COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/326
Rôle N° RG 21/15366
N° Portalis DBVB-V-B7F-
[V]
[B] [O]
C/
[H] [E] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 16 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12263
APPELANT
Monsieur [B] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012200 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 24 février 1952 à [Localité 4] (ALGERIE) (00)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [E] épouse [O]
née le 20 mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (00)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision entreprise sur la cause du divorce, et statuant à nouveau de ce chef,
Prononce le divorce de
- M. [B] [O], né le 24 février 1952 à [Localité 4] (Algérie)
et de
- Mme [H] [E], née le 20 mars 1989 à [Localité 4] (Algérie)
aux torts exclusifs de l'épouse,
Ordonne la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des parties,
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 3],
Déboute M. [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation et partage des interêts patrimoniaux des parties,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT