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13/10/2022 | FRANCE | N°21/03462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 21/03462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 287













N° RG 21/03462 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCID







S.A.R.L. PURE SUISSE HOLDING





C/



S.A.R.L. DERMOSCIENCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Benoît CITEAU













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002904.







APPELANTE



S.A.R.L. PURE SUISSE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( SUISSE)



représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 287

N° RG 21/03462 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCID

S.A.R.L. PURE SUISSE HOLDING

C/

S.A.R.L. DERMOSCIENCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Benoît CITEAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002904.

APPELANTE

S.A.R.L. PURE SUISSE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( SUISSE)

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. DERMOSCIENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David - Benjamin MEYER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe DERMOSCIENCES, spécialisé dans la commercialisation de produits cosmétiques et de dispositifs médicaux, est composé d'une société mère de droit irlandais, la société DERMOSCIENCES LTD, détenant 100 % des sociétés de droit français DERMOSCIENCES FRANCE, de droit américain DERMOSCIENCES CORP et de droit espagnol DERMOSCIENCES ESPANA.

La société DERMOSCIENCES LTD est elle-même détenue à hauteur de 30 % par la société PURE SUISSE HODLING, ci après société PSH, dont l'associé unique et gérant est monsieur [X], les 70 % restant étant détenus par la société de droit irlandais SOCGEN INVEST HOLDING LTD dont les deux associés sont monsieur [J] et son épouse.

Le gérant de la société DERMOSCIENCES FRANCE est monsieur [J], monsieur [X] étant salarié en qualité de manager général.

Estimant que monsieur [J] était responsable de divers actes illicites portant atteinte au fonctionnement de la société DERMOSCIENCES et mettant celle ci en péril, la société PSH a fait assigner la société DERMOSCIENCES FRANCE par acte en date du 25 juillet 2019 devant le tribunal de commerce d'ANTIBES aux fins de nomination d'un administrateur provisoire pour une durée de six mois avec pour mission de gérer et administrer la dite société.

Suivant ordonnance en date du 21 octobre 2019, le juge des référés a débouté la société PSH de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société DERMOSCIENCES FRANCE, celle ci étant déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

La société PSH a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 8 novembre 2019.

Suivant ordonnance en date du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile. L'affaire a été réenrolée à la demande de la société PSH le 22 mars 2021 sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Le président de la chambre a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance en date du 28 mars 2022, l'audience ayant été fixée au 25 avril 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 25 juin 2021, la société PSH soutient avoir découvert l'existence de nombreux agissements pénalement répréhensibles imputables à monsieur [J], gérant de la société DERMOSCIENCES

FRANCE, à savoir l'utilisation de substances toxiques dans plusieurs produits, avec pour certains des conséquences dommageables en période de tests, et avoir dû de ce fait par l'intermédiaire de monsieur [X] prononcer à des dénonciations aux autorités judiciaires et sanitaires. Ces dénonciations auraient entraîné des mesures de rétorsions de la part de monsieur [J], notamment le refus de verser à monsieur [X] sa rémunération ou la résiliation brutale des accords de distribution. Elle précise que depuis l'assignation en référé, auraient été aussi découvertes des malversations financières, monsieur [J] s'étant rendu coupable d'infractions à la législation fiscale.

Sur l'ordonnance querellée, la société PSH soutient avoir un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile dès lors qu'elle détient 30 % du capital de la société DERMOSCIENCES FRANCE et elle conteste sur ce point la pertinence de l'arrêt de cour d'appel invoqué par l'intimée. Sur la nomination d'un administrateur provisoire, elle invoque les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile et invoque plusieurs atteintes au fonctionnement de la société, notamment l'éviction de monsieur [X], qui exerçait les fonctions de gérant de fait et dont la présence était indispensable au dit fonctionnement, l'existence de nombreuses procédures opposant les deux sociétés et une situation conflictuelle paralysant la gouvernance. La société PSH invoque en outre un péril imminent en raison des risques liés aux procédures fiscales en cours et des conséquences dommageables prévisibles liées à l'utilisation de produits non conformes. Elle invoque enfin l'atteinte à l'image de la société que le comportement de monsieur [J] entraînerais.

