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14/10/2022 | FRANCE | N°21/01039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 octobre 2022, 21/01039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2MZ







[L] [T] épouse [P]





C/



Caisse CAISSEDE PREVOYANCE DU PESONNEL DE LA SNCF























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Nathalie CAMPAGNOLO





- Me

Sylvanna GUGLIERMINE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02940.





APPELANTE



Madame [L] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nathalie CAMPAGNO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2MZ

[L] [T] épouse [P]

C/

Caisse CAISSEDE PREVOYANCE DU PESONNEL DE LA SNCF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie CAMPAGNOLO

- Me Sylvanna GUGLIERMINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02940.

APPELANTE

Madame [L] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE DU PESONNEL DE LA SNCF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022, prorogé au 20 mai, puis au 14 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [T] épouse [P] a sollicité le 22 avril 2012, le versement d'une pension de réversion de la part de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ayant été mariée du 14 février 1981 au 03 juin 2002, date de leur divorce, avec [V] [Y], agent de la SNCF, décédé le 28 janvier 2009.

Cette caisse lui a attribué avec effet au 25 janvier 2012 une pension de réversion avec majoration pour enfants de 10%.

Par suite d'un contrôle, lui ayant révélé que Mme [T] qui s'est remariée une première fois le 11 juillet 2002 avec M. [B] [O] dont elle a divorcé le 24 janvier 2012, puis une deuxième fois le 28 juillet 2012 avec M. [K] [P], soit trois mois après la demande de pension de réversion, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, a notifié à Mme [T] le 16 mai 2018 cesser le versement de la pension de réversion majorée ainsi qu'un indu de 16 371.83 euros afférent à la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018.

Après rejet par la commission de recours amiable le 25 septembre 2018, Mme [T] a saisi le 17 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* confirmé la décision d'indu prise le 16 mai 2018 par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF réclamant à Mme [T] la somme de 16 371.83 euros au titre du trop perçu de la pension de réversion versée suite au décès de [V] [Y] pendant la période non prescrite du 1er juin 2016 au 31 mai 2018,

* condamné Mme [L] [T] épouse [P] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF la somme de 16 371.83 euros au titre de l'indu,

* condamné Mme [L] [T] épouse [P] aux dépens.

Mme [T] épouse [P] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] épouse [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* annuler la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF en date du 16 mai 2018 lui refusant la pension de réversion de son ex-époux,

* annuler la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF en date du 16 mai 2018 sollicitant le remboursement d'un indu de 16 371.83 euros,

* débouter la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de ses demandes,

* condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Mme [L] [T] épouse [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.

Aux termes de l'article 19 II du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite de la SNCF, le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes:

1° n'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès,

2° justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce, cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent.

L'article 31 du décret précité stipule que:

I- le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.

Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leurs droits à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu'il se remarie postérieurement à la liquidation d'une pension de réversion à son profit.

III. - Pour l'application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu'un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.

L'article L.161-23 du code de la sécurité sociale, qui précise que ses dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982, dispose que lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

L'appelante expose avoir sollicité le bénéfice de la pension de réversion le 22 avril 2012, à la suite de son divorce avec son second époux M. [O] et que sa communauté de vie avec M. [P] n'a débuté qu'au 28 juillet 2012. Elle allègue que ce n'est qu'en raison de nombreux conflits qu'elle a désiré faire suivre antérieurement son courrier au domicile de M. [K] [P] et non point parce qu'elle vivait en concubinage avec lui avant leur mariage.

Elle soutient que la caisse ne démontre en rien l'existence d'une vie affective avec M. [P], condition nécessaire afin de caractériser le concubinage, soulignant que les factures de loyer, d'EDF étaient au seul nom de M. [P]

La caisse lui oppose que s'étant remariée avec M. [O] antérieurement au 28 janvier 2009, jour du décès de [V] [Y], elle ne pouvait prétendre en application de l'article 19 du décret du 30 juin 2008, à une pension de réversion au titre du régime spécial, seules les dispositions de l'article L.161-23 du code de la sécurité sociale pouvant lui permettre de bénéficier de cette pension. Au regard de la situation déclarée le 22 avril 2022, aucun droit à pension de réversion n'étant ouvert au bénéfice d'un autre ayant droit de [V] [Y] et Mme [T] ne bénéficiant pas d'une pension de réversion du chef de son dernier conjoint, elle lui a ouvert un droit à pension de réversion avant de constater dans le cadre d'un contrôle initié en 2015 le remariage du 28 juillet 2012 avec M. [P] trois mois après la demande de pension de réversion.

