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14/10/2022 | FRANCE | N°21/05923

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 octobre 2022, 21/05923


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKDA







[L] [K]





C/



Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES



Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

























Copie exécutoire délivrée

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à :



- Me Muriel DROUET
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- Me Carmela BRANDI-PARHAD





- CAF DES ALPES MARITIMES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10851.





APPELANTE



Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aid...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKDA

[L] [K]

C/

Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Muriel DROUET

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

- CAF DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10851.

APPELANTE

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000384 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEES

MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022, prorogé au 20 mai puis 14 octobre 2022

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 17 avril 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [L] [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés motif pris que son taux d'incapacité est inférieur à 50% et par décision en date du 19 avril 2018, le président du département des Alpes-Maritimes lui a refusé l'attribution de la carte mobilité mention invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et qu'elle ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité classée en 3ème catégorie.

Mme [L] [K] a saisi le 26 juin 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de ses contestations de ces décisions.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

*reçu en la forme le recours de Mme [L] [K],

* dit que Mme [L] [K] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

* débouté Mme [L] [K] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience.

Mme [L] [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [K], dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et demande à la cour, à titre principal, de:

* fixer son taux d'incapacité à 50% a minima,

* annuler la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap refusant de lui attribuer l'allocation adulte handicapé,

* enjoindre à la maison départementale des personnes en situation de handicap et à la caisse d'allocations familiales de régulariser sa situation administrative au titre de l'allocation adulte handicapé et d'assortir les sommes qui seraient dues de l'intérêt de droit au taux légal avec anatocisme.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap et la caisse d'allocations familiales à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de maître Muriel Drouet ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par suite de sa réception le 30 décembre 2021 de l'avis de fixation d'audience en date du 28 décembre 2021, n'y a pas comparu.

MOTIFS

En cause d'appel, le litige est circonscrit au refus du bénéfice l'allocation adulte handicapé opposé à l'appelante.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée:

* à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%,

* à la personne dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

L'appelante expose présenter une déficience des fonctions cardiorespiratoires, classée dans les déficiences viscérales et générales dans le guide barème, ayant entraîné des incapacités et des désavantages justifiant a minima un taux d'incapacité de 50%. Elle souligne être atteinte de troubles cardiaques et pulmonaires depuis 2010 et être suivie régulièrement, les derniers éléments médicaux établis quelques mois avant le dépôt de sa demande, faisant état d'une 'cardiomyopathie avec une FEVG estimée à 57% et une symptomatologie comportant une dyspnée d'effort stade II NYHA n'amenant pas à envisager un poste professionnel'.

Elle soutient que si le taux de FEVG s'est amélioré depuis le diagnostic de sa maladie en 2010, sa fonction cardiaque demeure altérée, ce qui a été éludé par le médecin consultant, qui n'a pas tenu compte du classement de la dyspnée NYHA que son médecin a évaluée au stade 2 alors que les études scientifiques retiennent que le processus de modification du coeur commence dés ce stade.

Elle soutient relever d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison des troubles importants générés par ses pathologies(difficultés de déplacement, incapacité de supporter le rythme d'une activité) qui ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle.

La maison départementale des personnes en situation de handicap qui souligne que l'appelante ne s'était pas présentée à l'audience demandant à ce que son cas soit jugé sur les pièces médicales, relève que la consultation ordonnée sur les pièces transmises a conclu qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, le consultant ayant parfaitement pris en compte la cardiomyopathie. Elle souligne que la FEVG est considérée comme normale lorsque sa valeur est de 55% ou plus, et comme légèrement anormale entre 45 et 54% et que s'agissant de la dyspnée le consultant a également relevé une amélioration, puisqu'elle est passée du stade III (en 2010) au stade II.

Elle soutient que le taux d'incapacité inférieur à 50% doit être confirmé à la date impartie pour statuer.