La société PSH conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance, demandant à la cour de nommer un administrateur provisoire ou à défaut un administrateur ad hoc pour une durée de six mois prorogeable avec pour mission de gérer et administrer la société DERMOSCIENCES FRANCE et de condamner la société DERMOSCIENCES FRANCE à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la société PSH a indiqué renoncer à ses conclusions de procédure déposées le 12 avril 2022.

La société DERMOSCIENCES FRANCE, par conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2022, réfute les allégations concernant les actes illicites invoqués par la partie appelante et rappelle les conditions dans lesquelles une profonde mésentente se serait instaurée entre monsieur [X] et monsieur [J]. Elle soutient que monsieur [X] a tenté de prendre son contrôle en multipliant selon elle dénonciations calomnieuses, et actes de diffamation et en tentant de manipuler le personnel. Elle rappelle enfin qu'un litige a été introduit par les deux personnes physiques en IRLANDE.

Sur la désignation d'un mandataire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la société PSH, irrecevabilité relevant de la compétence du juge des référés, celle ci n'ayant aucun lien direct avec elle. Sur le fond, elle rappelle que la nomination d'un administrateur requiert de constater à la fois une paralysie des organes de gestion de la société et un péril imminent pesant sur celle ci, double condition qui ne serait pas en l'espèce réunie. Elle rappelle notamment qu'aucune plainte pénale ou dénonciation aux autorités sanitaire n'a abouti, conteste toute paralysie des organes dirigeants. Selon elle, l'action de la société PSH aurait pour but de permettre à monsieur [X] de s'accaparer le groupe DERMOSCIENCES ou à défaut de l'affaiblir au profit d'une nouvelle société concurrente par lui créée.

Selon la société DERMOSCIENCES FRANCE le caractère abusif de la procédure initial et de l'appel seraient parfaitement caractérisé. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action recevable et à défaut à sa confirmation en ce

qu'elle a rejeté au fond les demandes de la société PSH et demande en toute hypothèse à

la cour de condamner la société PSH à lui verser une somme de 10 000 € de dommages intérêts au titre de procédure abusive, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

La société PSH détient, de manière indirecte, 30 % des parts sociales de la société DERMOSCIENCES FRANCE ; elle dispose en conséquence d'un intérêt à agir en nomination d'un administrateur ad hoc dès lors qu'elle allègue l'existence de faits mettant selon elle en péril la situation de cette société, et donc ses propres intérêts financiers ; c'est dès lors à bon droit que le premier juge a implicitement déclaré recevable l'action.

Sur le fond

La société PSH fonde son action en référé sur les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile ; il lui appartient en conséquence de démontrer l'existence des conditions de fond nécessaires à la nomination d'un administrateur ad hoc, à savoir l'existence de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société et mettant ainsi en péril cette dernière, mais aussi l'urgence exigée par l'article 872 ; force est de constater que l'existence de nombreuses procédures opposant messieurs [X] et monsieur [J], les nombreuses actions pénales n'ayant donné lieu à aucune condamnation de nature à affecter le fonctionnement de la société et les allégations non étayées pour l'heure relatives à des malversations fiscales ou des fraudes sur la qualité des marchandises produites ne constituent pas des circonstances de nature à paralyser le fonctionnement normal de la société ; de même, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour, l'urgence n'est nullement démontrée, rappel étant fait que trois ans se sont écoulés depuis la saisine du juge des référés et que la société DERMOSCIENCES FRANCE a continué depuis lors à fonctionner ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

L'intention de nuire de la société demanderesse n'est pas démontrée en l'état, et c'est à bon droit que le juge des référés a refusé de la condamner au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société PSH succombant en son appel, elle devra verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'ANTIBES dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société PURE SUISSE HOLDING à verser à la société DERMOSCIENCES FRANCE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société PURE SUISSE HOLDING.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/03462
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.03462 ?
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