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18/10/2022 | FRANCE | N°21/12729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 18 octobre 2022, 21/12729


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022



N° 2022/322









Rôle N° RG 21/12729

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIAWE







[C] [V] épouse [I]



C/



[K] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier GIRAUDO



Me Marc CONCAS


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 12 juillet 2021





APPELANTE



Madame [C] [V] épouse [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011732 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 18 avril 1974 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/322

Rôle N° RG 21/12729

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIAWE

[C] [V] épouse [I]

C/

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier GIRAUDO

Me Marc CONCAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 12 juillet 2021

APPELANTE

Madame [C] [V] épouse [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011732 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 18 avril 1974 à [Localité 3] - Italie

de nationalité italienne,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [K] [I]

né le 27 mai 1973 à [Localité 3] (Italie)

de nationalité italienne,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

DECLARE compétentes les juridictions françaises pour connaître du litige.

DIT que la loi applicage est applicable pour trancher le litige.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [V] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts.

ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':

DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

CONSTATE que le juge aux affaires familiales a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur [K] [I] au titre de la condamnation de Madame [C] [V] à verser la somme de 30.000 € prélevée par elle sur le compte d'épargne des trois enfants.

ET, la réparant et statuant sur cette demande':

DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de la condamnation de Madame [C] [V] à verser la somme de 30.000 € prélevée par elle sur le compte d'épargne des trois enfants.

RENVOIE les parties à se mieux pourvoir sur ce chef.

CONSTATE que l'enfant [G] est devenue majeure, comme étant née le 22 septembre 2004.

DIT que toutes les demandes des parties la concernant, relatives aux modalités d'exercice de l' autorité parentale sont devenues sans objet.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens d'appel.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

DIT que Maître Olivier GIRAUDO, avocat, exercera à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/12729
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.12729 ?
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