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13/10/2022 | FRANCE | N°19/19322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 19/19322


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.



Rôle N° RG 19/19322 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKFM







[C] [F]



[G] [F]



C/



[J] [Z] liquidateur de la SA [14]



SA [11]



FIVA



[8]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Cyrille MICHEL



- Me [J] [Z]





- Me Frédéric MARCOUYEUXr>


- Me Alain TUILLIER



- CPCAM









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03412.



APPELANTES



Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [F],...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/19322 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKFM

[C] [F]

[G] [F]

C/

[J] [Z] liquidateur de la SA [14]

SA [11]

FIVA

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cyrille MICHEL

- Me [J] [Z]

- Me Frédéric MARCOUYEUX

- Me Alain TUILLIER

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03412.

APPELANTES

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]

toutes deux représentées par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [J] [Z] liquidateur de la SA [14], demeurant [Adresse 2]

non comparant

SA [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[10], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[8], demeurant [Adresse 6]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[B] [F] a été employé en qualité de docker sur le port de [Localité 12] de 1980 à 1993 pour le compte de diverses sociétés de manutention.

Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, en lien avec une exposition à l'amiante, a été établi chez [B] [F] et il est décédé le 26 juin 2015 à l'âge de 63 ans.

La [4] ([8]) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le ler juillet 2016, ainsi que l'imputabilité du décès à la maladie le 23 septembre 2016.

Les ayants droit de [B] [F], Mme [C] [F] et Mme [G] [F], ont saisi le [10] ([10]) d'une demande d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt et de leurs propres préjudices moraux.

Ils ont accepté l'offre du [10] qui leur a été faite le 3 octobre 2016.

Par requête enregistrée le 15 mars 2017, Mme [C] [F] et Mme [G] [F], en leur qualité d'ayants droit de [B] [F], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [11] et de la SA [14] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de [B] [F].

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] [F] et Mme [G] [F] au titre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, de la demande en majoration de la rente et de l'attribution du solde de l'indemnité forfaitaire ;

- dit que les conditions de la maladie professionnelle dont était affecté [B] [F], et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies;

- débouté Mme [C] [F], Mme [G] [F] et le [10] de toutes leurs demandes;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [C] [F] et Mme [G] [F].

 

Par acte adressé le 18 décembre 2019, Mmes [C] et [G] [F] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

 

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elles ont demandé à la cour de:

- dire l'appel recevable et bien-fondé,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés mises en cause,

statuant à nouveau,

- dire que la maladie professionnelle de [B] [F] résulte de la faute inexcusable des sociétés [14] et [11],

- dire que le [10] sera subrogé dans les droits des concluantes à hauteur des sommes versées,

- fixer au maximum la majoration de la rente d'ayant-droit accordée à Mme [C] [F] à compter du 24 janvier 2017 qui sera versée par la [8]

- condamner encore la [8] à verser l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,

- condamner les sociétés [11] et [14] in solidum à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le [10], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :

- juger recevable la demande formée par les consorts [F], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

- juger recevable sa demande, le [10] se subrogeant dans les droits des ayants droit de [B] [F],

- juger que la maladie professionnelle dont était atteint [B] [F] est la conséquence de la faute inexcusable des défenderesses,

- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinea 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.281,80 euros,

- dire que cette indemnité sera versée par la [4] au [10] à hauteur de 2.752,81 euros et à la succession de [B] [F], à hauteur de 15.528,99 euros,

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [F] comme suit : souffrances morales : 69 700 euros, souffrances physiques : 22 500 euros, préjudice d'agrément: 22.500 euros, soit un total de 114 700 euros.

- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : Mme [F] [C] (veuve) : 32 600 euros, Mme [F] [G] (enfant) : 8 700 euros, soit un total de : 41 300 euros,

- juger que la [7] devra verser ces sommes au [10], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinea 3, du code de la sécurite sociale, soit un total de 156.000 euros,

- condamner les sociétés défenderesses à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile.

- condamner la partie succombante aux dépens.

