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14/10/2022 | FRANCE | N°21/03666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 octobre 2022, 21/03666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3Z







[T] ARCA





C/



Etablissement Public [5] TRAVAIL DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS



LA COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS CGRAT











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Aude ADJEMIAN



- Me Béatrice DUPUY

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05035.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3Z

[T] ARCA

C/

Etablissement Public [5] TRAVAIL DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

LA COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS CGRAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aude ADJEMIAN

- Me Béatrice DUPUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05035.

APPELANT

Monsieur [T] ARCA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

[5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

LA COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L DE [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022, prorogée au 14 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [R], employé en qualité de conducteur receveur depuis le 05 juin 2000 par la Régie des transports métropolitains (dite RTM), a été victime le 18 septembre 2018 d'un accident du travail, que la commission de gestion des risques accidents du travail (caisse de sécurité sociale autonome gestionnaire de la RTM) a décidé le 12 décembre 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Après expertise technique, la commission de gestion des risques accidents du travail a fixé le 08 février 2019 au 1er mars 2019 la date de consolidation et à 2% le taux d'incapacité permanente partielle.

Après rejet le 17 mai 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. [R] a saisi le 31 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation.

Par jugement en date du 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion des risques accidents du travail de la Régie des transports métropolitains en date du 17 mai 2019 fixant la date de consolidation des lésions de M. [R] résultant de son accident du travail du 18 septembre 2018 au 1er mars 2019,

* débouté M. [R] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

* débouté M. [R] de sa demande d'expertise,

* débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de M. [R].

M. [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* ordonner une nouvelle expertise médicale,

* condamner la commission de gestion des risques accidents du travail de la Régie des transports métropolitains à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la commission de gestion des risques accidents du travail et la Régie des transports métropolitains sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

L'appelant expose avoir été victime lors de son accident du travail d'une altercation plus violente que d'habitude avec menaces de mort et insultes et avoir été placé en arrêt de travail pour choc psychologique, cet arrêt étant prolongé par la suite pour syndrome anxiodépressif réactionnel.

Il relève une contradiction dans le rapport d'expertise qui mentionne que quelques semaines avant la date de consolidation qu'il fixe, son état de santé n'est pas compatible avec une activité professionnelle.

Il souligne qu'il ne présentait, avant son accident, aucun trouble psychologique et ajoute avoir repris son travail en raison de cette consolidation prématurée puis avoir été victime le 04 décembre 2019 d'un accident de la voie publique reconnu en accident du travail pour lequel des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 24 septembre 2020 pour entorse cervicale, lumbago et syndrome anxioréactionnel post-traumatique, qu'il a été déclaré consolidé pour ce deuxième accident à la date du 08 juin 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, mais en étant ensuite placé en arrêt de travail au titre du régime maladie jusqu'au 14 décembre 2020.

Il ajoute avoir été licencié le 14 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il soutient que son état ne pouvait pas être consolidé au 1er mars 2019 puisqu'il a continué à être suivi médicalement entre les deux accidents du travail, puis maintenu en arrêt maladie ensuite pour les symptômes présentés lors du premier accident du travail.

La caisse et son employeur lui opposent que le rapport d'expertise est clair, précis et détaillé quant à la détermination de la date de consolidation et relèvent que le médecin traitant de M. [R] a initialement retenu que la date de consolidation devait être acquise au 1er mars 2019, en établissant un certificat médical final, daté du 27 février 2019, faisant mention d'une guérison apparente au 1er mars 2019 avec possibilité de rechute ultérieure, et que les arrêts de travail prescrits ensuite par ce médecin l'ont été au titre du régime maladie jusqu'au 14 juillet 2019, sans préciser de lésion, donc sans lien avec l'accident du travail.

Ils contestent qu'il y ait eu un suivi médical sans interruption entre le premier accident du travail et celui du 04 décembre 2019, soulignent que les prescriptions médicales du médecin psychiatre datées de janvier à décembre 2020, ont été établies après l'autre accident du travail du 04 décembre 2019, pendant des arrêts de travail pour maladie, et que l'inaptitude médicale est consécutive à maladie 'ordinaire' et non à l'accident du travail.

