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13/10/2022 | FRANCE | N°21/13736

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 21/13736


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/13736 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEM3







[S] [Z]





C/



MDPH DU VAUCLUSE



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Ariane FONTANA



- MDPH DU VAUCLUSE



- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03127.





APPELANT



Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/13736 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEM3

[S] [Z]

C/

MDPH DU VAUCLUSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ariane FONTANA

- MDPH DU VAUCLUSE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03127.

APPELANT

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008791 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DU VAUCLUSE demeurant [Adresse 1]

non comparante

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juin 2018, M. [S] [Z] a adressé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse.

Par décision du 13 novembre 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a rejeté sa demande au motif qu'à la date impartie, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par requête du 26 décembre 2018, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'une contestation de cette décision, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée.

Par jugement du 3 mai 2021, après consultation confiée au docteur [F], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a dit que M. [Z] présentait à la date du 25 juin 2018, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, débouté M. [Z] de sa demande mal fondée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en date du 25 juin 2018, et confirmé en conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Par déclaration au greffe de la cour formée le 27 septembre 2021 par RPVA, M. [Z] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 15 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2022. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 3 mai 2021, en ce qu'il a dit M. [Z] présentait à la date du 25 juin 2018 un taux d'incapacité permanent compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, l'a débouté de sa demande d'attribution de l' allocation aux adultes handicapés, suite à sa demande faite auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse le 25 juin 2018 et confirmé en conséquence, la décision de cette dernière,

- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,

- en tout état de cause, lui reconnaître qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant rappelle que la circulaire du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret du 16 août 2011 donne des éléments d'appréciation de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et fait notamment état de ce que doivent avoir une reconnaissance de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, les travailleurs qui exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée inférieure à un mi-temps pour des raisons exclusivement liées aux effets de leur handicap, la limitation d'activité due à la douleur, la fatigabilité et la tolérance limitée à l'effort.

Il fait en outre remarquer que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de travailleurs handicapé pour la période du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2023.

En outre, il s'appuie sur deux certificats médicaux datés de mars 2021 pour démontrer qu'il est dans l'incapacité totale de travailler en position assise ou en position debout.

Il ajoute que son état de santé ne fait que s'aggraver avec l'âge et que ses douleurs et la gêne fonctionnelle qu'elles entraînent l'empêchent de travailler.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse, bien que régulièrement citée par acte d'huissier en date du 31 août 2022, n'a pas comparu.

Le conseil départemental de Vaucluse, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 avril 2022 n'a pas non plus comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente retenu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans la décision contestée du 13 novembre 2018, entre 50 et 75%, confirmé par les premiers juges, n'est pas discuté.

Il convient donc de vérifier si le requérant présente à la date de sa demande, le 25 juin 2018, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [F] consulté par les premiers juges le 15 avril 2021, étant précisé que l'expert s'est prononcé sur l'état de santé du patient au jour du rejet de sa demande le 25 juin 2018, qu'il a pris en compte :

- son âge (62 ans),

- sa situation professionnelle (maçon de 1983 à 2008),

- une lombalgie avec sciatalgie depuis 25 ans, avec paresthésies et crampes bilatérales,

- une hernie discale L5 S1opérée en 2008,

- un déficit des releveurs et extenseurs du pied rendant la marche instable et une chute dans les escaliers en 2015 avec plaie,

- un canal lombaire étroit et arthrose vertébrale,

- des lombalgies chroniques avec séquelles motrices et sensitives,

- des tendinopathies des épaules nécessitant des infiltrations,

- un syndrôme anxio dépressif réactionnel,

- et une position debout pénible,

pour conclure à un déficit modéré sans retentissement professionnel notable et à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

L'appelant ne conteste pas que l'expert consulté a pris en compte toutes les déficiences dont il souffrait à la date de sa demande et il ne produit aucun document médical susceptible de contredire l'analyse de l'expert tendant à dire qu'il conservait, malgré un déficit modéré, une totale autonomie dans l'exécution des actes essentiels de la vie quotidienne.

En outre, il ressort des certificats médicaux du docteur [C], rhumatologue, et du docteur [Y], endocrinologue, en date des 9 mars 2021, que M. [Z] a un périmètre de marche limité à 15 minutes, et qu'il est incapable de travailler en position assise dans un métier sédentaire ou en position debout. Mais, si tant est que cette restriction d'accès à l'emploi existait à la date de la demande trois ans plus tôt, rien ne permet de dire qu'elle ne pouvait pas être surmontée par un aménagement du poste de travail, permettant au requérant de changer de position quand elle lui est inconfortable.

Enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au bénéfice de M. [Z] par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 13 novembre 2018, ne suppose pas qu'il présente une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi dans la mesure où, en vertu de l'article L.4213-1 du code du travail: 'Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.' Ainsi, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé confirme l'existence d'une restriction de l'accès à l'emploi du fait des déficiences de l'intéressé, mais son caractère substantiel n'en est pas pour autant établi.

Il s'en suit que les conclusions du médecin consulté en première instance ne sont pas sérieusement contredites.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, l'appelant sera débouté de sa demande en reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d' allocation aux adultes handicapés.

M. [Z], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M.[Z] au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/13736
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.13736 ?
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