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18/10/2022 | FRANCE | N°21/13366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 18 octobre 2022, 21/13366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022



N° 2022/325









Rôle N° RG 21/13366

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIDH6







[J] [L] [G]



C/



[W] [I] [V] épouse [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Amélie BENISTY



Me Marie-lorraine VO

LAND





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 09 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00176





APPELANT



Monsieur [J] [L] [G]

né le 12 janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



comparant e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/325

Rôle N° RG 21/13366

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIDH6

[J] [L] [G]

C/

[W] [I] [V] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amélie BENISTY

Me Marie-lorraine VOLAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 09 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00176

APPELANT

Monsieur [J] [L] [G]

né le 12 janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [W] [I] [V] épouse [G]

née le 10 juillet 1982 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS'

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.

ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [W] [V].

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a instauré un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [J] [G] les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures et dit que le père bénéficiera, pour les petites vacances scolaires, de la première moitié de ces périodes les semaines paires, la mère semaines impaires.

ET STATUANT A NOUVEAU sur ces chef':

DIT que, sauf meilleur accord,Monsieur [J] [G] exercera durant les périodes scolaires son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de l'école.

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement durant la moitié de chacune de ces périodes, la première moitié revenant à la mère les années paires et au père les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par quinzaines non consécutives.

CONFIRME les dispositions tenant à ce que Monsieur [J] [G] ait la charge de prendre les enfants ou de les faire prendre, et Madame [W] [V] ait la charge de les ramener ou de les faire ramener en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable'dansle cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Y AJOUTANT':

DIT que le compagnon de Madame [W] [V], Monsieur [E] [M] ne prendra en charge le passage de bras des enfants dans le cadre du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [G].

ORDONNE la remise d'un trousseau complet et du carnet de santé des enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent

CONFIRME le jugement entrepris qui a fixé le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 140 euros pour chacun.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux seront pris en charge par moitié par chacun des parents.

Y AJOUTANT':

PRECISE que dans ces frais doivent être compris les frais médicaux, le dépassement des honoraires médicaux ainsi que les frais de mutuelle, et les frais de cantine.

DIT que l'ensemble de ces frais seront partagés par moitié sur justificatifs, et après concertation pour tous frais supérieurs à la somme de 100 euros.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens.

CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

DIT que Maître [T] [U], avocate, exercera à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/13366
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.13366 ?
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