La section 3 du chapitre VI, annexe 2-4 du guide barème précité, relatif aux déficiences viscérales et générales, retient, pour la détermination du taux d'incapacité:

* un taux de 0 à 15 % pour les troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, il y a gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l'aide d'un appareillage, le traitement au long cours ou suivi médical n'entrave pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle (...),

* un taux 20 à 45 % pour les troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravent pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire, les traitements sont assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle, les rééducations n'entravent pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle (...),

* un taux de taux 50 à 75 % pour les troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle, les incapacités sont contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle, et il y a nécessité du recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale. Les contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, se révèlent un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé (...) et les troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés entraînent des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne,

* un taux égal ou supérieur à 80 % pour les troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle: correspond à la réduction de l'autonomie individuelle de la personne telle que définie à l'introduction du présent guide barème. Cette réduction de l'autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d'un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d'une fonction.

Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l'attribution d'un taux de 80 %:

- les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements,

- les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.

Seul un état végétatif chronique autorise l'attribution d'un taux d'incapacité de 100 %.

Il s'ensuit que le taux d'incapacité d'au moins 50% pour les déficiences générales, implique qu'ils soient suffisamment importants pour rendre nécessaires des aménagements notables de la vie quotidienne (avec besoin d'aides pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale) alors que par ailleurs l'autonomie individuelle est conservée grâce à des appareillages ou aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle, et qu'il y a nécessité du recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale.

La situation de Mme [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 16 octobre 2017, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation de refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé après avoir ordonné une consultation médicale.

Mme [K], née le 7 février 1967, qui ne fait pas état d'une quelconque activité professionnelle, n'a pu faire l'objet d'un examen médical par le médecin consultant, puisqu'elle a refusé de se déplacer à l'audience de première instance, demandant que sa situation soit examinée au regard des pièces médicales produites.

Les éléments repris dans la consultation médicale sont donc nécessairement succincts, mais correspondent pour autant à ceux résultant des pièces médicales qu'elle verse aux débats en cause d'appel, dont il résulte qu'elle a présenté en août 2010 une 'décompensation cardiaque inaugurale d'une cardiopathie hypokinétique dilatée sévère à coronaires saines' nécessitant à la fois un traitement et un suivi médical, le compte rendu de l'échographie cardiaque transthoracique du 12 novembre 2010 estimant la FEVG à 53 %.

Ce même examen réalisé le 10 novembre 2016 retient une FEVG estimée à 57%.

Le certificat médical en date du 10 novembre 2016, établi par un médecin du service de cardiologie du centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne un suivi de l'appelante depuis 2010 présentant une FEVG estimée à 57 % en novembre 2015 avec une symptomatologie comportant une dyspnée d'effort stade II NYHA 'amenant à envisager un poste professionnel'.

Il résulte de la pièce 16 de l'appelante que la classe NYHA II correspond à une 'limitation légère (symptomatique au repos, toutefois des activités physiques normales conduisent à une dyspnée, à plus de fatigue ou à des palpitations)'.

Il résulte donc de ces éléments médicaux, qui sont ceux qui ont été pris en considération par le médecin consultant, que l'état de santé de Mme [K] correspond en réalité à un taux d'incapacité inférieur à 50% suivant les critères du guide barème dont la cour a repris la teneur,

puisqu'elle présente des troubles d'importance moyenne c'est à dire 'entraînant des interdits' et 'quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle' permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale, le certificat médical du 10 novembre 2016 étant insuffisamment précis sur l'aménagement professionnel, d'autant que l'appelante ne précise pas et ne justifie pas davantage de ses qualifications professionnelles ni des emplois qu'elle aurait pu occuper.

Une nouvelle expertise ou consultation est dépourvue de pertinence en l'absence de différent médical étayé.

Le jugement entrepris confirmé en ses dispositions, hormis en ce qui concerne les dépens, qui doivent être mis à la charge de l'appelante, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, soumises à son appréciation,

y ajoutant,

- Déboute Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes,

- Met les dépens à la charge de Mme [L] [K], hormis les frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie, étant précisé qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05923
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.05923 ?
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