La cour rappelle que la consolidation ne correspond pas nécessairement à la fin d'un traitement médicamenteux mais à une date à laquelle il est considéré que l'état de santé du salarié est stabilisé ou autrement dit après constatation de l'absence d'évolution de celui-ci.

La circonstance qu'un traitement médical est toujours nécessaire n'est donc pas contradictoire avec une stabilisation de l'état de santé après un accident du travail.

La seule question que doit trancher la cour est celle relative à la stabilisation de l'état de M. [R] résultant des lésions imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2018 (et aux traitements induits) à la date du 1er mars 2019, les accidents du travail ultérieurs n'ayant pas à être pris en considération.

Avant de conclure le 05 février 2019 que la date de consolidation de cet accident du travail est le 1er mars 2019, tout en indiquant que le salarié présente un état anxio-dépressif évolutif, avec symptomatologie anxio-phobique résiduelle en lien direct et certain avec celui-ci, et qu'il n'y a pas d'état antérieur, l'expert [F], qui est psychiatre, écrit effectivement qu'à la date de son rapport, cet état de santé n'est pas compatible avec une activité professionnelle.

Il relève lors de l'examen que M. [R] éprouve d'importantes difficultés de verbalisation des circonstances de survenue de l'accident du travail, des ruminations mentales avec fixation idéique, qu'il évoque des cauchemars persistants de l'accident et des troubles du sommeil récurrents, une hyperphagie problématique mais précise que l'examen ne retrouve pas de troubles anxieux spécifiques bien que soit relevée des symptômes phobiques avec des évitements comportementaux nombreux et qu'un traitement médicamenteux prescrit par le psychiatre est en cours.

Ces conclusions qui mettent en évidence l'existence de séquelles (quantifiées à 2%) sont effectivement claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

Cet avis est concordant avec celui du médecin traitant de l'appelant qui a indiqué dans son certificat médical du 27 février 2019 une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, et la caisse relève avec pertinence que le certificat médical en date du 1er mars 2019, établi par le médecin psychiatre traitant (Dr [W]) de l'appelant a prescrit un arrêt de travail au titre du régime maladie, ce qui n'est pas non plus contradictoire avec une stabilisation de l'état de santé (résultant de l'accident du travail) au 1er mars 2019, conduisant à retenir cette date comme étant celle de la consolidation.

Le certificat en date du 25 novembre 2020, établi par ce médecin psychiatre traitant ne contredit pas davantage une stabilisation de l'état séquellaire résultant directement de l'accident du travail du 18 septembre 2018 (seul à prendre en considération) à la date du 1er mars 2019, puisque ce médecin y fait mention d'un état de stress post-traumatique faisant suite à trois accidents du travail la même année, et mentionne que compte tenu de l'âge (61 ans) de M. [R] et de la fréquence, il pense qu'il ne reprendra jamais son activité professionnelle de chauffeur de bus, tout en indiquant que sur le plan psychiatrique, il présente 'doute, aboulie, tristesse, cauchemars pénibles, interprétations malveillantes', soit les éléments relevés par l'expert [F] dans son rapport.

La persistance de ces troubles psychiques, après la date de consolidation proposée par l'expert, ne permet pas de considérer que l'état de santé, en lien direct avec l'accident du travail du 18 septembre 2018 n'était pas consolidé au 1er mars 2019, d'autant que des séquelles sont retenues.

L'absence d'évolution de l'état de santé de l'appelant pendant plus de cinq mois (entre la date de l'accident du travail et celle de la consolidation retenue), alors que les lésions initiales sont constituées uniquement par un 'syndrome anxieux réactionnel secondaire à une altercation sur son lieu de travail' justifie de retenir le 1er mars 2019 pour être la date de la consolidation.

L'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l'expertise. Il ne peut donc être considéré qu'une nouvelle expertise (soit une contre-expertise) est justifiée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en son appel, M. [R] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il doit être condamné aux dépens d'appel.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la commission de gestion des risques accidents du travail et la Régie des transports métropolitains des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant,

- Déboute M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir à application au bénéfice de la commission de gestion des risques accidents du travail et la Régie des transports métropolitains des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03666
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.03666 ?
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