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13/10/2022 | FRANCE | N°21/03561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 21/03561


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/03561 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCRZ





[H] [I] NÉE [K]



C/



MDPH DU VAR



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR



CAF DU VAR



CONSEIL GENERAL D.P.A.P.H.









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Radost VELEVA-REINAUD



- CAF DU VAR



- CONSEI

L GENERAL D.P.A.P.H.



- MDPH DU VAR



- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11646.



APPELANTE



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03561 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCRZ

[H] [I] NÉE [K]

C/

MDPH DU VAR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR

CAF DU VAR

CONSEIL GENERAL D.P.A.P.H.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Radost VELEVA-REINAUD

- CAF DU VAR

- CONSEIL GENERAL D.P.A.P.H.

- MDPH DU VAR

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11646.

APPELANTE

Madame [H] [I] née [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 5]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience'

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, demeurant [Adresse 3]

non comparante, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience

CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparante

CONSEIL GENERAL D.P.A.P.H., demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 mars 2017, Mme [H] [I], née le 9 septembre 1972, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et d'une prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion-invalidité.

Ses demandes ont été rejetées par décision du 14 septembre 2017 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

Par requête datée du 16 mai 2018, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester la décision.

Par jugement du 8 février 2021, après consultation médicale confiée à la doctoresse [U] retenant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a fait droit à la demande de Mme [I] portant sur l'AAH pour une durée de cinq ans mais l'a déboutée de sa demande de complément de ressources, de sa demande de prestation de compensation du handicap et de sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité et a condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens.

Par déclaration formée par RPVA le 10 mars 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de complément de ressources,

- l'a déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap,

- l'a déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion invalidité,

- a infirmé partiellement la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var en date du 8 mars 2018,

- faire droit à ses demandes d'AAH, de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion invalidité,

- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var, et le Conseil départemental du Var, solidairement, au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la décision de rejet de la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est pas précisément motivée. Elle se fonde sur plusieurs avis médicaux rendus en mars et juillet 2020 et de multiples documents médicaux plus anciens pour démontrer qu'elle présente une polypathologie invalidante ayant justifié une invalidité de catégorie 2 en juin 2018, de sorte qu'il y a lieu de lui attribuer un taux d'incapacité entre 50 et 79% .

Elle reproche au tribunal judiciaire de ne pas motiver sa décision de la débouter de ses demandes de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion invalidité, alors même que l'ensemble des éléments médicaux fournis démontrent bien que les symptômes et handicaps dépassent le seul champ d'une prétendue dépression.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var, dispensée de comparaître à l'audience, s'est référée, par courrier du 10 août 2022, à ses écritures (appelées fiche contentieuse) et pièces, adressées à la partie adverse par mail reçu le 10 août 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que Mme [I], présentant un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne remplit pas les conditions ni pour obtenir un complément de ressources, ni pour obtenir le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Elle explique ensuite que Mme [I] ne justifie pas d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves au jour de sa demande permettant l'octroi d'une prestation de compensation du handicap. Elle précise que le certificat médical établi le 21 mars 2017 précise que son autonomie est totalement préservée et que les audiogrammes produits depuis 2017 mettent en évidence une perte auditive modérée au sens du guide CNSA.

Le Conseil départemental du Var, dispensé de comparaître à l'audience, s'est référé, par courrier du 6 octobre 2021, à ses écritures et pièces déposées à l'audience du 21 octobre 2021 sans justification de la réception de celle-ci par la partie adverse.

La CAF du Var, régulièrement citée par huissier le 3 mars 2022, n'a pas comparu.

Le Conseil général du Var, cité par huissier le 3 mars 2022, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, à défaut pour le Conseil départemental du Var, dispensé de comparaître à l'audience, de justifier qu'il a effectivement communiqué ses écritures et pièces déposées à l'audience du 21 octobre 2021 à la partie adverse, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte pour fonder la présente décision afin de garantir le respect du principe de la contradiction.

Sur la demande de complément de ressources

Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 :

'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)'

Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources.

En cause d'appel, aucune des parties ne discute le taux d'incapacité permanente présentée par Mme [I] le jour de sa demande le 21 mars 2017, fixé par le tribunal entre 50 et 79%.

Il s'en suit que Mme [I], présentant le jour de sa demande, un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne peut ouvrir droit à un complément de ressources.

Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de carte mobilité mention invalidité

Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...)'

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [I] présentait un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% le jour de sa demande.

Il n'est pas non plus discuté que Mme [I] n'est pas classée parmi les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, conformément au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

Il s'en suit qu'elle ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la carte mobilité mention invalidité.

Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de prestation en compensation du handicap

En vertu des articles L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée remplissant des conditions de résidence stable et régulière, d'âge et de handicap au regard de critères déterminés par décret, a droit à une prestation de compensation affectées à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, à un besoin d'aides techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne handicapée, à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ou encore à des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap.

L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :

'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'

Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes :

'Activités du domaine 1 : mobilité :

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'

Le même article identifie cinq niveaux de difficulté :

- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.'

Compte tenu de la demande déposée par Mme [I] le 21 mars 2017, c'est à cette date qu'il convient de vérifier si son état de santé engendre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Il ressort de l'avis de l'expert consulté en première instance le 7 janvier 2021 que Mme [I], malgré la polypathologie qu'elle présente et dont les éléments constitutifs sont détaillés dans l'avis annexé au jugement, présente une totale autonomie personnelle.

Mme [I] n'invoque pas, ni ne démontre, que l'expert n'aurait pas pris en compte des éléments médicaux susceptibles de contredire cette analyse.

En conséquence, à défaut de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 précité, Mme [I] ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap

Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur les frais et dépens

Mme [I] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du même code, Mme [I], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions,

  

Condamne Mme [I] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03561
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.03561 ?
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