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14/10/2022 | FRANCE | N°21/03585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 octobre 2022, 21/03585


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03585 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTJ







[Y] [V]





C/



CPAM DU VAR

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [Y] [V]



- Me Stéphane CECCALDI














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/120.





APPELANT



Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03585 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTJ

[Y] [V]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [Y] [V]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/120.

APPELANT

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022, prorogée au 14 octobre 2022

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un certificat médical initial daté du 12 mars 2018, établi sur le Cerfa accident du travail/maladie professionnelle faisant mention de 'troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress spécifiés 308.89 (F43.8)', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 09 avril 2018, sans qu'il soit accompagné d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 07 mars 2019 de prendre en charge la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle au motif qu'une 'instruction est en cours pour cette pathologie au titre de l'accident du travail du 12/03/2018".

M. [V] a saisi le 15 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon et le même jour la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 05 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable le recours de M. [V],

* débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 12 mars 2018,

* laissé les dépens à la charge de M. [V].

M. [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

M. [V] a indiqué lors de l'audience d'appel avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation, sans qu'une décision n'ait été rendue, et qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle mais d'un accident du travail par rapport à 'la police nationale'. Il a reconnu ne pas avoir transmis ses pièces à la caisse primaire d'assurance maladie.

Par conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [V] de ses demandes.

MOTIFS

La cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le recours de M. [V] recevable.

Par applications cumulées des articles L.441-1 et L.441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Pour débouter M. [V] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que seul un certificat médical initial est produit, sans qu'il soit versé aux débats de déclaration d'accident du travail et que la caisse indique qu'en dépit de ses relances et entretiens, M. [V] ne lui a jamais transmis les éléments et a refusé de communiquer les coordonnées de son employeur comme de remplir lui-même une déclaration d'accident du travail.

En cause d'appel, M. [V] ne justifie pas davantage de l'existence d'une déclaration d'accident du travail qu'il aurait remplie.

L'appelant allègue que le certificat médical initial concerne un accident du travail et non une maladie professionnelle. Pour autant, ce certificat est à lui seul insuffisant, dés lors que l'existence de la relation de travail est une condition nécessaire à la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident.

L'appelant qui ne justifie pas avoir transmis à la caisse d'une part d'information précise sur son employeur (identité, adresse) ni fourni de relation d'un ou de fait(s) précis, survenu(s) au temps et lieu du travail, ou dans un temps proche, ou d'une série de faits en lien avec son travail à l'origine des troubles dont le certificat médical initial en date du 12 mars 2018 fait mention, sans référence du reste à un événement précis (les cases accident du travail/maladie professionnelle n'étant pas cochées, et aucune date de l'accident du travail ou de la 1ère constatation médicale de la maladie n'y est mentionnée).

Ce certificat médical initial est effectivement à lui seul insuffisant à établir à la fois l'existence d'une relation de travail et celle d'un fait accidentel en lien avec celle-ci, et ne permet pas à la caisse d'instruire un dossier de reconnaissance d'accident du travail se trouvant, en raison de la carence de M. [V] dans l'impossibilité de solliciter les explications de l'employeur sur un accident que ce dernier n'a pas déclaré.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [V] de ses demandes.

Succombant en son appel, M. [V] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

y ajoutant,

- Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03585
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.03585 ?
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