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13/10/2022 | FRANCE | N°20/03625

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 20/03625


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/03625 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5YD







CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME



C/



ADREXO







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CPAM



- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Po

le social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9405.



APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 1]



non comparante, dispensée en applicatio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/03625 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5YD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME

C/

ADREXO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9405.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

INTIMEE

[2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MILLOT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [C] [T], employée par la société [2], a été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2015, dans les circonstances suivantes, reprises dans la déclaration d'accident de travail du 17 décembre 2015 :« En prenant les pubs le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos puis à l'épaule gauche puis mal au bras. ».

Le certificat médical initial du 16 décembre 2015 mentionne des douleurs des deux épaules suite à un port de charge lourde. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Charente-Maritime au titre de la législation sur les risques professionnels. Sa consolidation a été fixée à la date du 2 septembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué par décision du 28 novembre 2016.

Par courrier reçu le 27 janvier 2017, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours tendant à contester la décision de la CPAM de la Charente-Maritime, et à désigner comme médecin expert l'assistant le docteur [H].

 

Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal a :

- reçu en la forme le recours de la société [2],

- entériné les conclusions du rapport de consultation du docteur [E] fait à l'audience du 21 février 2020,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à Mme [C] [T] suite à l'accident de travail survenu le 16 décembre 2015 doit être réduit à 8% ,

- infirmé, en conséquence, la décision de la CPAM de la Charente-Maritime en date du 28 novembre 2016,

- condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens en ce compris les frais de consultation.

 

Par acte adressé le 16 juin 2020, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt avant-dire droit en date du 21 mai 2021, la présente cour a ordonné une consultation et désigné le docteur [P] aux fins de déterminer le taux d'IPP de l'assurée au 2 septembre 2016 en précisant si les séquelles de l'accident consistent en une simple dolorisation de son état antérieur, ou si elles consistent en une limitation fonctionnelle.

L'expert a rendu son rapport le 14 octobre 2021 en concluant à un taux d'IPP de 8%.

A l'audience du 10 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime se réfère aux pièces et conclusions datées du 3 mars 2022, communiquées à la partie adverse par courriel du même jour, et est dispensée de comparaître à la prochaine audience. Elle demande de :

- ordonner une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'indemnisation des séquelles dont souffre Mme [T] à la date du 2 septembre 2016, conformément au guide barème,

- subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer en conséquence le taux à 15% attribué à Mme [T] [C] au titre d'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 16 décembre 2015,

- déclarer opposable ce taux de 15% à la société [2].

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait d'abord valoir que l'expert a fait une appréciation erronnée des éléments objectifs du dossier en ce qu'il a indiqué que la douleur aux deux épaules est apparues 6 mois après le fait traumatique alors que cette douleur aux deux épaules est mentionnée dans le certificat médical initial, d'une part et en ce qu'il a indiqué que les bilans radiographiques et échographiques réalisés en début d'année 2016, soit plus d'un an après le fait traumatique alors que ce dernier a eu lieu le mois précédent les examens, en décembre 2015, d'autre part.

Elle fait ensuite valoir que l'état antérieur de l'assurée a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP à 15% par son médecin-conseil. Elle précise ici que l'assurée a été déclarée guérie au 7 juin 2013 des lésions provoquées par l'accident du 17 octobre 2012 de sorte qu'aucune séquelle de cet accident n'ait à prendre en compte, qu'elle n'a eu aucun arrêt de travail avant l'accident du 16 décembre 2015, et que les douleurs aux deux épaules étant apparues durant l'été 2015 et les bilans des épaules ayant été réalisés en janvier 2016, l'état antérieur était connu du médecin conseil. Elle explique également qu'au regard du barème indicatif, le taux d'IPP maximal serait de 25%, et que compte tenu de l'état antérieur de l'assurée un taux minoré à 15% a été retenu.

Enfin, elle considère que dès lors qu'il a été constaté à l'examen du 12 octobre 2016, que l'assurée avait des difficultés pour réaliser certains mouvements, il ne peut pas être seulement retenu une limitation douloureuse légère, mais plutôt une importence fonctionnelle des deux épaules justifiant, compte tenu de l'état antérieur un taux d'IPP de 15%.

