J] ( sa fille ) [S]



































Copi

e adressée :

par courriel le :

18 Octobre 2022

à :

-Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-TJ de NICE





par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Octobre 2022 enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/151

Rôle N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETZ

[P] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE

[J] ( sa fille ) [S]

Copie adressée :

par courriel le :

18 Octobre 2022

à :

-Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-TJ de NICE

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1976.

APPELANT

Monsieur [P] [S]

né le 08 Février 1971 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [K] [H] (Interprète en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir général

THIER :

Madame [J] [S] ( sa fille )

[Adresse 1]

non comparante, avisée et non représentée

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] à [Localité 6]

avisé et non représenté

Madame LA PROCUREURE GENERALE

avisée et non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats :Madame Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE , greffière présent lors du prononcé,

***********

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, M. [P] [S] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] de [Localité 6] le 24 septembre 2022 à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [F] faisant état d'un épisode maniaque ayant nécessité le rapatriement sanitaire du patient, un discours logorrhéique et désorganisé, avec des idées délirantes de persécution, mystiques, de grandeur et des projets irréalistes, une thymie sub-exaltée, une absence de conscience de son état et un refus de l'hospitalisation, ce praticien précisant qu'il existait un risque grave à l'intégrité du malade nécessitant son admission en soins psychiatriques en urgence.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit maintenir la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé.

Par télécopie datée du 11 octobre 2022 réceptionnée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, M. [P] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 18 octobre 2022, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'J'ai du mal par rapport à la dernière partie du certificat . Quand j'ai quitté l'Italie, j'ai été libéré par le département psychiatrique de l'hôpital en Italie et on m'a envoyé en France pour des raisons logistiques pour que je puisse mettre en ordre mes documents. Je n'ai pas eu de persécution. J'expliquais les circonstances en Italie. J'ai eu un accident, je suis tombé. J'étais un anticapitaliste. Il ne croyais pas tout ce que je disais et suite à ça il a mis de la drogue dans ma nourriture. Psychadélique. C'est la personne propriétaire du restaurant. C'est la raison pour laquelle il y a eu un signalement. Je me suis cassé le tibia et j'ai eu des soins puis j'ai été transféré en soins psychiatriques. Mais la raison de mon transfert, j'étais tellement énervé que j'écrivais mal mon nom et ça leur a pris 5 semaines pour évaluer la situation. Je prends deux médicaments et des médicaments pour ma jambe. Je pense que le médicament me donne une bonne clarté. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas prendre mes médicaments. Je prends le même médicament qu'en Italie.

J'ai une bonne relation avec ma fille mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle ressent par rapport à moi. Car elle me dit des choses au téléphone et elle fait l'opposé.

Je voudrais être libéré immédiatement ; comme ça, je peux aller au consulat américain et m'occuper de mes affaires économiques. Le système de sécurité sociale en France ne fonctionne pas pour moi car je suis en France depuis moins de 2 mois. Le psychiatre m'a demandé d'attendre mais je ne sais pas quoi.

Si je sors, j'irai aux Etat-Unis. A [Localité 4], j'ai un ami, c'est comme un frère pour moi. Je n'ai pas d'ami en France. Je suis prêt à suivre un programme de soins. Je veux prendre les médicaments.

J'ai vécu pendant sept mois au Portugal et avant ça chez un ami qui vient de [Localité 2], en Espagne, puis en Italie dans des hôtels. Je réglais avec de l'argent de mes propres affaires.

Ma famille a proposé de m'aider si je restais en France mais je n'ai pas accès à mon ordinateur ici, je n'ai pas de possibilité de récupérer mes informations bancaires. On me retient enfermé dans ce système et je ne suis pas qualifié pour en profiter. Ma fille vit entre [Localité 5] et [Localité 4].

Je souhaite sortir et aller au consulat et contacter des personnes que je n'ai pas encore contactées'.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure mais a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte laquelle ne se justifie plus sur un plan médical au regard du dernier avis médical et du contenu de la décision du premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Sur le fond

M. [P] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 25 septembre 2022 par le Dr [Z], relevant un état délirant à thématique de persécution et de grandeur, de mécanisme intuitif et interprétatif associé à une exaltation thymique, un bon contact, un discours calme et organisé, une adhésion totale et forte aux idées de persécution et l'absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 27 septembre 2022 par le Dr [M] indiquant que le patient présente la conviction inébranlable d'avoir été empoisonné, des idées et des projets délirants mégalomaniaques et concluant à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques,

- l'avis médical motivé du 30 septembre 2022 établi par le Dr [M] faisant état d'un discours clair, cohérent sans élément particulier avec persistance d'une logorrhée à mesure de l'entretien, de la persistance de possibles éléments de persécution enkystés à type d'accusation non fondée de la part de ses proches et concluant à la faculté de M. [S] de mettre en avant des projets peu adaptés mégalomaniaques pouvant le mettre en difficulté ainsi qu'à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques,

- l'avis médical de situation établi par le Dr [X] en date du 17 octobre 2022 relevant un état clinique correct, un discours organisé, cohérent, sans élément délirant ni dissociatif au premier plan, un comportement adapté, une thymie neutre sans angoisse ni idée noire, une faible critique des troubles antérieurs ainsi qu'une banalisation de la problématique sociale importante du patient, l'absence de mise en évidence d'une décompensation d'un trouble psychiatrique mais l'existence d'une précarité sociale problématique pour le devenir du patient et concluant à la nécessité de consolider l'état général du patient et de poursuivre l'évaluation clinique.

S'il ressort de ce dernier avis médical une évolution très favorable de l'état de santé de M. [S], il relève aussi une faible critique des troubles antérieurs, M. [S] tenant toujours à l'audience des propos faisant apparaître des éléments de persécution tels que le fait qu'il aurait été empoisonné par la personne l'ayant hébergée en Italie ainsi que la nécessité de consolider cette amélioration, ce qui ne peut se faire que par le biais du maintien de la mesure d'hospitalisation, en l'absence de toute possibilité d'hébergement à l'extérieur, le défaut de poursuite du traitement médical en cours exposant l'intéressé à un risque important de rechute et de mise en danger de lui-même.

La teneur des pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie présentée par M. [S] et de la nécessité de consolider l'amélioration récente de son état de santé.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [S].

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00151
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.00151 ?
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