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13/10/2022 | FRANCE | N°21/01020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 21/01020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2KO







[3]



C/



[E] [Z]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Olivier TARI



- Madame [E] [Z]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciair

e de Marseille en date du 30 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/04991.





APPELANTE



[3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2KO

[3]

C/

[E] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier TARI

- Madame [E] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/04991.

APPELANTE

[3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté l'audience

INTIMEE

Madame [E] [Z], demeurant Chez Mme [Z] [P] - [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [Z], exerçant la profession d'infirmière libérale depuis le 1er octobre 2017, a été destinataire d'une contrainte émise le 16 septembre 2019, par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) et signifiée le 15 novembre suivant, pour des cotisations impayées et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018, s'élevant au montant de 4.689,73 euros.

Par requête du 28 novembre 2019, Mme [Z] y a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 30 novembre 2020, notifié le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable en la forme, l'opposition formée par Mme [Z] à la contrainte émise le 16 septembre 2019, déclaré la contrainte irrégulière en la forme et débouté la [3] de ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 12 janvier 2021, la [3] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 15 septembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 20 janvier 2022 et signifiées à la partie adverse par acte en date du 14 mai 2021. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,

- confirmer le bien-fondé de l'envoi de la mise en demeure du 28 janvier 2019, et l'émission d'une contrainte, conséquence du défaut de paiement des cotisations de l'année 2018 avec régularisation en 2018 du régime de base de 2017 sur les revenus de 2017, et après régularisation en juin 2019 du régime de base de 2018 sur les revenus de 2018,

- confirmer que Mme [Z] est redevable de ses cotisations d'assurance vieillesse et de prévoyance en raison de l'exercice de son activité d'infirmière libérale,

- condamner reconventionnellement Mme [Z] à s'acquitter de la somme de 4.689,73 euros sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au règlement des cotisations donnant lieu à leur calcul,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle détaille le calcul des sommes réclamées:

- pour le régime de base de l'année 2017, une régularisation débitrice de 221 euros en déduisant du montant des cotisations définitives de 4.283 euros calculées en 2018 sur les revenus 2017 fixés à 56.435 euros, le montant des cotisations provisionnelles de 4.062 euros appelées en 2017 sur les revenus 2016 fixés à 44.604,00 euros,

- pour l'année 2018, une somme globale de cotisations d'un montant de 7.368 euros au titre du régime de base provisionnel, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse,

- montants desquels est déduit le crédit des années antérieures (432,11 euros) et auxquels s'ajoutent les majorations de retard.

Elle explique qu'elle a ainsi adressé à Mme [Z] une mise en demeure du 28 janvier 2019 pour lui réclamer le paiement de la somme de 7.514,73 euros.

Elle ajoute que suite à la fourniture de ses revenus 2018 par Mme [Z] en 2019, elle a calculé la cotisation définitive du régime de base de 2018 et que le crédit de 2.825 euros a été porté à valoir sur les cotisations 2018, de sorte que par contrainte émise le 16 septembre 2019, elle n'a plus réclamé que la somme globale de 4.689,73 euros, dont 4.110,89 euros de cotisations pour 2018.

Elle considère que dès lors qu'elle a envoyé une mise en demeure répondant aux conditions fixées par la Cour de cassation, à savoir qu'elle précise la nature, le montant de cotisations et la période à laquelle elle se rapporte, que les termes tant de la mise en demeure que de ceux de la contrainte sont les mêmes depuis plusieurs années et que l'appel des cotisations permet à la cotisante de connaître la nature, le montant des cotisations dues et la période concernée, la procédure est régulière et justifie le paiement des cotisations.

Elle fait valoir que l'opposante ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de l'organisme et qu'il n'est pas discuté qu'elle est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociales auprès de la [3], de sorte que si la cour considérait que la mise en demeure et la contrainte ne permettaient pas à l'opposante de connaître la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rattachent, alors, elle devrait condamner, à titre reconventionnel, l'assurée au paiement des cotisations dues en raison de l'exercice de son activité pour les années 2017 et 2018.

Mme [Z], pourtant régulièrement citée à comparaître, par acte signifié en l'étude de huissier le 8 août 2022, n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Ainsi, il convient de vérifier si l'action en recouvrement des cotisations de la [3] est régulière, recevable et bien-fondée.

En premier lieu, l'alinéa 1er de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale a émis une contrainte le 16 septembre 2019, signifiée à Mme [Z] par acte d'huissier en date du 15 novembre 2019, sans qu'il soit justifié de la date à laquelle la mise en demeure du 28 janvier 2019 à laquelle la contrainte fait suite, a été notifiée à la cotisante.

La cour n'est ainsi pas mise en mesure de vérifier que la contrainte a bien été émise plus d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En second lieu, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, par contrainte du 16 septembre 2019, la [3] réclame à Mme [Z] la somme de 221 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2017 et celle de 4.110 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2018, outre les majorations de retard, en visant pour le détail des sommes réclamées, la mise en demeure du 28 janvier 2019.

Or, cette mise en demeure, produite au débat par la caisse, vise un montant de 6.935,89 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2018, sans que la différence entre le montant visé dans la mise en demeure et celui visé dans la contrainte ne soit justifiée par une régularisation ou une déduction intervenue entre les deux actes et dont le montant devrait être précisé dans la contrainte.

A défaut pour la [3] d'avoir émis une contrainte et une mise en demeure permettant à la cotisante de connaître la nature et le montant des cotisations dues, la contrainte est nulle.

Il s'en suit que l'action en recouvrement des cotisations de Mme [Z], opérée par la [3], est irrégulière et que le jugement ayant débouté la caisse de ses demandes en validation de la contrainte et paiement des sommes qui y sont réclamées, doit être confirmé.

La [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01020
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.01020 ?
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