A l'audience du 15 septembre 2022, la société [2] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande la confirmation du jugement.

Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l'avis de l'expert consulté en appel pour faire valoir qu'en tenant compte de l'état antérieur de la salariée, son taux d'incapacité doit être évalué à 8%.

Elle explique que les contradictions relevées par la caisse ne sont pas du fait de l'expert qui n'a fait que reprendre les informations contenues dans le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse.

Elle considère que si les douleurs aux deux épaules sont apparues dès l'été 2015, alors l'existence d'un état antérieur important est confirmé, de sorte que l'accident n'a fait que le doloriser et à défaut de descriptions précises des conséquences fonctionnelles de l'état antérieur à l'accident, il n'est pas possible de justifier l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 8%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION                                                                            

                                                                            

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 2 septembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Précisément, le point 3 de la partie II du barème indicatif d'invalidité accident du travail, relatif aux infirmités antérieures prévoit que :

'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'

En l'espèce, l'expert consulté en cause d'appel conclut dans son rapport du 14 octobre 2021 que le taux d'IPP présenté par Mme [T] le 2 septembre 2016, date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du16 décembre 2015 doit être fixé à 8%.

Cette évaluation confirme celle de la doctoresse consultée en première instance.

Ce taux est justifié par l'examen médical de l'assurée par le médecin conseil de la caisse le 12 octobre 2016, dont il ressort les éléments suivants :

- élévation antérieure limitée à 90° des deux côtés alors que la mobilité dite normale est 180°

- abduction limitée à 130° des deux côtés alors que la mobilité dite normale est 170°

- élévation postérieure limitée à 32° des deux côtés alors que la mobilité dîte normale est 40°

- pas de limitation des rotations interne et externe

- pas de limitation des mouvements complexes.

Bien que l'expert conclue que l'examen clinique est discordant, les parties s'accordent à dire que la gêne fonctionnelle médicalement constatée correspond, dans le barème indicatif à une limitation légère d'un ou plusieurs mouvements de l'épaule, pour laquelle il est prévu un taux d'IPP entre 10 et 15% pour le membre dominant et entre 8 et 10% pour le membre non dominant.

En outre, les parties s'accordent à dire qu'au jour de l'accident, l'assurée présentait des tendinopathies douloureuses des deux épaules.

Bien qu'aucun document médical ne permette d'estimer cet état antérieur à l'accident, le médecin-conseil de la caisse soustrait 10 points au taux d'IPP indicatif retenu.

Dans la mesure où la limitation médicalement constatée ne concernent pas tous les mouvements, il n'y a pas lieu de retenir le taux maximum prévu au barème (25%), pour ensuite déduire les séquelles imputables à l'état antérieur, comme le fait la caisse dans ses conclusions. Le taux indicatif minimum, sans prendre en compte aucun état antérieur, qui doit être retenu est de 18%.

Il s'en suit que le taux d'IPP fixé à 8% par l'experts, après prise en compte de l'état antérieur de l'assurée, est conforme au barème indicatif.

Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par la caisse.

En effet, d'une part, une des contradictions relevées dans le rapport d'expertise correspond à la retranscription de l'erreur de plume du médecin conseil dans son rapport d'évaluation, dénoncée par la caisse elle-même concernant la date d'apparition des douleurs aux deux épaules en été 2015 plutôt qu'en été 2016. D'autre part, l'autre contradiction relevée n'a pas d'incidence sur le raisonnement de l'expert : s'il est vrai que les bilans radiographique et échographique ont été réalisés en janvier 2016, soit plus d'un mois après le fait accidentel, et non pas plus d'un après celui-ci comme l'écrit l'expert, il n'en demeure pas moins qu'ils permettent de conclure à l'existence de lésions dégénératives entrant dans le cadre d'un syndrôme sous acromial bilatéral antérieures à l'accident.

En conséquence, sans qu'il besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement ayant retenu que le taux d'IPP de Mme [T] à la suite de son accident du 16 décembre 2015, opposable à la SAS [2], est de 8%, sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/03625
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.03625 ?
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