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13/10/2022 | FRANCE | N°22/00149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 octobre 2022, 22/00149


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/0149

Rôle N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFS







[R] [Y]



C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE RÉGIONALE DE SANTE PACA











LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]





LA PROCUREURE GENERALE







Copie délivrée :

par courriel

le : 13 Octobre 20

22

- au Ministère Public près la Cour d'Appel

- Le JLD du TJ de Nice

-Le patient via le Directeur du Centre hospitalier

-Le directeur du Centre Hospitalier [4]

- Me BRIEX

-Le préfet des ALPES MARITIMES - ARS PACA





Le greffier,








...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/0149

Rôle N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFS

[R] [Y]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE RÉGIONALE DE SANTE PACA

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 13 Octobre 2022

- au Ministère Public près la Cour d'Appel

- Le JLD du TJ de Nice

-Le patient via le Directeur du Centre hospitalier

-Le directeur du Centre Hospitalier [4]

- Me BRIEX

-Le préfet des ALPES MARITIMES - ARS PACA

Le greffier,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01935.

APPELANT

Monsieur [R] [Y],personne faisant l'objet de soins

actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire [4]

né le 11 Juin 2000 à LISBONNE (PORTUGAL)

Comparant en personne

Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE RÉGIONALE DE SANTE PACA

Dont l'adresse administrative est [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [4]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [Y] a fait l'objet le 18 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] dans le cadre de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 7 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu, par écrit en date du 10 octobre 2022, à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 13 octobre 2022, Monsieur [R] [Y] comparaît et déclare : 'Ils m'ont mis en isolement mais je ne sais pas pourquoi et j'ai été en contention. Non, je n'ai pas le souvenir de l'épisode de la contention.' Mme La Présidente donne lecture des conclusions du procureur général et du dernier certificat médical.

'Non, je n'ai pas été hospitalisé précédemment. J'étais en GAV, je ne savais pas comment je suis arrivé en psychiatrie. On m'a tenu informé que c'est un juge qui a demandé un psychiatre. J'ai refusé. On m'a quand même mis en psychiatrie. En GAV, mes parents m'ont dit que j'ai été agressif, j'ai craché sur le visage d'un policier alors que c'est faux. C'est pas que je n'ai pas de souvenir, c'est que c'est faux. En GAV, j'étais en cellule. Je dormais, je n'ai vu personne. C'est la première fois que j'ai été en psychiatrie. J'ai vu le médecin aujourd'hui même. Le médecin ne m'a pas donné de raison, elle m'a dit que'j'étais sous le préfet'. Elle m'a précisé que c'est elle même qui peut me dire si je sors. Non, elle ne m'a rien dit sur mon état de santé. Je suis en bonne santé. Je veux juste sortir car j'ai des factures à payer. Je vis avec mes parents, ce ne sont pas eux qui vont payer mes factures, ils ne vont pas payer l'hospitalisation. Non, je n'ai pas de couverture sociale. Je cherche du travail. Ca commence à tarder car j'ai des factures et les dettes commencent à s'accumuler. Mes parents nettoient mes vêtements, m'apportent deux trois choses à grignoter. Pendant que j'étais au collège, j'ai eu des épisodes de violence mais après je ne me souviens pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a mis en psychiatrie, sous l'ordre du préfet ou du JLD, sachant que j' ai pas demandé à voir le psychiatre. J'ai refusé de voir le psychiatre en GAV.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.

Suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme sur ascendant et menaces de mort réitérées, et suivant certificat médical en date du 18 septembre 2022 du Dr [T] relevant un discours interprétatif et de coq à l'âne, un sentiment de persécution, une athymormie, une perte de contact avec le réel et un rationnalisme morbide, Monsieur [R] [Y] a été hospitalisé en vertu d'un arrêté municipal en date du 18 septembre 2022. La mesure a été confirmée suivant arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 19 septembre 2022.

Par certificat médical de 24 heures, le Dr [K] relève un comportement calme et adapté, une présentation correcte, un discours organisé dans l'ensemble, une absence de critiques quant aux menaces sur ses parents, pas d'anxiété, aucune conscience des troubles et une bonne alliance thérapeutique.

Par certificat médical de 72 heures en date du 21 septembre 2022, le Dr [O] mentionne que le contact est de tonalité psychotique avec un discours désorganisé, des rationnalismes morbides et des éléments délirants de persécution d'allure paranoïde centrés sur ses parents. Il est dans le déni massif des troubles et est opposé aux soins.

Par avis en date du 27 septembre 2022 et certificat médical de situation en date du 28 septembre 2022, le Dr [K] a mentionné la persistance d'un discours de tonalité psychotique avec une méfiance pathologique et une opposition passive aux soins malgré un contact de meilleure qualité ayant permis une levée de l'isolement et de la contention.

Enfin, le Dr [K] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 12 octobre 2022 indiquant que le patient était calme mais que le contact demeurait particulier avec une méfiance pathologique, que persistaient une discordance idéo-affective, un discours peu spontané et peu élaboré avec un certain hermétisme en étant toutefois globalement cohérent et organisé. Il était relevé une absence de conscience des troubles avec une alliance thérapeutique précaire et un patient ne projetant pas de poursuivre son traitement et son suivi à la sortie d'hospitalisation. Une poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement était préconisée.

La teneur circonstanciée des mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur [R] [Y], nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne, étant précisé que les propos à l'audience de Monsieur [R] [Y] confirment un déni total des troubles et un refus des soins.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [Y].

Confirmons la décision déférée rendue le 28 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00149
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.00149 ?
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