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18/10/2022 | FRANCE | N°21/08525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 18 octobre 2022, 21/08525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022



N°2022/387











Rôle N° RG 21/08525 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTBL





[B] [D] [Y] épouse [V]





C/



[N] [S] [V]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-

COHEN

Me Georgina VASILE





Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07147.



APPELANTE



Madame [B] [D] [Y] épouse [V]

née le 03 Juillet 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]



comparante en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022

N°2022/387

Rôle N° RG 21/08525 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTBL

[B] [D] [Y] épouse [V]

C/

[N] [S] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-

COHEN

Me Georgina VASILE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07147.

APPELANTE

Madame [B] [D] [Y] épouse [V]

née le 03 Juillet 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [S] [V]

né le 28 Janvier 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Se déclare incompétente pour répondre aux demandes de Monsieur [N] [V] sur la récompense éventuellement due à Monsieur [V] pour le règlement des mensualités du crédit depuis le 6 mars 2017, le règlement « dorénavant » par Madame [B] [Y] de l'intégralité des mensualités du crédit sans récompense, jusqu'à la vente du bien, l'attribution du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [Y], à compter de l'ordonnance de non conciliation du 6 mars 2017 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, à l'exception des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes durant lesquels Madame [B] [Y] accueille [J] et à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :

- en période scolaire :

- les milieux de semaine impaires du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,

- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,

- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, les congés d'été étant scindés par périodes de 15 jours,

à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Monsieur [N] [V] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;

Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant' dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de 1'académie où demeure l'enfant ;

Dit que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra l'enfant le dimanche de la Fête des pères et la mère le recevra le dimanche de la Fête des mères;

Dit que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le 2ème dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, l'enfant étant ramené au domicile du parent l'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;

Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, des lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire 1'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;

Rappelle, en outre, que 1'absence de signalement d'un changement de résidence dans le délai d'un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal ;

Fixe la contribution due par Madame [B] [Y] pour l'entretien et l'éducation de [J] à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) à compter du 25 mars 2021 ;

Condamne Madame [B] [Y] à verser cette somme à Monsieur [N] [V] ;

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du 25 mars 2021 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/08525
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.08525 ?
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