Elle conteste le caractère probant des attestations dont se prévaut l'appelante, soutenant que le concubinage entre Mme [T] et M. [P] a existé dés le 07 octobre 2011 et en tout état de cause le 25 janvier 2012, lendemain du jugement de divorce et qu'aucune somme n'aurait dû lui être versée à compter de cette date en raison de son concubinage avec M. [P].

Elle soutient que la charge de la preuve du droit au bénéfice à la pension de réversion incombe à l'appelante qui doit prouver qu'elle remplit les conditions réglementaires y ouvrant droit alors qu'elle n'a jamais produit la moindre pièce susceptible de justifier de sa situation et de ses déclarations, que les communications faites sur les réseaux sociaux font ressortir ses liens étroits avec M. [P] dés 2010 et souligne que l'appelante a omis de déclarer sa situation familiale à l'égard de tous les organismes qui lui versent des prestations soumises à des conditions d'isolement ou de ressources.

La situation de l'appelante au regard de l'ouverture du droit à pension de réversion doit s'apprécier d'une part à la date de sa demande de prestation soit au 22 avril 2012. A cette date elle était divorcée depuis le 03 juin 2002 de [V] [Y] ,décédé ensuite le 28 janvier 2009, mais s'était remariée 11 juillet 2002 avec M. [O], dont elle a divorcé le 21 janvier 2012.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, elle ne pouvait bénéficier au titre de l'article 19 II du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 d'une pension de réversion, mais uniquement, et éventuellement, au titre de l'article L.161-23 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des éléments transmis par l'administration fiscale que la composition du foyer fiscal pris en considération pour le calcul de la taxe d'habitation 2012, laquelle s'apprécie au 1er janvier de l'année concernée, que Mme [T] est domicilée avec sa fille [H] et M. [K] [P] à la même adresse (résidence les Pommiers à [Localité 4]), et l'existence de liens affectifs étroits caractérisant une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité résulte des captures d'écran d'échanges sur Facebook, puisque [H] [Y] en s'adressant à M. [K] [P] lui répond le 10 août 2010 'merci beau papa'.

Ainsi que relevé par les premiers juges l'existence d'une communauté d'adresse entre Mme [T] et M. [K] [P] est établie depuis le 1er janvier 2006, par les renseignements communiqués à la fois par l'administration fiscale, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales et l'adresse donnée par Mme [T] reprise dans son jugement de divorce avec M. [O] du 24 janvier 2012, le couple [T]/[P] ayant toujours étê domicilié à la même adresse depuis 2006.

Ces éléments convergents ne sont pas utilement contredits par les deux attestations non circonstanciées, émanant de Mme [G], qui écrit que son ex-belle soeur, Mme [L] [T] a 'résidé' avec son frère à [Localité 3] pendant toute la durée de leur mariage, et de M. [B] [O], ex-conjoint del'appelante tout aussi laconique.

En raison de ce concubinage avec M. [K] [P] démontré à la date de sa demande de la pension de réversion, Mme [T] ne pouvait bénéficier, par application des dispositions de l'article 31 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 de cette prestation et a fortiori à compter de son troisième mariage en date du 28 juillet 2012.

Cette pension de réversion majorée lui ayant été versée dans l'ignorance de sa situation réelle, la caisse était fondée à lui notifier le 16 mai 2018 la cessation de son versement et un indu de 16 371.83 euros afférent à la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018, période non couverte par la prescription.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions Mme [T] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

- Confirme en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant,

- Condamne Mme [L] [T] épouse [P] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [L] [T] épouse [P] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01039
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.01039 ?
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