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18/10/2022 | FRANCE | N°21/17601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 18 octobre 2022, 21/17601


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022



N°2022/392













Rôle N° RG 21/17601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHB







[H], [V] [U]

[I] [Y] [W] [T]





C/







































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric CASANOVA

Ministère pub

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05536.





APPELANTS



Monsieur [H], [V] [U]

né le 09 Septembre 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]



comparant en pers...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022

N°2022/392

Rôle N° RG 21/17601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHB

[H], [V] [U]

[I] [Y] [W] [T]

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric CASANOVA

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05536.

APPELANTS

Monsieur [H], [V] [U]

né le 09 Septembre 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [I] [Y] [W] [T]

né le 18 Février 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de Mme Isabelle POUEY, avocat général, entendu en ses réquisitions.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 14 décembre 2021 M. [H] [U] et M. [I] [T] ont relevé appel du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande d'adoption simple formulée par M. [U] à l'égard de M. [T] au motif que les parties relatent une relation d'amitié et non pas une relation filiale de parent à enfant conforme à l'institution de l'adoption.

Dans le dernier état de leurs conclusions, enregistrées le 7 septembre 2022, ils demandent à la cour de :

- juger recevable l'appel interjeté par M. [H] [U] et M. [I] [T] contre le Jugement de première instance en ce qu'il a jugé :

'rejette la demande d'adoption simple formulée par M. [L] [U] à l'égard de M. [I] [Y] [W] [T] au motif que les parties relatent une relation d'amitié et non pas une relation filiale de parent à enfant conforme à l'institution de l'adoption',

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé :

' rejette la demande d'adoption simple formulée par M. [L] [U] à l'égard de M. [I] [Y] [W] [T] au motif que les parties relatent une relation d'amitié et non pas une relation filiale de parent à enfant conforme à l'institution de l'adoption',

Statuant à nouveau

- juger que sera prononcée l'adoption simple de M. [H], [V] [U] à l'endroit de M. [I] [Y] [W] [T] né le 18 février 1972 à [Localité 2], de nationalité française, célibataire, non lié par un pacte de solidarité.

Les appelants estiment que le tribunal a commis une erreur d'interprétation et soutiennent :

- que M. [U] n'a jamais eu d'enfant ; depuis près de trente ans, il entretient une relation filiale avec M. [T] ;

- plusieurs attestations ici versées aux débats démontrent la réalité de ce lien filial unissant l'adoptant à l'adopté.

- si quelques témoins ont employé le terme d'amitié dans leurs attestations, si ces attestations sont bien lues, elles témoignent en effet d'un lien qui a été d'amitié mais s'est transformé au cours des années en lien de filiation.

- M. [N] [G] atteste d'une 'grande amitié entre les deux hommes, amitié qui s'est transformée au fil des années en une relation fusionnelle, telle un père et son fis'.

- l'adopté, M. [I] [Y] [W] [T] remplit les conditions de différence d'âge avec l'adoptant requises par l'article 344 du code civil.

- le consentement à l'adoption a été donné le 16 décembre 2019 en l'étude de Maître [A] Notaire à Toulon.

- M. [T] indique dans un courrier ici joint aux débats qu'il souhaite, au visa de l'article 363 du Code civil, que le nom de M.[U] soit ajouté au sien dans l'ordre suivant [M]).

- l'arrêt à intervenir sera transcrit sur les actes d'état civil de l'adopté et de ses éventuels descendants.

Dans son dernier avis du 24 août 2022, Mme la Procureure Générale indique que sous réserve d'une meilleure appréciation de la cour, les appelants justifient par divers témoignages de la durée et du caractère filial de leur relation qui militent en faveur du prononcé d'une adoption simple.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021.

MOTIFS

Aucun motif, de fait ou de droit ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'adoption simple présentée par les appelants.

Si, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions, il s'agit en l'espèce d'une procédure gracieuse, de sorte que la demande, à laquelle le ministère public, ne s'oppose au demeurant pas, de M. [T] que le nom de M.[U] soit ajouté au sien dans l'ordre suivant [M], pourra être favorablement accueillie.

Les appelants conserveront à leur charge les dépens qu'ils ont été amenés à exposer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

Vu l'avis du Ministère Public,

Reçoit l'appel,

Infirme l'intégralité de la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Prononce l'adoption simple de M. [H], [V] [U] à l'endroit de M. [I] [Y], [W] [T] né le 18 février 1972 à [Localité 2], de nationalité française, célibataire, non lié par un pacte de solidarité,

Dit que le nom de M. [U] sera ajouté à celui de M. [T] dans l'ordre suivant '[M]',

Dit que le présent arrêt sera transcrit sur les actes d'état civil de l'adopté et de ses éventuels descendants,

Laisse à la charge des appelants les dépens de première instance et d'appel qu'ils ont pu exposer.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/17601
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.17601 ?
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