SA [14], représentée par son liquidateur [J] [Z], mandataire judiciaire, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable était reconnue, de:

- débouter le [10] de toute autre demande que celles relevant de la subrogation dans les droits de la victime d'une faute inexcusable,

- débouter les ayants droit de [B] [F] de toute demande complémentaire,

- réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médical de la caisse primaire n'a eu lieu pour les fixer,

- déclarer que les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure lui soient inopposables, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable,

- dire que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable devront être déclarées inopposables à la concluante et imputées au 'compte spécial'.

La société [11], a déposé ses conclusions auxquelles elle s'est référées à l'audience, et a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a débouté les demanderesses et le [10] de leurs prétentions,

- prononcer sa mise hors de cause,

- débouter les ayants droit de [B] [F] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre,

- en tout état de cause, dire que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial prévu par la loi sans recours contre elle.

Par arrêt mixte contradictoire du 12 mars 2021, la présente cour a

- confirmé le jugement rendu le 22 octobre 2019 par tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [C] [F] et Mme [G] [F] tendant à demander la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [B] [F],

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [C] [F] et Mme [G] [F] tendant à demander la majoration de la rente et l'attribution du solde de l'indemnité forfaitaire,

statuant à nouveau,

- déclaré irrecevables Mme [C] [F] et Mme [G] [F] à demander la majoration de la rente et l'attribution du solde de l'indemnité forfaitaire,

- confirmé le jugement rendu le 22 octobre 2019 par tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit que les conditions de la maladie professionnelle dont était affecté [B] [F] et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies,

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [F] et Mme [G] [F] de leurs prétentions sans saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

statuant à nouveau,

- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] aux fins de dire si l'asbestose dont est décédé [B] [F] le 26 juin 2015 était directement liée à son activité professionnelle auprès de la SA [14] et auprès de la SA [11] entre 1980 et 1990,

- et renvoyé l'affaire à l'audience pour conclusions des parties après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le [5] a rendu son avis le 19 janvier 2022 en retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

A l'audience du 15 septembre 2022, Mme [C] [F] et Mme [G] [F] reprennent oralement leurs conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elles demandent un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur leur pourvoi enregistré sous le n° U21-16.500. Elles se fondent sur les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et leur mémoire ampliatif.

Le [10] se réfère aux conclusions communiquées par RPVA le 18 mars 2022 et ajoute ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer présentées par les appelantes.

La SA [14], représentée par Maître [J] [Z], mandataire judiciaire, dispensée de comparaître a indiqué par courrier du 2 septembre 2022, ne pas s'opposer à la demande de 'renvoi' formulée par les appelantes.

La société [11] s'en rapporte à la demande de sursis à statuer.

La [4], dispensée de comparaître, ne s'oppose pas non plus à la demande des appelantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

En l'espèce, il n'est pas discuté que les appelantes ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021.

Il ressort du mémoire ampliatif produit devant la cour qu'elles reprochent à l'arrêt de les avoir déclarées irrecevables à demander une majoration de la rente et l'attribution d'un solde d'indemnité forfaitaire sur le fondement de la subrogation du [10] dans leurs droits suite à leur acceptation de son offre d'indemnisation, alors que, selon elles, la modification de la rédaction de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, ne permettrait plus d'assurer à la victime ou ses ayants-droit d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, notamment l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, si la jurisprudence de la Cour de cassation, appliquée par la cour d'appel, continue d'avoir cours.

La réponse de la Cour de cassation à ce premier moyen est susceptible de permettre aux appelantes de présenter des demandes de majoration de la rente et d'indemnisation forfaitaire, dans le cas où la faute inexcusable des sociétés [14] et/ou [11] était reconnue.

En outre, il ressort du mémoire ampliatif produit devant la cour que les appelantes reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles n'étaient pas toutes remplies, aux fins qu'il donne son avis sur le lien direct entre l'asbestose dont est décédé [B] [F] et l'activité professionnelle de ce dernier, alors que selon elles, la cour a elle-même constaté dans l'arrêt que leur auteur n'était pas décédé de l'asbestose, mais d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.

La réponse de la Cour de cassation à ce second moyen est susceptible de remettre en cause la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et donc de compromettre la possibilité pour la cour de fonder sa décision sur l'avis rendu par le comité.

La solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, il convient pour assurer une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les appelantes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé par

Mme [C] [F] et Mme [G] [F] et enregistré sous le n°U21-16.500.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/19322
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.19322 ?
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