La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°22/02281

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 22/02281


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 289













N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UW







S.A.S. GEOMETAL





C/



Compagnie d'assurance PIOVANO LEVAGE

S.A. AXA FRANCE IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Hervé ZUELGARAY



<

br>








Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 31 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021002917.





APPELANTE



S.A.S. GEOMETAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 289

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UW

S.A.S. GEOMETAL

C/

Compagnie d'assurance PIOVANO LEVAGE

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 31 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021002917.

APPELANTE

S.A.S. GEOMETAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-Sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société d'Assurance Mutuelle PIOVANO LEVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Geometal a fait appel en février 2021 à la société Piovano, spécialisée dans les engins de levage, afin de procéder au déchargement et à la mise en place d'une cisaille hydraulique et d'une presse plieuse commandées auprès de la société Prodis.

A l'occasion du déchargement, la cisaille hydraulique a chuté au sol par suite de la rupture des élingues. La société Prodis, vendeur, a indiqué que la machine n'était pas réparable de sorte que la société Geometal s'est rapprochée de la société Piovano afin qu'une expertise amiable soit diligentée et lui a adressé une facture de remplacement de la machine, outre les frais, à hauteur de 43.299,60 euros.

La société Piovano n'a pas donné suite à l'expertise amiable et n'a pas formulé de proposition de remboursement, invoquant les clauses du contrat opérant un transfert de responsabilité à la charge de la société Geometal.

Par acte du 8 juillet 2021 la société Geometal a assigné la société Piovano, la société Finaxy Group et la société Finaxy Entreprise Méditerranée devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire et le versement d'une somme provisionnelle de 25.000 euros.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2022 le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a :

-pris acte du désistement de la société Geometal à l'égard de la Société Monégasque de Courtage à l'enseigne « Finaxy Entreprise Méditerranée »,

-ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021 003396 et 2021 002917,

-débouté la société Geometal de sa demande de nomination d'expert,

-débouté la société Geometal de sa demande de voir condamner la société Piovano et son assureur la société Axa France Iard au paiement à titre provisionnel de la somme de 25.000 euros,

-condamné la société Geometal à payer à la société Piovano et son assureur la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

--------------

Par déclaration en date du 15 février 2022 la société Geometal a interjeté appel de la décision.

--------------

Par conclusions enregistrées le 22 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Geometal (SAS) fait valoir que les parties reconnaissent que la chute de la cisaille hydraulique a pour cause l'élingue/la sangle qui s'est déchirée en raison de sa défectuosité.

Elle ajoute que la fourniture de matériel relève de l'obligation de résultat pesant sur le loueur, à savoir la société Piovano et qu'en l'espèce cette dernière a failli à ses obligations en fournissant une sangle usagée.

La société Geometal invoque dès lors les dispositions de l'article 9-2 des conditions générales du contrat prévoyant que les dommages résultant d'un vice caché relèvent de la responsabilité du loueur et rappelle que les conditions contractuelles sont réunies.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société Geometal maintient dès lors sa demande d'expertise judiciaire.

La société appelante demande ainsi à la cour de :

-réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nomination d'un expert judiciaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] où a été déchargée la machine sinistrée, en présence des parties, ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre avec demande d'avis de réception, et entendre leurs explications,

-Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

-Entendre, si besoin et seulement, tous sachants conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,

-Décrire les lieux du litige, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, et ce après étude des documents et pièces remises par les parties,

-Constater l'état d'usure, la qualité de la partie de l'élingue cassée restée sur place -Identifier et décrire tous les dégâts occasionnées par la chute de la cisaille hydraulique

-Effectuer toutes les investigations nécessaires afin de repérer les différents dommages causés à la cisaille hydraulique

-Déterminer les réparations, la remise en état si celles-ci sont possibles afin de mettre fin aux désordres et en déterminer le montant et à défaut, déterminer le coût de commande d'une nouvelle cisaille hydraulique en tenant compte du délai de livraison -Déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

-Énoncer les préjudices, dont celui notamment de la perte d'exploitation subis par la SAS GEOMETAL, et les évaluer,

-D'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à l'exécution de la mission,

-S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

-Et plus généralement formuler toutes mesures utiles en vue de permettre la remise en état et la liquidation des préjudices subis par la SAS GEOMETAL,

-dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui

-fixer la durée de la mission

-fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

-condamner la société Piovano et son assureur Axa France Iard à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

---------------

Par conclusions enregistrées le 08 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Piovano « Levage » et son assureur, la société Axa France Iard font valoir que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut être accueillie dans la mesure où la demande de la société Geometal est vouée à l'échec au regard des clauses du devis signé entre les parties.

Ainsi, elles soutiennent que si les circonstances du sinistre ne sont pas contestées, la machine était, au moment de l'accident, sous la garde matérielle et juridique de la société Geometal, locataire, et non du loueur, de sorte que les demandes formées par la société Geometal ne peuvent prospérer.

La société Piovano et son assureur ajoutent que la société Geometal est un professionnel et qu'il lui appartenait de prendre connaissance des documents contractuels.

Les sociétés intimées demandent ainsi à la cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé

En conséquence,

-rejeter la demande d'expertise formée par la société Geometal

Y ajoutant,

-condamner la société Geometal à payer à la société Piovano une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Geometal à payer à la société AXA une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

outre les entiers dépens dont distraction

---------------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 juin 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 août 2022.

A cette date l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de relever que la société Geometal n'a pas réitéré en cause d'appel sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 25.000 euros de sorte que cette demande est considérée comme abandonnée et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En l'espèce, il apparaît que le désaccord entre les parties, susceptible de justifier un procès au fond au sens de l'article 145 susvisé, ne porte pas sur les circonstances de l'accident ayant entraîné la chute de la cisaille hydraulique puisque les parties s'accordent à dire qu'elle a été causée par une rupture d'élingue.

La société Piovano et son assureur reconnaissent au demeurant dans leurs écritures que « les circonstances du sinistre ne sont pas contestées ».

En réalité, seule l'imputabilité juridique des dommages fait l'objet de débats dès lors que la société Piovano et son assureur font valoir que la machine était, au moment de l'accident, sous la garde matérielle et juridique de la société Geometal, locataire, et que la partie adverse soutient qu'au visa de l'article 9-2 des conditions générales le loueur reste responsable des dommages résultant d'un vice caché.

Il peut être déduit de ces éléments que la solution du litige ne réside pas dans la détermination des causes de l'accident ni des dommages survenus à la machine mais dans l'interprétation des clauses du contrat conclu entre les parties, ce qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'effectuer, seul le juge du fond ayant pouvoir pour interpréter les conventions.

Dès lors, l'expertise technique sollicitée n'apparaît pas justifiée, le refus de la société Piovano et de son assureur de participer à une expertise relevant manifestement d'un désaccord juridique.

En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Geometal de sa demande d'expertise judiciaire.

Sur les frais et dépens :

En l'absence de détermination de la charge des dommages il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Geometal à payer à la société Piovano et son assureur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, tant de première instance que d'appel, à charge pour les juges du fond de déterminer les responsabilités respectives des parties, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes, sauf en ce qu'il a condamné la société Geometal à payer à la société Piovano et son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/02281
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.02281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award